A été publié le décret n° 2021-158 du 12 février 2021 relatif aux subventions à l’amélioration des logements locatifs sociaux et modifiant la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation (NOR : LOGL2036480D) :

Ce décret modifie les modalités d’octroi des subventions à l’amélioration des logements locatifs sociaux décrites :

La loi SRU impose des seuils de logements sociaux, mais ceux-ci dépendent en partie de ratios permettant d’apprécier le niveau de pression qui s’exerce sur l’offre de logements locatifs sociaux. Il en résulte une détermination de la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste des communes soumises à un taux cible de 20 % de logement locatif social en regard du nombre de résidences principales (voir sur ce point les premier et troisième alinéas du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation [CCH]).

Or, a été justement publié le décret qui fixe ces seuils de pression sur la demande de logement social.

Ces seuils sont mesurés à l’échelle des territoires SRU (EPCI et des agglomérations de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants) ou des communes dites « isolées » (communes de plus de 15 000 habitants non comprises dans l’un des territoires précités).

Ils permettent donc d’identifier les EPCI et les agglomérations d’une part, les communes « isolées » d’autre part, au sein desquels le parc de logements existant justifie ou pas un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux, ce qui permet de déterminer le niveau d’obligation à atteindre des communes en matière de logement social.

La liste des EPCI et agglomérations dont les communes sont soumises à l’obligation de 20 %, ainsi que la liste des communes « isolées », figurent en annexe de ce décret. 

VOICI CE TEXTE :.

Le Conseil d’Etat vient de poser qu’il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.

Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.

La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision est radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l’article R. 441-2-8 du CCH, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution.

Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.

 

VOICI CETTE DECISION :

Au JO a été publié ce matin le décret n° 2020-236 du 11 mars 2020 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine de la construction et de l’habitation (NOR: LOGL1930249D).

Ce texte, qui s’inscrit dans un vaste mouvement de déconcentration de certaines prises d’actes administratifs depuis deux ans, précise l’autorité compétente (largement au profit d’autorités préfectorales) pour la délivrance des agréments de maîtrise d’ouvrage d’insertion, des agréments relatifs à la transformation des sociétés anonymes d’HLM (SA HLM) et sociétés coopératives de location-attribution en sociétés anonyme coopérative d’intérêt collectif (SCIC) et des agréments relatifs à l’extension de compétence territoriale pour une opération déterminée des sociétés d’économie mixte de construction (SEM) et de gestion de logements sociaux. 

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a généralisé la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux, à savoir la réservation d’un flux annuel de logements par les réservataires (Etat, collectivités territoriales, employeurs, Action logement services notamment), et non d’un « stock » de logement.

A donc été publié, ce matin, au JO, un décret qui :

Quelles sont les communes qui bénéficient d’une exemption triennale de sanctions « Loi SRU » ?

Les articles L. 302-5 et suivants du CCH imposent des obligations de production de logement social aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l’unité urbaine de Paris) appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % (ou 20 %) des résidences principales.

Ce mécanisme prévu au III de l’article L. 302-5 du CCH permet toutefois d’exempter de ces obligations les communes sur lesquelles le développement d’une offre locative sociale ne serait pas pertinente. Peuvent ainsi prétendre à l’exemption :

  • les communes se situant dans des unités urbaines de plus de 30 000 habitants dont la tension sur la demande de logement social (demandes / attributions annuelles) est faible,
  • les communes se situant en dehors desdits territoires et insuffisamment reliées aux bassins d’activité et d’emplois par les transports en commun,
  • et les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est grevé par une inconstructibilité (plan d’exposition au bruit, plan de prévention des risques…).

NB : s’y ajoutent aussi les communes nouvelles (voir ici). 

A été publié au JO un  décret qui fixe la liste des communes exemptées des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation en application du III de l’article précité et du IV de l’article R. 302-14, au titre de la septième période triennale.

ATTENTION : on ne retrouve pas dans cette liste pas toutes les exceptions donc : n’y figurent notamment :

Depuis qu’a été lancée la loi ELAN (et donc l’article 81 de cette loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique), tout le monde est dans les starting blocks pour faire des sociétés de coordination entre acteurs du logement social (puisqu’en deçà de certains seuils il faut soit se marier, soit via des sociétés de ce type, faire une sorte de mutualisation sur mesure, mais intégrée).

Et pourtant il a fallu attendre de longs, longs mois pour avoir enfin, ce WE, le décret tant attendu à ce sujet avec un certain nombre de clauses types… un décret qui en sus d’être tardif s’avère rigide.