Les sociétés HLM pourront placer leurs fonds… mais dans l’entre-soi

Au JO de ce matin se trouve le Décret n° 2019-535 du 28 mai 2019 relatif aux possibilités de placement des fonds des sociétés d’habitations à loyer modéré (NOR: LOGL1903697D).

Ce décret accorde aux sociétés d’habitations à loyer modéré (HLM), aux sociétés coopératives de production, d’intérêt collectif ou de location-attribution d’habitations à loyer modéré la faculté de placer leurs fonds en titres émis, soit par un organisme d’HLM ou par une société d’économie mixte (SEM) agréée pour la construction et la gestion de logements sociaux lorsque ceux-ci sont membres du même groupe d’organismes de logement social, soit par la société de coordination dont elles sont actionnaires.

But de la manoeuvre : faciliter la circulation des capitaux entre ces organismes qui sont, en quelque sorte, du même monde et qui relèvent d’un même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

 

Voici ce texte :

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 422-2, L. 422-3, L. 422-3-2, L. 423-1-1 et L. 423-3 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre Ier de son livre II ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 19 mars 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article…

L’article R. 423-75 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-75. – Sans préjudice des dispositions de l’article R.* 423-75-1, les fonds appartenant aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés coopératives de production, d’intérêt collectif ou de location-attribution d’habitations à loyer modéré ne peuvent être placés qu’en titres, parts ou actions suivants :
« 1° Titres émis ou garantis par les Etats membres de l’Union européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres libellés en euros et émis ou garantis par les Etats membres de l’Union européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 3° Titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411-2 et L. 481-1, membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 ou par la société mentionnée à l’article L. 423-1-2 dont elles sont actionnaires. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article R.* 423-75-1 du même code, après les mots : « de sociétés anonymes de coordination d’organismes d’habitations à loyer modéré, » sont insérés les mots : « de sociétés d’habitat participatif, d’organismes de foncier solidaire, de sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial, ».

Article 3

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre de l’économie et des finances et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.