Les allocations et aides en matière de logement se retrouvent toutes dans un nouveau titre VIII du code de la construction et de l’habitation

Une ordonnance et un décret ont été publiés au JO de ce matin avec pour but de codifier et de refondre, presque entièrement à droit constant, le droit des diverses aides et autres allocations en matière de logement. Avec donc un nouveau livre VIII au sein du code de la construction et de l’habitation, comme il l’était prévu par l’article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

Ont donc été publiés, au JO de ce matin :

  • le décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 qui :
    • procède à la refonte, au sein du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, des dispositions de nature réglementaire relatives aux aides personnelles au logement, auparavant codifiées, d’une part, au sein du livre III du code de la construction et de l’habitation (aide personnalisée au logement), d’autre part, au sein des livres V (allocation de logement familiale) et VIII (allocation de logement sociale) du code de la sécurité sociale. Ce nouveau livre VIII harmonise les dispositions relatives à ces trois aides.
    • apporte quelques simplifications rédactionnelles en ces domaines.
  • l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative de ce même livre VIII du code de la construction et de l’habitation.Il s’agit donc d’intégrer, au sein du code de la construction et de l’habitation, des allocations de logement (allocation de logement sociale et allocation de logement familiale), auparavant présentes dans le code de la sécurité sociale. Les trois aides personnelles au logement étaient régies par des règles en grande partie similaires, mais dans des codes différents et avec des valeurs juridiques variables.
    Cette refonte intervient à droit constant, sous la réserve de modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions devenues sans objet. Elle intègre également la jurisprudence du Conseil d’Etat.

 

Voici ces textes :

 

Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation

NOR: LOGL1909489R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, notamment son article 117 ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
Vu l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l’ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l’exercice d’une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement ;
Vu l’ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
Vu l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte ;
Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 3 juin 2019 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juin 2019 ;
Vu l’avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 14 juin 2019 ;
Vu l’avis du Conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole en date du 18 juin 2019 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 9 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 5 juin 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Les dispositions législatives annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation.

Article 2

I. – Sont abrogés :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre III, à l’exception de l’article L. 351-2-2, du code de la construction et de l’habitation ;
2° Les sections 1 à 6 du chapitre II du titre IV du livre V, le II et le premier alinéa du III de l’article L. 553-4, le titre III du livre VIII, à l’exception de l’article L. 834-1, et l’article L. 755-21 du code de la sécurité sociale ;
3° Le 9 bis de l’article 11 et l’article 13-1-1 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, dans leur rédaction issue des 1° et 2° du I de l’article 106 de la loi du 23 novembre 2018 susvisée ;
4° La section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée ;
5° Le titre VI bis de l’ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
II. – Les références à des dispositions abrogées par le présent article sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du livre VIII du code de la construction et de l’habitation.

Article 3

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l’article L. 261-1, les mots : « titre V du livre III » sont remplacés par les mots : « livre VIII » ;
2° A l’article L. 261-2, les mots : « titre IV du livre V du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « livre VIII du code de la construction et de l’habitation » ;
3° A l’article L. 261-3, les mots : « titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « livre VIII du code de la construction et de l’habitation » ;
4° Au 3° de l’article L. 262-3, les mots : « aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-1 » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 262-45, les mots : « , L. 835-3 » sont supprimés et la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 823-9 » ;
6° Au quatrième alinéa de l’article L. 262-46 :
a) Les mots : « , de l’allocation de logement » et les mots : « , L. 831-1 » sont supprimés ;
b) Les mots : « de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 » ;
7° A l’article L. 262-51, les mots : « L. 554-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 853-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
8° Au 10° du I de l’article L. 312-1, les mots : « L. 351-2 et L. 353-2 » sont remplacés par les mots : « L. 353-2 et L. 831-1 » ;
9° L’article L. 542-6 est ainsi modifié :
a) Au 2° du II, les mots : « aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-1 » ;
b) Au 2° du XXI, les mots : « , L. 835-3 » sont supprimés et la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 823-9 » ;
c) Au 1° du XXII, les mots : « et de l’allocation de logement mentionnés respectivement aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale ».

Article 4

La deuxième phrase de l’article L. 722-10 du code de la consommation est remplacée par la phrase suivante : « Le déblocage des aides personnelles au logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 5

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 101-1, la référence : « L. 351-3 » est remplacée par la référence : « L. 823-1 » et le mot : « personnalisée » est remplacé par le mot : « personnelle » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 252-3, au deuxième alinéa de l’article L. 253-2, au sixième alinéa du VI de l’article L. 301-5-1, aux 1°, 2°, 4° et au huitième alinéa du IV de l’article L. 302-5, au premier alinéa de l’article L. 312-3, à l’article L. 321-8, au e du 1° du I et au 2° du II de l’article L. 342-2, au b du 3° du I de l’article L. 342-14, au premier alinéa des articles L. 353-2, L. 353-6, L. 353-9-2 et L. 353-9-3, aux articles L. 353-4, L. 353-5, L. 353-9-1, L. 353-9-4, L. 353-19-1, L. 353-19-2 et L. 353-20, aux septième et huitième alinéas de l’article L. 411-2, au premier alinéa de l’article L. 411-4, à l’article L. 411-5, au premier alinéa de l’article L. 411-5-1, à l’article L. 411-6, aux 1°, 12° et 13° de l’article L. 421-1, aux treizième et quatorzième alinéas de l’article L. 422-2, aux 6° ter et 6° quater de l’article L. 422-3, au quatrième alinéa de l’article L. 431-1, aux articles L. 432-6, L. 441-13 et L. 442-1-1, au dernier alinéa de l’article L. 442-5, au premier alinéa de l’article L. 442-2-1, au dernier alinéa de l’article L. 442-5, au quatrième alinéa du I de l’article L. 442-8-1-1, au sixième alinéa de l’article L. 443-11, au deuxième alinéa de l’article L. 443-15-2, aux troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 443-15-6, au dernier alinéa de l’article L. 445-2, au II de l’article L. 445-3, à l’article L. 445-8, au sixième alinéa du I de l’article L. 452-4, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 481-1, au deuxième alinéa du I de l’article L. 481-2, au deuxième alinéa de l’article L. 481-6 et au deuxième alinéa de l’article L. 631-12, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;
3° L’article L. 351-2-2 devient l’article L. 431-1-1 ;
4° L’intitulé du titre V du livre III est remplacé par l’intitulé : « Conventions d’aide personnalisée au logement » ;
5° L’article L. 353-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 353-1. – Les dispositions du présent chapitre règlent, dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur, les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements qui ont fait l’objet d’une convention en application de l’article L. 831-1.
« Les obligations à la charge des bailleurs de logements à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 831-1 et donnant lieu au versement de l’aide personnalisée au logement sont fixées par voie réglementaire.
« Les conventions régies par le présent chapitre et les conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code doivent être conformes à des conventions types fixées par voie réglementaire en application de l’alinéa précédent ou du 5° de l’article L. 831-1. » ;
6° A l’article L. 353-11, la référence : « L. 351-8 » est remplacée par la référence : « L. 812-1 » ;
7° L’article L. 353-15-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 351-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-1 » et la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 821-7 » ;
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, la référence : « L. 351-14 » est remplacée par la référence : « L. 824-2 » ;
8° L’article L. 371-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 371-2. – Les dispositions des titres préliminaire et IV, du titre V, à l’exception de son chapitre Ier, du titre VI du présent livre et de l’article L. 431-6 sont applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, selon des modalités précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 371-2-1. – Les dispositions des titres préliminaire et IV, du titre V, à l’exception de son chapitre Ier, du titre VI du présent livre et de l’article L. 431-6 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves énoncées à l’article L. 371-3. » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 441-9, les mots : « à l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 821-1 » et les mots : « de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code » sont remplacés par les mots : « des allocations de logement prévues au 2° du même article » ;
10° L’article L. 442-2-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 351-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-1 » ;
b) A l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 351-3 » est remplacée par la référence : « L. 823-1 » ;
11° Au 1° de l’article L. 442-5-2, les mots : « au 3° du I de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822-10 » ;
12° L’article L. 442-6-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 821-1 » et les mots : « aux articles L. 553-1 et L. 835-3 dudit code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-7 » ;
b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 351-14 » est remplacée par la référence : « L. 824-2 » ;
13° L’article L. 442-8-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « des allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l’aide personnalisée au logement prévue par l’article L. 351-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « prévue à l’article L. 351-1 du présent code » sont supprimés et les mots : « aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-1 » ;
14° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 452-4, les mots : « aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-1 » ;
15° Au premier alinéa du IV de l’article L. 615-6, les mots : « aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 821-1 » ;
16° A l’article L. 615-9 et au dernier alinéa du II de l’article L. 615-10, les mots : « aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 821-1 ».

Article 6

L’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 7

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° bis de l’article 81 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° bis L’aide personnalisée au logement prévue au 1° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et l’allocation de logement prévue au b du 2° du même article ; »
2° Pour les deux occurrences du 7° du II de l’article 150 U, au c du I de l’article 210 F, au 12° du III de l’article 234 nonies, pour les sept occurrences de l’article 278 sexies, au 10° de l’article 881 C, au 1° bis de l’article 1051, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, pour les deux occurrences de l’article 1384 C, pour les trois occurrences de l’article 1384 A et au premier alinéa du I de l’article 1388 bis, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;
3° Au d du 14° du 1 de l’article 207 et au dernier alinéa du I de l’article 1609 nonies G, la référence : « L. 351-6 » est remplacée par la référence : « L. 811-1 ».

Article 8

Au deuxième alinéa du IV et aux premier et huitième alinéas du VIII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Article 9

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 114-16-2 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « , L. 583-3 et L. 831-7 » sont remplacés par les mots : « et L. 583-3 » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 351-12 » est remplacée par la référence : « L. 852-1 » ;
2° Au onzième alinéa du I de l’article L. 114-17 et au dernier alinéa de l’article L. 553-1, les mots : « , L. 835-3 » sont supprimés et la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 823-9 » ;
3° Au dernier alinéa des articles L. 133-4-1 et L. 355-3, dans leur rédaction issue respectivement du 2° et du 4° du I de l’article 77 de la loi du 22 décembre 2018 susvisée, la référence : « L. 351-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-1 » ;
4° Le 6° du I de l’article L. 136-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; »
5° A l’article L. 241-6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 542-1 » sont remplacés par les mots : « au a du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) Au 4°, après les mots : « et L. 136-7-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
6° Au I de l’article L. 241-13, les mots : « à l’article L. 834-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation » et, après les mots : « à l’article L. 921-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
7° Au 1° de l’article L. 243-1-3, les mots : « à l’article L. 834-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation » ;
8° Le 4° de l’article L. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; »
9° Au dernier alinéa de l’article L. 512-3, les mots : « et à l’article L. 755-21 » sont supprimés ;
10° Dans l’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V, les mots : « Allocation de logement familiale – Primes de déménagement » sont supprimés ;
11° A l’article L. 553-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « celles mentionnées aux articles L. 835-3 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, L. 821-5-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 553-5, les mots : « de l’article L. 542-1 » sont remplacés par les mots : « du a du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
13° A l’article L. 583-3 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’article L. 542-1 » sont remplacés par les mots : « au a du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
14° Dans l’intitulé de la section 8 du chapitre V du titre V du livre VII, les mots : « Allocation de logement familiale – Primes de déménagement » sont supprimés ;
15° Dans l’intitulé du livre 8, les mots : « – Allocation de logement sociale » sont supprimés ;
16° Au dernier alinéa de l’article L. 815-11, dans sa rédaction issue du 6° du I de l’article 77 de la loi du 22 décembre 2018 susvisée, les mots : « , au titre III du présent livre » sont remplacés par les mots : « du présent code » et la référence : « L. 351-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-1 » ;
17° Au dernier alinéa de l’article L. 821-5, les mots : « , L. 821-5-1 ou L. 835-3 » sont remplacés par les mots : « ou L. 821-5-1 » et la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 823-9 » ;
18° Au premier alinéa de l’article L. 821-5-1, les mots : « soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1, » sont supprimés et les mots : « mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1 » ;
19° Au troisième alinéa de l’article L. 845-3, les mots : « les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l’allocation de logement, mentionnées, respectivement, par l’article L. 511-1 et par les dispositions du titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l’habitation, » ;
20° Au troisième alinéa du I de l’article L. 851-1, les mots : « aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 10

A l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 ».

Article 11

A l’article 29-13 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les mots : « aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 12

Au III de l’article 10 et au dernier alinéa du II de l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Article 13

La loi du 6 juillet 1989 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au a de l’article 7, les mots : « des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° Au dernier alinéa du II de l’article 8-1, les mots : « du 2° du I de l’article L. 831-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 822-10 du code de la construction et de l’habitation » ;
3° Au 5° du I de l’article 15, au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du III et au premier alinéa des VI et VIII de l’article 40, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 16, les mots : « aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 20-1, les mots : « aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
6° Au II de l’article 24, les mots : « à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 14

Au premier alinéa des articles 14 et 14-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Article 15

Au V de l’article 98 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée, les mots : « prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ou aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « ou aux allocations de logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 16

Au V de l’article 35 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Article 17

Au premier alinéa du I de l’article 110 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, les mots : « aux allocations mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « aux prestations mentionnées à l’article L. 821-1 ».

Article 18

Au 6° du III de l’article 13 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Article 19

Au premier alinéa de l’article 105 de la loi du 24 mars 2014 susvisée, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Article 20

I. – Au 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, dans sa rédaction à venir résultant du 1° du I de l’article 106 de la loi du 23 novembre 2018 susvisée, les mots : « le II et le premier alinéa du III » sont supprimés.
II. – Le 7° du II de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – L’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au début du second alinéa de l’article 20-5-6, dans sa rédaction à venir résultant du b du 1° du A du IV de l’article 77 de la loi du 22 décembre 2018 susvisée, les mots : « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale », les mots : « aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale », les mots : « aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier, II et IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation » et, à la fin de l’alinéa, les mots : « aux chapitres Ier et II du titre VI et au titre VI bis de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, » sont remplacés par les mots : « et aux chapitres Ier et II du titre VI de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, » ;
2° Le 4° de l’article 20-8-6, dans sa rédaction à venir résultant du 2° du IV de l’article 77 de la loi du 22 décembre 2018 susvisée, est ainsi modifié :
a) Les mots : « gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 511-1, aux titres Ier, II et IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) Les mots : « , aux chapitres Ier et II du titre II, aux chapitres Ier et II du titre VI et au titre VI bis de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, » sont remplacés par les mots : « , aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre VI de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, » ;
c) Avant les mots : « à l’article L. 433-1 », sont insérés les mots : « au 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, » ;
3° Au premier alinéa du III de l’article 22, les mots : « à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu’adapté au 4° de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu’adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code. »
IV. – Le 3° de l’article 2 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée est complété par les mots : « régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ».
V. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, dans sa rédaction à venir résultant du 1° du C du IV de l’article 77 de la loi du 22 décembre 2018 susvisée, la référence : « L. 351-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-1 », les mots : « au titre VI bis de la présente ordonnance » sont supprimés et, après la dernière occurrence du mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « , au 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, ».
VI. – A l’article 4 de l’ordonnance du 2 août 2005 susvisée, les mots : « L. 834-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation ».
VII. – Le second alinéa du I de l’article 104-1 de l’ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, dans sa rédaction à venir résultant du D du IV de l’article 77 de la loi du 22 décembre 2018 susvisée, est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 821-1 » ;
2° Les mots : « et au titre VI bis » sont supprimés ;
3° L’alinéa est complété par les mots : « et au 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. »
VIII. – Le a du 8° de l’article 1er de l’ordonnance du 18 février 2016 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Au troisième alinéa de l’article, dans sa rédaction résultant du 18° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, les mots : “mentionnées, respectivement, par l’article L. 511-1 et par les dispositions du titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l’habitation” sont remplacés par les mots : “mentionnées, respectivement, par l’article 2 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et par l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sociale et sanitaire à Mayotte et par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, si les prestations concernées ne sont pas versées en tiers payant au bailleur” ».

Article 21

I. – Les modalités de calcul prévues au 1° de l’article L. 813-5 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance continuent de s’appliquer, conformément à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, jusqu’au 1er janvier 2020 aux employeurs qui atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés au titre des années 2016, 2017 ou 2018.
II. – A compter du 1er janvier 2020, l’article L. 813-5 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 813-5. – Cette contribution est calculée selon les cas :
« 1° Par application d’un taux de 0,1 % sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs occupant moins de cinquante salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;
« 2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux de 0,5 % sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. »
III. – Les modalités de calcul prévues au 1° de l’article L. 813-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue du II du présent article, continuent de s’appliquer aux entreprises qui atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés au 31 décembre 2019 et qui bénéficient de ces modalités de calcul à cette même date.
IV. – Au 1er janvier 2020, l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 22

Outre les revalorisations prévues à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, il est procédé, par voie réglementaire, jusqu’en 2022, à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l’allocation de logement, en vue de réduire la différence entre le montant de cette allocation dans cette collectivité et celui de la même allocation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Article 23

I. – Entrent en vigueur le 1er septembre 2019 :
1° Les dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance, à l’exception du chapitre V du titre II et du II de l’article L. 860-3 ;
2° Les articles 1er à 20, le I de l’article 21 et l’article 22 de la présente ordonnance.
II. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :
1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les décisions prises en matière d’aide personnalisée au logement avant cette même date demeurent soumises aux dispositions de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ;
2° Les dispositions des II à IV de l’article 21 de la présente ordonnance.
III. – Le II de l’article L. 860-3 du code de la construction et de l’habitation, annexé à la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2021.
A compter de la même date, le II de l’article 106 de la loi du 23 novembre 2018 susvisée est abrogé.
IV. – Les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2021.

Article 24

Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • Annexe
    ANNEXE

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
      • Titre IER : FONDS NATIONAL D’AIDE AU LOGEMENT
        • Chapitre Ier : Organisation
          Article L811-1

          Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement définies à l’article L. 821-1 sont financées par le fonds national d’aide au logement.

          Article L811-2

          Le fonds national d’aide au logement est administré par un conseil de gestion.
          La composition du conseil de gestion, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

        • Chapitre II : MISSIONS
          Article L812-1

          Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
          Ces organismes transmettent au fonds :
          1° L’ensemble des données relatives à la liquidation et au paiement de ces aides et primes dont ils disposent ;
          2° Les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l’Etat d’exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d’évaluation de ces aides et primes.
          La nature de ces informations ainsi que leurs modalités de transmission et d’utilisation sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 36 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
          L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent article.

          Article L812-2

          Pour l’exécution de la mission confiée à ces organismes par l’article L. 812-1, des conventions nationales sont conclues par l’Etat, représenté par le président du conseil de gestion du fonds national d’aide au logement, avec, d’une part, la Caisse nationale des allocations familiales et, d’autre part, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
          Ces conventions fixent, notamment, les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement des aides personnelles au logement et des primes de déménagement, les conditions dans lesquelles les fonds correspondants sont mis à leur disposition, les modalités techniques d’application des articles L. 832-1 et L. 842-1 ainsi que les modalités de remboursement à ces organismes par le fonds national d’aide au logement des dépenses qui leur sont occasionnées par la gestion de ces aides.
          A défaut d’accord de la caisse, centrale ou nationale, pour conclure une convention nationale, ces obligations, ces conditions ainsi que ces modalités techniques et de remboursement sont reprises par voie réglementaire.

          Article L812-3

          Les dispositions de ces conventions nationales s’imposent aux organismes mentionnés à l’article L. 812-1. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d’accords particuliers conclus entre l’Etat et ces organismes, après accord de la caisse, nationale ou centrale, dont ils relèvent.

        • Chapitre III : Dispositions financieres
          • Section 1 : Dispositions générales
            Article L813-1

            Les recettes du fonds national d’aide au logement sont constituées :
            1° De la contribution de l’Etat ;
            2° Du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs ;
            3° Du produit de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts ;
            4° De la fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Ile-de-France, prévue au 1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
            5° Des revenus des fonds placés ;
            6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

            Article L813-2

            Les dépenses du fonds sont constituées :
            1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l’article L. 811-1 ;
            2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ;
            3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ;
            4° Des dépenses du Conseil national de l’habitat ;
            5° Des frais de fonctionnement du fonds ;
            6° Des frais de procédure ;
            7° Des dépenses diverses.

            Article L813-3

            L’Etat assure l’équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d’aide au logement.

          • Section 2 : Dispositions propres au financement de l’allocation de logement sociale
            Article L813-4

            La contribution relative à l’allocation de logement sociale mentionnée au 2° de l’article L. 813-1 est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non agricoles, soit des professions agricoles.

            Article L813-5

            Cette contribution est calculée, selon les cas :
            1° Par application d’un taux de 0,1 % sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;
            2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux de 0,5 % sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.

            Article L813-6

            La contribution est, sous réserve des dispositions de l’article L. 813-8, recouvrée, pour le compte du fonds national d’aide au logement, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d’assurances sociales agricoles.

            Article L813-7

            Pour le versement de la contribution relative à l’allocation de logement sociale, les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont soumis, sous réserve des dispositions de l’article L. 813-8, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.

            Article L813-8

            Les employeurs qui emploient du personnel relevant d’un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
            1° Dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l’une des cotisations versées au titre de ces salariés, le recouvrement de la contribution relative à l’allocation de logement sociale incombe à ces organismes. Les règles mentionnées à l’article L. 813-7, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont applicables aux versements de cette contribution ;
            2° Dans les autres cas, l’organisme chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l’assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis les salariés intéressés, assure également celui de la contribution relative à l’allocation de logement sociale. Les règles relatives aux cotisations d’assurance maladie sont applicables à cette contribution pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux.

            Article L813-9

            Les employeurs de personnels relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis, de ce fait, aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la contribution relative à l’allocation de logement sociale, aux règles applicables aux cotisations d’assurances sociales agricoles, pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.

            Article L813-10

            La contribution relative à l’allocation de logement sociale est mise en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d’assurances sociales agricoles. Elle est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard attachées à ces cotisations.
            Ces majorations peuvent faire l’objet d’une remise dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d’assurances sociales agricoles.

            Article L813-11

            Le contentieux du recouvrement de la contribution relative à l’allocation de logement sociale est de la compétence des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d’assurances sociales agricoles.

            Article L813-12

            En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, l’affectation des versements d’un redevable de la contribution relative à l’allocation de logement sociale qui sont inférieurs à sa dette globale s’effectue selon les règles de priorité prévues à l’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale.

      • Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
        • Chapitre Ier : Principes généraux
          • Section 1 : Définition
            Article L821-1

            Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
            Les aides personnelles au logement comprennent :
            1° L’aide personnalisée au logement ;
            2° Les allocations de logement :
            a) L’allocation de logement familiale ;
            b) L’allocation de logement sociale.

          • Section 2 : Règles de non-cumul
            • Sous-section 1 : Aides personnelles au logement
              Article L821-2

              Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale.

              Article L821-3

              Lorsqu’un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l’aide personnelle au logement, il n’est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales.

            • Sous-section 2 : Primes de déménagement
              Article L821-4

              Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d’autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu’en soit l’origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement.
              Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l’article L. 823-8, la différence est versée par l’organisme payeur.

          • Section 4 : Règles d’exclusivité
            Article L821-5

            Le bénéfice de l’une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 est exclusif du bénéfice de l’une ou des deux autres.
            L’aide personnelle au logement qui est attribuée lorsque sont remplies les conditions d’ouverture du droit à plusieurs aides personnelles au logement est déterminée par voie réglementaire.

          • Section 5 : Règles d’incessibilité et d’insaisissabilité
            Article L821-6

            Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :
            1° Au profit de l’organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;
            2° Au profit de l’établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l’aide en tiers payant.

          • Section 6 : Règles de prescription
            Article L821-7

            L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
            La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil.

          • Section 7 : Autres règles
            Article L821-8

            Les aides personnelles au logement ne sont comprises ni dans le montant des revenus du bénéficiaire soumis à l’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions des 2° et 2° bis de l’article 81 du code général des impôts, ni dans les ressources prises en compte en vue de l’attribution des prestations de vieillesse, des prestations familiales, des prestations d’aide sociale ou de l’allocation aux adultes handicapés.

        • Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D’ATTRIBUTION
          Article L822-1

          Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.

          • Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
            Article L822-2

            I. – Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement :
            1° Les personnes de nationalité française ;
            2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
            II. – Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale.
            Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier.

            Article L822-3

            Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets.
            Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l’ensemble des parts de propriété et d’usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l’usufruit du logement.

            Article L822-4

            Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s’il s’agit d’une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’une personne de moins de trente ans.
            Pour l’attribution d’une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu’elles occupent.
            Toutefois, les conditions fixées à l’article L. 822-3 du présent code s’appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire.
            Pour l’attribution d’une aide personnelle au logement, en cas d’intermédiation locative et en cas d’application des dispositions de l’article L. 442-8-1 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire.

          • Section 2 : Conditions relatives aux ressources
            Article L822-5

            Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire.
            Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, lorsque le demandeur d’une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, la valeur en capital du patrimoine appréciée pour l’ensemble du ménage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide personnelle au logement.
            La même dérogation s’applique au demandeur d’une aide personnelle au logement résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.

            Article L822-6

            La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire.
            Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources.

            Article L822-7

            La prise en compte des ressources peut relever de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu’il dispose d’un contrat de travail autre qu’un contrat à durée indéterminée.

            Article L822-8

            Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne peuvent bénéficier d’aucune aide personnelle au logement. Cette condition est appréciée pour chacun des membres du ménage.

          • Section 3 : Conditions relatives au logement et à son occupation
            Article L822-9

            Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
            Lorsque le logement est loué en colocation, formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, il est tenu compte, pour apprécier s’il répond à ces mêmes exigences, de l’ensemble des éléments, équipements et pièces dont dispose chaque colocataire.
            Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

            Article L822-10

            L’attribution d’une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements.
            Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire

        • Chapitre III : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT
          Article L823-1

          Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire.
          Ce barème est établi en prenant en considération :
          1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
          2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ;
          3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;
          4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer.
          Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

          Article L823-2

          Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente.
          En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide.
          Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire.

          Article L823-3

          Sont assimilées aux loyers :
          1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement ou son amélioration ;
          2° La redevance déterminée par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
          3° La rémunération de l’opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
          4° L’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 615-9 du présent code ;
          5° La redevance mentionnée à l’article L. 615-10 du présent code ;
          6° L’indemnité, prévue au 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

          Article L823-4

          Le barème est révisé chaque année au 1er octobre.
          Sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
          1° Les plafonds de loyers ;
          2° Le montant forfaitaire des charges ;
          3° Les plafonds des charges de remboursement des contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
          4° Les équivalences de loyer et de charges locatives ;
          5° Le terme constant de la participation personnelle du ménage.

          Article L823-5

          Les modalités d’ouverture et d’extinction des droits sont fixées par voie réglementaire.

          Article L823-6

          Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail.
          Si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur.
          Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire.

          Article L823-7

          L’aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l’aide et la qualité du demandeur telle qu’elle est définie au 4° de l’article L. 823-1.
          Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.

          Article L823-8

          Une prime de déménagement est attribuée par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 aux personnes ou aux ménages qui emménagent dans un nouveau logement ouvrant droit à une aide personnelle au logement et qui ont à leur charge un enfant d’un rang déterminé. Le rang de l’enfant et la période durant laquelle doit avoir lieu le déménagement pour ouvrir droit à cette prime sont fixés par voie réglementaire.
          La prime est due si le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la date d’emménagement, même lorsqu’en application de l’article L. 823-7, il n’est pas procédé au versement de l’aide.

          Article L823-9

          Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés.

        • Chapitre IV : IMPAYÉS DE DEPENSES DE LOGEMENT
          Article L824-1

          Si le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l’organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire.

          Article L824-2

          Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l’organisme payeur :
          1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l’aide personnelle au logement ;
          2° Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement.
          Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

          Article L824-3

          La décision déclarant recevable la demande mentionnée à l’article L. 722-10 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l’aide personnelle au logement dont bénéficiait le locataire, si son versement a été suspendu.

        • Chapitre V : CONTENTIEUX
          Article L825-1

          Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

          Article L825-2

          Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

          Article L825-3

          Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :
          1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ;
          2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement.

      • Titre III : AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT
        • Chapitre Ier : CHAMP D’APPLICATION
          Article L831-1

          L’aide personnalisée au logement s’applique aux :
          1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l’article L. 831-2 ;
          2° Logements à usage locatif appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, à condition que ces bailleurs s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III, ainsi que les logements à usage locatif appartenant à d’autres bailleurs, à condition que ceux-ci s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
          3° Logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts régis par le chapitre III du titre II ou par le titre III du livre III ; l’octroi de ces aides est subordonné à l’engagement pris par les bailleurs de respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
          4° Logements à usage locatif construits ou améliorés dans des conditions fixées par voie réglementaire et dont les bailleurs s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
          5° Logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu’ils font l’objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
          6° Logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l‘article L. 831-2.

          Article L831-2

          Les logements qui ont fait l’objet d’un prêt ou d’un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l’article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n’ouvrent pas droit à l’aide personnalisée au logement.
          Toutefois, continuent à ouvrir droit à l’aide les logements ayant fait l’objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu’ils répondent à la double condition d’être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.
          Un arrêté des ministres chargés du logement et du budget dresse la liste des communes répondant aux conditions énoncées au deuxième alinéa.

        • Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DE L’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT
          Article L832-1

          L’aide personnalisée au logement est versée :
          1° En cas de location, au bailleur du logement ;
          2° En cas d’accession à la propriété, à l’établissement habilité à cette fin ;
          3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l’établissement.
          En cas de mandat de gérance de logements, l’aide peut être versée au mandataire.
          Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.

          Article L832-2

          Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement.
          Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
          La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire.

          Article L832-3

          Le montant de l’aide personnalisée au logement est diminué, pour les bénéficiaires concernés par la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442-2-1, à hauteur d’une fraction de cette réduction comprise entre 90 % et 98 %. Cette fraction est fixée par voie réglementaire.

          Article L832-4

          Dans le cas prévu à l’article L. 824-3, le versement reprend dans les conditions prévues à l’article L. 832-1.

      • Titre IV : ALLOCATIONS DE LOGEMENT
        • Chapitre Ier : CHAMP D’APPLICATION
          Article L841-1

          L’allocation de logement familiale est accordée :
          1° Aux personnes qui perçoivent :
          a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
          b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ;
          c) Soit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée au 5° du même article ;
          d) Soit l’allocation de soutien familial mentionnée au 6° du même article ;
          2° Aux ménages ou personnes qui, n’ayant pas droit à l’une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
          3° Aux ménages qui n’ont pas d’enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage ;
          4° Aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
          5° Aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par voie réglementaire ou qui présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi au sens de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue par l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ;
          6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu’au mois civil de la naissance de l’enfant.

          Article L841-2

          Les personnes ne bénéficiant pas de l’allocation de logement familiale ou de l’aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de logement sociale.

          Article L841-3

          L’allocation de logement sociale est versée aux personnes hébergées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 3° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

          Article L841-4

          Aucune allocation de logement n’est due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation signés après le 31 décembre 2017.

          Article L841-5

          L’allocation de logement sociale ne peut se cumuler avec une aide, quelle qu’en soit la dénomination, ayant le même objet et due, sur le fondement d’une autre réglementation, à la même personne.
          Toutefois, lorsque le montant ainsi dû est inférieur à celui de l’allocation de logement sociale à laquelle les dispositions du présent livre ouvriraient droit, la différence est versée par l’organisme payeur.

        • Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT
          Article L842-1

          L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur.
          Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
          L’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
          En cas de mandat de gérance de logements, l’allocation de logement peut être versée au mandataire.

          Article L842-2

          Dans le cas prévu à l’article L. 824-3, le versement reprend au profit du bailleur, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 842-1 ou en cas de refus de ce dernier.

        • Chapitre III : PROCÉDURE DE CONSERVATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT EN CAS DE NON-DÉCENCE CONSTATÉE DES LOGEMENTS
          Article L843-1

          Lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
          L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée.
          Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.

          Article L843-2

          Si, à l’issue du délai de mise en conformité prévu à l’article L. 843-1, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, le montant de l’allocation de logement, conservé jusqu’à cette date par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application de l’article L. 843-1, n’est pas récupéré par le propriétaire. Ce dernier ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservé.
          Il en est de même si les travaux permettant cette mise en conformité ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, ou L. 511-1 à L. 511-7 du présent code ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-28, ou L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique.

          Article L843-3

          L’allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par voie réglementaire, en vue de permettre l’achèvement d’une mise en conformité engagée, de prendre en compte l’action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l’organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée fixée par voie réglementaire, renouvelable une fois.
          Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
          Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l’allocation de logement conservé par l’organisme payeur est versé au propriétaire.
          Si, à l’issue de ce délai, le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence, le montant de l’allocation de logement conservé par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du présent article n’est pas versé. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservé.

          Article L843-4

          Lors d’un changement de locataire, s’il est, de nouveau, constaté que le logement n’est pas conforme aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’allocation de logement n’est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pour une durée maximale, prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas mentionnés au premier alinéa de l’article L. 843-3, pour une seconde durée. Ces durées sont fixées par voie réglementaire.
          Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
          Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, il est fait application des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 843-3. Si, à l’issue de ce délai, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 843-3.

          Article L843-5

          Lorsque le montant de l’allocation de logement conservé par l’organisme payeur en application des articles L. 843-1 à L. 843-4 est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l’allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.

          Article L843-6

          Outre les cas mentionnés aux articles L. 843-1 à L. 843-4, l’allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

          Article L843-7

          Par dérogation aux dispositions de l’article L. 843-1, pour les logements compris dans un patrimoine d’au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage définies au 1° de l’article L. 365-1 ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l’allocation, s’il s’engage par convention avec l’Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention.
          Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l’allocation de logement.
          La transmission de cette convention à l’organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l’application des articles L. 843-1 à L. 843-4.

        • Chapitre IV : CONDITIONS DE PEUPLEMENT
          Ce chapitre ne comprend pas de disposition législative.

      • Titre V : CONTRÔLES, LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS
        • Chapitre Ier : CONTRÔLES
          Article L851-1

          Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l’aide selon les modalités prévues à l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir.

          Article L851-2

          Les organismes chargés de la gestion et du versement des aides personnelles au logement réalisent les contrôles relatifs à ces aides selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.

          Article L851-3

          Sans préjudice des dispositions de l’article L. 353-11 du présent code, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l’aide personnelle au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes chargés du paiement de l’aide.
          Ce personnel peut également contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier, notamment, l’existence ou l’occupation du logement pour lequel l’aide personnelle au logement est perçue.
          Les administrations publiques, par application, notamment, de l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l’exercice de ce contrôle.

          Article L851-4

          Les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences de décence et de peuplement prévues, respectivement, aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
          Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s’il est porté à leur connaissance l’existence d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence mentionnées à l’article L. 822-9 saisir les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement.
          Le même droit est reconnu aux personnels de l’Etat et des agences régionales de santé mentionnés, respectivement, au premier alinéa de l’article L. 1421-1 et de l’article L. 1435-7 du code de la santé publique.

        • Chapitre II : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS
          Article L852-1

          Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application des articles L. 823-6, L. 824-1, et L. 851-1 du présent code, exposent le bénéficiaire, le demandeur, le bailleur ou le prêteur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

          Article L852-2

          Lorsque, par suite d’un défaut d’entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions de décence prévues à l’article L. 822-9 ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 851-4, le versement des aides personnelles au logement peut être suspendu ou interrompu.

          Article L852-3

          Le fait d’avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d’avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir une aide personnelle au logement, est puni d’une amende de 4 500 euros.
          Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

      • Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’OUTRE-MER
        Article L860-1

        Les dispositions du présent livre s’appliquent, de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous les réserves et dans les conditions énoncées par les dispositions prévues par le chapitre Ier du présent titre.

        Article L860-2

        Les dispositions du présent livre s’appliquent, de plein droit, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous les réserves et dans les conditions énoncées au chapitre II du présent titre.

        Article L860-3

        I. – Les dispositions du titre III du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
        II. – Les autres dispositions du présent livre s’appliquent, de plein droit, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous les réserves et dans les conditions énoncées au chapitre III du présent titre.

        • Chapitre Ier : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
          • Section 1 : Fonds national d’aide au logement
            Article L861-1

            Pour l’application à Mayotte de la section 2 du chapitre III du titre Ier, le recouvrement de la contribution prévue à l’article L. 813-4 est assuré :
            1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l’article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;
            2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

            Article L861-2

            Pour l’application de l’article L. 813-5 à Mayotte, les mots : « dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans la limite du plafond défini au I de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

            Article L861-3

            Pour l’application de l’article L. 813-7 à Mayotte, les mots : « du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du régime mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

          • Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
            Article L861-4

            Les articles L. 821-4 et L. 823-8, relatifs aux primes de déménagement, ne sont pas applicables à Mayotte.

            Article L861-5

            Pour l’application à Mayotte des dispositions du titre II :
            1° Le 2° du I de l’article L. 822-2 est ainsi rédigé :
            « 2° Les personnes de nationalité étrangère titulaires d’un titre autorisant le séjour valable à Mayotte délivré dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
            2° A l’article L. 822-5, les mots : « prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » et les mots : « prévue à l’article L. 541-1 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu par l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » ;
            3° L’article L. 822-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
            « Art. L. 822-10. – L’attribution d’une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements. Si un logement devient surpeuplé, du fait de l’arrivée au foyer d’un conjoint ou d’un ascendant à charge, l’aide est maintenue pendant une durée déterminée.
            « Ces conditions de peuplement et la durée du maintien de l’aide sont fixées par voie réglementaire. » ;
            4° Le septième alinéa de l’article L. 823-1 n’est pas applicable ;
            5° A l’article L. 823-9, les mots : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte ».

          • Section 3 : Allocations de logement
            Article L861-6

            Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du titre IV :
            1° L’article L. 841-1 est ainsi modifié :
            a) Les 1°, 2° et 6° sont supprimés et les 3°, 4° et 5° deviennent les 1°, 2° et 3° ;
            b) Au 3° ainsi renuméroté, les mots : « l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;
            c) L’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
            « 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
            « 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime ;
            « 6° A Mayotte, lorsqu’un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l’allocation de logement sociale.
            « L’âge limite pour l’ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu’il poursuive des études, ou qu’il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou qu’il se trouve, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. » ;
            2° L’article L. 841-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
            « Art. L. 841-4. – L’allocation de logement n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation signés après le 31 décembre 2017 ou, par exception, après le 31 décembre 2019 lorsque le logement a fait l’objet d’une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l’Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte. »

            Article L861-7

            Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l’allocation de logement par l’organisme payeur, lorsque le logement ne constitue pas un logement décent, ne sont pas applicables à Mayotte.

            Article L861-8

            A Mayotte, le bénéfice de l’allocation de logement n’est pas ouvert aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé hors de Mayotte.

          • Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
            Article L861-9

            Pour l’application à Mayotte de l’article L. 851-1, les mots : « prévues à l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévues par le livre des procédures fiscales, notamment, ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B ».

        • Chapitre II : SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
          • Section 1 : Fonds national d’aide au logement
            Article L862-1

            Pour l’application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
            1° Le recouvrement de la contribution prévue à l’article L. 813-4 est assuré :
            a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
            b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 752-1 du même code ;
            2° Sauf lorsqu’il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet.

          • Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
            Article L862-2

            Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre II :
            1° L’article L. 821-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
            « Art. L. 821-8. – Les aides personnelles au logement ne sont pas comprises dans les ressources prises en compte en vue de l’attribution des prestations de vieillesse, de prestations familiales, des prestations d’aide sociale ou de l’allocation aux adultes handicapés. » ;
            2° A l’article L. 822-8, la référence à l’article 964 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            3° L’article L. 822-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
            « Art. L. 822-9. – L’aide n’est due qu’aux personnes dont le logement répond à des conditions de décence définies par voie réglementaire. » ;
            4° L’article L. 823-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
            « Art. L. 823-3. – Sont assimilées aux loyers :
            « 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement ou son amélioration ;
            « 2° La redevance versée dans le cadre de contrats de location-accession portant sur des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, en contrepartie du droit de l’accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ;
            « 3° La rémunération de l’opérateur chargé de toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d’ouvrage d’un programme de travaux et la mise au point du financement de l’opération, désigné par l’administrateur provisoire nommé par le juge, lorsque la situation financière d’une copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l’immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier ;
            « 4° L’indemnité d’occupation versée à l’expropriant ;
            « 5° La redevance versée à l’opérateur en charge des parties communes expropriées ;
            « 6° L’indemnité, mentionnée au 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. » ;
            5° Le deuxième alinéa de l’article L. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
            « Les paramètres suivants sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini soit par les dispositions applicables localement ayant le même objet que celles de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit, à défaut d’indice spécifique à la collectivité, par les dispositions en vigueur en métropole : ».

          • Section 3 : Allocations de logement
            Article L862-3

            Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre IV :
            1° L’article L. 841-1 est ainsi modifié :
            a) Les 1°, 2° et 6° sont abrogés et les 2°, 3° et 5° deviennent respectivement, les 1°, 2° et 3° ;
            b) L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
            « 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
            « 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime.
            « L’âge limite pour l’ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu’il poursuive des études, ou qu’il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou qu’il se trouve, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. » ;
            2° A l’article L. 843-7, les mots : « définies au 1° de l’article L. 365-1 » sont remplacés par les mots : « d’opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d’hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ».

          • Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
            Article L862-4

            Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre V :
            1° Les échanges d’informations prévus par l’article L. 851-1 sont organisés dans les conditions fixées par les articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B du livre des procédures fiscales ;
            2° Les communications de pièces prévues par l’article L. 851-3 sont organisées dans les conditions fixées par l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales ;
            3° A l’article L. 851-4, les mots : « Le maire » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil territorial ».

        • Chapitre III : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
          • Section 1 : Fonds national d’aide au logement
            Article L863-1

            Pour l’application de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon, le recouvrement de la contribution prévue à l’article L. 813-4 est confié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Section 2 : Dispositions communes aux aides applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
            Article L863-2

            Les articles L. 821-4 et L. 823-8 relatifs aux primes de déménagement ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            Article L863-3

            Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre II :
            1° L’article L. 821-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
            « Art. L. 821-8. – Les aides personnelles au logement ne sont pas comprises dans les ressources prises en compte en vue de l’attribution des prestations de vieillesse, de prestations familiales, des prestations d’aide sociale ou de l’allocation aux adultes handicapés. » ;
            2° A l’article L. 822-8, la référence à l’article 964 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            3° L’article L. 822-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
            « Art. L. 822-9. – L’aide n’est due qu’aux personnes dont le logement répond à des conditions de décence fixées par voie réglementaire. » ;
            4° L’article L. 823-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
            « Art. L. 823-3. – Sont assimilées aux loyers :
            « 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement ou son amélioration ;
            « 2° La redevance versée dans le cadre de contrats de location-accession portant sur des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en contrepartie du droit de l’accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ;
            « 3° La rémunération de l’opérateur chargé de toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d’ouvrage d’un programme de travaux et la mise au point du financement de l’opération, désigné par l’administrateur provisoire nommé par le juge lorsque la situation financière d’une copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l’immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier ;
            « 4° L’indemnité d’occupation versée à l’expropriant ;
            « 5° La redevance versée à l’opérateur en charge des parties communes expropriées ;
            « 6° L’indemnité, mentionnée au 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. » ;
            5° Le deuxième alinéa de l’article L. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
            « Les paramètres suivants sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini soit par les dispositions applicables localement ayant le même objet que celles de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit, à défaut d’indice spécifique à la collectivité, par les dispositions en vigueur en métropole : ».

          • Section 3 : Allocations de logement
            Article L863-4

            Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l’allocation de logement par l’organisme payeur lorsque le logement ne constitue pas un logement décent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
            Article L863-5

            Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre V :
            1° Les échanges d’informations prévus par l’article L. 851-1 sont organisés dans les conditions fixées par les articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B du livre des procédures fiscales ;
            2° Les communications de pièces prévues par l’article L. 851-3 sont organisées dans les conditions fixées par l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales.

Fait le 17 juillet 2019.

Emmanuel Macron


Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l’habitation

NOR: LOGL1910290D

Références : le code de la construction et de l’habitation et les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, entre l’Etat et les organismes d’habitation à loyer modéré signataires d’un contrat cadre ayant pour objet la définition d’une nouvelle politique des loyers ;
Vu le décret n° 91-397 du 23 avril 1991 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 1387-A et 1387-B du code général des impôts ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d’attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret n° 2006-674 du 8 juin 2006 fixant les conditions d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1384 C du code général des impôts pour les logements détenus par l’Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;
Vu le décret n° 2007-896 du 15 mai 2007 relatif à l’attribution de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs et modifiant le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs ;
Vu le décret n° 2014-300 du 6 mars 2014 relatif au conventionnement à l’aide personnalisée au logement du patrimoine détenu par la société anonyme d’habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa ;
Vu le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale ;
Vu le décret n° 2016-864 du 29 juin 2016 relatif à la prime d’activité à Mayotte ;
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 3 juin 2019 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juin 2019 ;
Vu l’avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 14 juin 2019 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole en date du 18 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 5 juin 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions de la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions de cette annexe identifiées par un « R » correspondent à des dispositions relevant d’un décret en Conseil d’Etat, celles identifiées par un « D » à des dispositions relevant d’un décret.

I. – Sont abrogés :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des articles R. 351-50 et R. 351-51 ;
2° Dans le code de la sécurité sociale :
a) Les titres III des livres VIII des parties réglementaires (décrets en Conseil d’Etat et décrets simples) ;
b) Les sections 1 à 6 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie réglementaire (décrets simples) ;
c) La section 8 du chapitre V du titre V du livre VII de la partie réglementaire (décrets simples) ;
3° Le décret n° 2013-140 du 14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en métropole et dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale.
II. – Les références à des dispositions abrogées par le I du présent article sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du livre VIII du code de la construction et de l’habitation annexées au présent décret.

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l’article R. 117-8, les mots : « à l’article R. 351-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 822-2 à R. 822-6 » ;
2° Au II de l’article R. 232-5 :
a) Au 2°, les mots : « Les allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 » ;
b) Au 3°, les mots : « les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l’article L. 351-5 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 821-4 » ;
3° Au 3° de l’article R. 245-48, les mots : « au code de la sécurité sociale et au » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-1 du » ;
4° Au premier alinéa de l’article R. 262-10, les mots : « aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-1 » ;
5° Au 8° de l’article R. 262-11, les mots : « les articles L. 542-8 du code de la sécurité sociale et L. 351-5 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 821-4 » ;
6° A l’article D. 271-2 :
a) Au 1°, les mots : « à l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 821-1 » et les mots : « à l’article R. 351-27 » sont remplacés par les mots : « à l’article D. 832-1 du même code » ;
b) Au 2°, les mots : « à l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
c) Au 21°, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « au a du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
7° Au 3° de l’article R. 441-1, les mots : « l’article R. 831-13 et par le premier alinéa de l’article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation » ;
8° Les dispositions du 1° du VII de l’article R. 542-6 sont abrogées ;
9° Au paragraphe 2.1.1 de l’annexe 3-8-3, les mots : « le premier alinéa de l’article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation ».

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article R. 129-13, les mots : « les logements-foyers visés au R. 351-55 » sont remplacés par les mots : « les logements-foyers mentionnés à l’article R. 832-20 » ;
2° A l’avant-dernier alinéa de l’article R. 318-7, la référence : « R. 351-1 » est remplacée par la référence : « R. 831-1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article R. 321-28, les mots : « à l’article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 832-1 » ;
4° A l’article R. 321-33, la référence : « L. 351-8 » est remplacée par la référence : « L. 812-2 » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article R. 321-36, les mots : « R. 351-30 et R. 351-31 » sont remplacés par les mots : « R. 824-1 et R. 824-4 » ;
6° Au e de l’article R. 323-7, la première occurrence de la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » et les mots : « de l’article R. 351-55 » sont remplacés par les mots : « du même article » ;
7° Au 9° du I de l’article R. 331-1 et au b de l’article R. 331-4, les mots : « R. 351-55 et R. 351-56 » sont remplacés par les mots : « R. 832-20 et R. 832-21 » ;
8° Au deuxième alinéa de l’article R. 331-8, les mots : « 2 de l’article R. 351-55 » sont remplacés par les mots : « 2° de l’article R. 832-20 » ;
9° L’article R. 331-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-33. – Les occupants des logements financés à l’aide de ces prêts bénéficient de l’aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre VIII du présent code et par les textes pris pour son application. » ;
10° A l’article R. 331-64, après les mots : « (1ère et 2e parties) », sont insérés les mots : « et par le livre VIII » ;
11° L’intitulé du titre V du livre III est remplacé par l’intitulé : « Conventions à l’aide personnalisée au logement » ;
12° A l’article R. 331-99, la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » ;
13° Aux articles R. 353-1, R. 353-32, R. 353-58, R. 353-89, R. 353-126, R. 353-154, R. 353-166, R. 353-189 et R. 353-200, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;
14° A l’article R. 353-48, la référence : « L. 351-8 » est remplacée par la référence : « L. 812-2 » ;
15° A l’article R. 353-101, la référence : « L. 351-8 » est remplacée par la référence : « L. 812-2 » ;
16° Au troisième alinéa de l’article R. 353-159, la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » ;
17° Au deuxième alinéa de l’article R.* 361-2, le mot : « personnalisée » est remplacé par le mot : « personnelle » ;
18° Au quatrième alinéa du II de l’article R. 381-4, la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » ;
19° A l’article R. 441-1-1, les mots : « aux articles L. 351-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 821-1 » ;
20° Au huitième alinéa de l’article R.* 441-14-1, les mots : « au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 822-25 » ;
21° A l’article R. 442-4, la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » ;
22° Au deuxième alinéa de l’article R. 442-14, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;
23° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R.* 445-24, la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » ;
24° Au premier alinéa de l’article R. 472-1, les mots : « de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code » sont remplacés par les mots : « des allocations de logement prévues au 2° de l’article L. 821-1 » ;
25° A l’article R. 481-1-3 et au I de l’article R. 481-8-2, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Les annexes du code de la construction et de l’habitation sont ainsi modifiées :
1° Dans les intitulés de l’annexe II à l’article R. 353-1 et des annexes I à III à l’article R. 353-32, les mots : « de l’article L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 353-1 et L. 831-1 » ;
2° A l’annexe I à l’article R. 353-127 :
a) Dans l’intitulé de la convention, les mots : « de l’article L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 353-1 et L. 831-1 » ;
b) Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité. » sont remplacés par les mots : « dans le livre VIII du même code. » ;
3° A l’annexe III à l’article R. 353-127 :
a) Dans l’intitulé de la convention, les mots : « de l’article L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 353-1 et L. 831-1 » ;
b) Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité. » sont remplacés par les mots : « dans le livre VIII du même code. » ;
4° A l’annexe 1 au III de l’article R. 353-159 :
a) Dans l’intitulé de la convention, les mots : « et visés aux articles L. 351-2 et R. 351-55 » sont remplacés par les mots : « et mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-19 » ;
b) Au deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : « au livre III du titre V » sont remplacés par les mots : « au livre VIII » ;
c) A l’article 7 :
– la référence : « R. 351-64 » est remplacée, dans ses deux occurrences, par la référence : « R. 824-31 » ;
– la référence : « L. 351-14 » est remplacée, dans ses deux occurrences, par la référence : « L. 824-2 » ;
d) A l’article 16, la référence : « L. 351-14 » est remplacée, dans ses deux occurrences, par la référence : « L. 824-2 » ;
e) Dans l’annexe à la convention n° 1 annexée au III de l’article R. 353-159, la référence : « R. 351-56 » est remplacée, dans ses trois occurrences, par la référence : « R. 832-21 ».
5° A l’annexe 2 au III de l’article R. 353-159 :
a) Dans l’intitulé de la convention, les mots : « aux articles L. 351-2 et R. 351-55 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 » ;
b) Au deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : « au livre III du titre V » sont remplacés par les mots : « au livre VIII » ;
c) A l’article 7 :
– la référence : « R. 351-64 » est remplacée, dans ses deux occurrences, par la référence : « R. 824-31 » ;
– la référence : « L. 351-14 » est remplacée, dans ses deux occurrences, par la référence : « L. 824-2 » ;
d) Aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 16, la référence : « L. 351-14 » est remplacée, dans ses deux occurrences, par la référence : « L. 824-2 » ;
e) Dans l’annexe I à la convention n° 2 annexée au III de l’article R. 353-159, la référence : « R. 351-56 » est remplacée, dans ses trois occurrences, par la référence : « R. 832-21 » ;
6° Dans l’intitulé de l’annexe I à l’article R. 353-166, les mots : « L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1, L. 831-1 » ;
7° Dans l’intitulé de l’annexe I à l’article R. 353-190, les mots : « de l’article L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 353-1 et L. 831-1 » ;
8° Dans l’intitulé de l’annexe I à l’article R. 353-200, les mots : « des articles L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 353-1, L. 831-1 ».

Article 6

A l’article R. 148-6 du code du domaine de l’Etat, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Article 7

Aux 1° à 4° et au dernier alinéa de l’article R. 822-29 du code de l’éducation, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Article 8

Au deuxième alinéa du I et au septième alinéa du II de l’article R. 124-4 ainsi qu’aux quatrième à sixième alinéas du I de l’article R. 124-5 du code de l’énergie, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Au a du 6° de l’article R. 611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° Les mots : « , L. 512-2 et L. 831-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 512-2 » ;
2° Après le mot : « familles » sont insérés les mots : « et par le 2° du I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 10

Aux articles R. 3211-14, R. 3211-15 et R. 3211-32-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Au sixième alinéa de l’article R. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».

L’annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l’article 315-0 bis, la référence : « L. 351-2 » est remplacée, dans ses trois occurrences, par la référence : « L. 831-1 » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 322 ter, les mots : « prévue par les articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l’aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « ou de l’aide personnalisée au logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du livre 8 (partie réglementaire-décrets en Conseil d’Etat), les mots : « – Allocation de logement sociale » sont supprimés ;
2° Au 10° de l’article R. 815-22, les mots : « à l’article L. 831-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
3° Les premier à quatrième alinéas de l’article R. 821-5-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 821-5-1. – Pour l’ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome instituée par l’article L. 821-1-2, la condition de perception d’une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d’un conjoint, d’un partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’un concubin allocataire, de l’une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article R. 844-4, les mots : « aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du présent code et à l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-1 » ;
5° Au 8° de l’article R. 844-5, les mots : « les articles L. 542-8 du présent code et L. 351-5 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 821-4 » ;
6° Au premier alinéa de l’article R. 861-7, les mots : « les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 821-1 » ;
7° Au 3° de l’article R. 861-10, les mots : « les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l’article L. 351-5 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 821-4 » ;
8° Au second alinéa de l’article D. 133-2, les mots : « D. 542-7, D. 543-2 et D. 755-25 » sont remplacés par les mots : « D. 543-2 du présent code et L. 823-7 du code de la construction et de l’habitation » ;
9° Au c du I de l’article D. 160-2, les mots : « Allocation de logement définie par l’article L. 831-1 du présent code et aide personnalisée au logement définie à l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « Aide personnalisée au logement et allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1 » ;
10° Au 1° de l’article D. 356-3 :
a) Au b, les mots : « l’article L. 831-1 » sont remplacés par les mots : « le b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) Au d, les mots : « les articles L. 351-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « le 1° de l’article L. 821-1 » ;
11° A l’article D. 553-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , L. 835-1 » sont supprimés et la référence « L. 351-1 » est remplacée par la référence : « L. 812-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du quatrième alinéa de l’article L. 835-3 du même code, » sont supprimés et les mots : « de L. 351-11 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 823-9 » ;
12° Dans l’intitulé du livre 8 (partie réglementaire-décrets simples), les mots : « – Allocation de logement sociale » sont supprimés.

Au 7° de l’article R. 5423-3 du code du travail, les mots : « aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 15

Au d de l’article R.* 431-17 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Article 16

A l’article 1er du décret du 5 novembre 1985 susvisé, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Article 17

Au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 23 avril 1991 susvisé, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

L’article 2 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au c, les mots : « à l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 821-1 » ;
2° Au d, les mots : « par l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Au b du 2° de l’article 6 du décret du 28 avril 1997 susvisé, les mots : « les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l’article L. 351-5 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 821-4 ».

Après l’article 6 bis du décret du 30 janvier 2002 susvisé, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :
« Art. 6 ter. – Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour fixer les caractéristiques de décence que doivent remplir les logements au titre desquels le droit à une aide personnelle au logement est ouvert, avec les adaptations suivantes :
« 1° Au 7 de l’article 2, les mots : “, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation” sont remplacés par les mots : “qui sont celles destinées au séjour ou au sommeil” ;
« 2° Au 1 de l’article 3, les mots : “dans les départements d’outre-mer” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin” ;
« 3° Au second alinéa de l’article 4, les mots : “conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation” sont remplacés par les mots : “comme suit : la surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre”. »

Article 21

A l’article 1er du décret du 8 juin 2006 susvisé, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Article 22

Au premier alinéa du I de l’article 2 du décret du 15 mai 2007 susvisé, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Article 23

Au sixième alinéa de l’article 1er du cahier des charges annexé au décret du 23 décembre 2009 susvisé, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Article 24

Aux articles 1er et 2 ainsi qu’au c du 2° de l’article 3 du décret du 6 mars 2014 susvisé, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Au premier alinéa de l’article 1er du décret du 29 mai 2015 susvisé, la référence : « L. 351-2 » est remplacée, dans ses deux occurrences, par la référence : « L. 831-1 ».

Article 26

Le a du 10° de l’article 1er du décret du 29 juin 2016 susvisé est abrogé.

Article 27

Au 3° du I de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé :
1° Les mots : « à l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 821-1 » ;
2° Les mots : « à l’article L. 351-14 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 825-3 ».

Pour l’application à Mayotte de l’article D. 842-6 du code de la construction et de l’habitation, le plafond mensuel dans la limite duquel est prise en compte la mensualité « L », tous deux définis au 3° de cet article, est ainsi déterminé :
1° Lorsque l’emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2003, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur en 2003 ;
2° Lorsque l’emprunt a été contracté entre le 1er janvier 2003 et le 15 février 2013, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur à la date de souscription de l’emprunt.

Pour l’application à Mayotte des 1° et 4° de l’article D. 861-8 du code de la construction et de l’habitation, le coefficient de prise en charge « K », dont les modalités de calcul sont définies à l’article D. 832-25 du même code est, par dérogation, calculé, jusqu’en 2022, conformément au présent article.
Le coefficient de prise en charge « K » est déterminé selon la formule et les modalités suivantes :

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Le montant de 17 000,00 euros, désigné ci-dessous par « m », est augmenté et arrondi au centime le plus proche au 1er octobre 2017, puis au 1er janvier de chaque année, jusqu’en 2022 inclus, par application de la formule :

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où :
a) « N » est l’année de l’augmentation ;
b) « m (Mayotte) N » est le montant applicable à Mayotte en année « N » ;
c) « m (Mayotte) N-1 » est le montant applicable à Mayotte à la veille de l’augmentation ;
d) « m (DOM) » est le montant applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 755-1 du code de la sécurité sociale à la veille de l’augmentation.

Pour son application à Mayotte, le loyer minimum « L0 » mentionné au 5° de l’article D. 842-6 du code de la construction et de l’habitation est, par dérogation, calculé, jusqu’en 2022, selon la formule et les modalités définies au présent article.
Le loyer minimum « L0 » est déterminé en appliquant les pourcentages suivants :
a) 0 % : pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 1 273 euros ;
b) 2,4 % : pour la tranche de ressources supérieures à 1 273 euros et au plus égales à 1 835 euros ;
c) 20,8 % : pour la tranche de ressources supérieures à 1 835 euros et au plus égales à 2 350 euros ;
d) 23,2 % : pour la tranche de ressources supérieures à 2 350 euros et au plus égales à 3 665 euros ;
e) 32,8 % : pour la tranche de ressources supérieures à 3 665 euros.
Les limites inférieures et supérieures retenues au présent article, désignées par « Ri », sont augmentées et arrondies au centime le plus proche au 1er octobre 2017 puis, au 1er janvier de chaque année, jusqu’en 2022 inclus, par application de la formule :

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où :
a) « N » est l’année de l’augmentation ;
b) « Ri (Mayotte) N » sont les limites applicables à Mayotte en année « N » ;
c) « Ri (Mayotte) N-1 » sont les limites applicables à Mayotte à la veille de l’augmentation ;
d) « Ri (DOM) » sont les limites applicables dans les collectivités mentionnés à l’article L. 755-1 du code de la sécurité sociale à la veille de l’augmentation.

Pour son application à Mayotte, un arrêté des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale, du budget et de l’outre-mer fixe, jusqu’en 2022, le montant de l’abattement forfaitaire « R0 », prévu au 5° de l’article D. 823-17 du code de la construction et de l’habitation.

Article 32

Les dispositions modifiées par les articles 16, 21, 22, 24, 28, 29, 30 et 31 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Les mémoires signés par les préfets et enregistrés au greffe de la juridiction administrative avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 825-4 du code de la construction et de l’habitation annexé au présent décret sont réputés avoir été valablement signés par l’autorité compétente pour signer ces mémoires en vertu des dispositions de cet article.

I. – Entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret :
1° Les dispositions de l’article 33 ;
2° Les dispositions de l’article R. 825-4 du code de la construction et de l’habitation, annexées au présent décret.
II. – Entrent en vigueur le 1er septembre 2019 :
1° Les dispositions de la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l’habitation annexées au présent décret, à l’exception de celles des articles R. 825-1 à R. 825-3 ;
2° Les dispositions des articles 1er à 32 du présent décret.
III. – Les dispositions des articles R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexées au présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
IV. – Jusqu’à cette même date :
1° Les dispositions de l’article R. 351-51 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure au présent décret et des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale demeurent applicables aux décisions prises par les organismes payeurs en matière, respectivement, d’aide personnalisée au logement et d’allocation de logement ;
2° Les dispositions de l’article R. 351-50 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux demandes de remise de dette en matière d’aide personnalisée au logement formées avant cette même date.
V. – Les articles R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés au 1er janvier 2020.

Article 35

Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    ANNEXE

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
      • Titre Ier : FONDS NATIONAL D’AIDE AU LOGEMENT
        • Chapitre Ier : ORGANISATION

          Article R811-1

          Le fonds national d’aide au logement est doté de l’autonomie financière.
          Le conseil de gestion est assisté d’un secrétariat placé sous l’autorité du ministre chargé du logement.
          La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds et la caisse.
          Le projet de protocole est soumis pour décision au conseil de gestion. La décision prise est approuvée par les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 812-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.
          Le protocole est ensuite approuvé par le ministre chargé de l’économie.

          Article R811-2

          Le conseil de gestion comprend :
          1° Neuf représentants de l’Etat :
          a) Quatre représentants du ministre chargé du logement ;
          b) Deux représentants du ministre chargé du budget ;
          c) Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
          d) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
          2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
          3° Le président du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
          4° Le président du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
          5° Le président du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
          Il est présidé par l’un des représentants du ministre chargé du logement.

          Article R811-3

          Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
          Il établit son règlement intérieur.

        • Chapitre II : MISSIONS

          Article R812-1

          Les directives élaborées par le conseil de gestion du fonds national d’aide au logement fixent les modalités de liquidation et de paiement des aides personnelles au logement. Elles visent à coordonner, à cette fin, les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l’aide est versée.
          Ces directives sont approuvées par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
          Cette approbation est réputée acquise si aucun de ces ministres ne fait d’observation dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle les projets de directive leur ont été transmis.
          Leurs ministres de tutelle s’assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la transmission des directives du fonds aux organismes payeurs.

          Article R812-2

          Le conseil de gestion est consulté préalablement par son président sur les projets de conventions et d’accords particuliers prévus par les articles L. 812-2 et L. 812-3.
          Il peut faire toutes propositions relatives à l’application et à l’adaptation de la réglementation des aides personnelles au logement.
          Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement des aides personnelles au logement.

        • Chapitre III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
          • Section 1 : Dispositions générales

            Article R813-1

            Pour assurer la gestion financière du fonds national d’aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
            Elle assure la gestion des sommes qui lui sont confiées à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l’article L. 812-2, les fonds nécessaires au service et à la gestion des aides personnelles au logement.

            Article R813-2

            La Caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion du fonds national d’aide au logement tous les éléments financiers et comptables permettant l’établissement des documents énumérés à l’article R. 813-3.

            Article R813-3

            Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte :
            1° Pour l’exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
            2° Le compte financier concernant l’exercice écoulé.

            Article R813-4

            La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent au fonds, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d’aides personnelles au logement de l’exercice en cours, ainsi qu’un état prévisionnel des frais de gestion pour l’exercice suivant.

            Article R813-5

            Le fonds verse à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu’à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à leur charge.
            Ces versements s’effectuent sous la forme d’acomptes, établis à partir :
            1° D’une part, des dépenses ressortant de l’état prévisionnel prévu à l’article R. 813-3 tant en ce qui concerne les aides personnelles au logement qu’en ce qui concerne les frais de gestion ;
            2° D’autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au 2° de l’article L. 813-1, centralisées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
            Les modalités de ces versements sont précisées par les conventions conclues en application de l’article L. 812-2. Ces conventions fixent, notamment, l’échéancier des versements ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l’Etat.
            Le montant de l’acompte peut être révisé en cours d’année en cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes payeurs, dans des conditions et sur des bases définies par décision du conseil de gestion.
            La Caisse des dépôts et consignations assure la liquidation annuelle des recettes et des dépenses du fonds, au vu des états prévus à l’article R. 813-6.
            Les acomptes décomptés au profit de la Caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle, en sa faveur ou à sa charge, sont, suivant le cas, crédités ou débités par la Caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert, dans ses écritures, au nom de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

            Article R813-6

            La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au fonds :
            1° Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale, de l’allocation de logement sociale et des primes de déménagement au cours du mois précédent ;
            2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l’année précédente pour chacune des aides ou primes mentionnées au 1° ainsi qu’au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.

            Article R813-7

            Les dépenses de prestations ainsi que les frais de gestion s’y rapportant sont centralisés, dans leurs champs de compétence respectifs, par la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            Article R813-8

            Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont remboursés dans les mêmes conditions que celles précisées au dernier alinéa de l’article R. 813-9.

          • Section 2 : Dispositions propres au financement de l’allocation de logement sociale

            Article R813-9

            Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d’aide au logement :
            1° Après déduction d’une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l’année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l’année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 813-1 ;
            2° Le montant du produit effectivement encaissé durant l’année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l’année au titre des recettes mentionnées au 4° du même article.
            Les dispositions du 1° s’appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 813-1 relevant du régime agricole.
            La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.

            Article R813-10

            L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d’allocations familiales les fonds nécessaires au paiement de l’allocation de logement sociale dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
            Les fonds nécessaires au paiement de l’allocation de logement sociale sont mis à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

      • Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
        • Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
          • Section 1 : Règles de non-cumul

            Article R821-1

            En vertu de la règle énoncée à l’article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d’une même personne ou d’un même ménage, au titre de plusieurs logements.

            Article R821-2

            Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement défini à l’article R. 822-23.

            Article R821-3

            En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l’occupation de deux résidences principales constatées par l’organisme payeur lors de l’ouverture du droit ou au début de la période de paiement, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacun des conjoints.

            Article R821-4

            Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu’ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelles au logement, ou cotitulaires du bail ou de l’engagement de location, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacune de ces personnes ou chacun de ces ménages.

          • Section 2 : Règle d’exclusivité

            Article R821-5

            Lorsque les conditions d’ouverture du droit à l’aide personnalisée au logement sont remplies au titre d’un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.

            Article R821-6

            Lorsqu’une personne bénéficie de l’allocation de logement au titre de l’acquisition du logement qu’elle occupe et qu’il lui est accordé un prêt aidé par l’Etat en accession à la propriété pour l’agrandissement de ce logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l’aide personnalisée au logement lui est attribuée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du présent livre applicables à ces catégories de prêts et le droit à l’allocation de logement est éteint à compter de l’ouverture du droit à l’aide personnalisée.

        • Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D’ATTRIBUTION
          • Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire

            Article R822-1

            Les seuils mentionnés au second alinéa de l’article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d’usufruit, sans que l’ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l’usufruit du logement.

          • Section 2 : Conditions relatives aux ressources

            Article R822-2

            Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer.
            Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d’ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement.

            • Sous-section 1 : Modalités générales de l’appréciation des ressources

              Article R822-3

              Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l’établissement de l’aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l’année civile de référence.
              L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.

              I. – Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
              Sont également pris en compte :
              1° Suivant les règles applicables en matière d’imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;
              2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts suivant les règles applicables en matière d’imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du même code.
              II. – Sont déduits du décompte des ressources :
              1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du même code ;
              2° L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
              III. – Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l’objet d’un report, en vertu du I de l’article 156 du code général des impôts.
              IV. – Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée, mentionnés à l’article 199 septies du code général des impôts.

              Article R822-5

              Lorsque les ressources ne provenant pas d’une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande d’ouverture ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues, déterminées selon les modalités prévues à la section du 2 du chapitre II du présent titre.
              Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages, pour l’année civile de référence, figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.

              Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
              1° Soit enfants du bénéficiaire de l’aide ou de son conjoint ;
              2° Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité socialeaugmenté de cinq années, ou d’un âge au moins égal à celui prévu par le même article en cas d’inaptitude au travail ou âgés d’au moins soixante-cinq ans s’ils percevaient l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
              3° Soit ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint et titulaires de la carte « mobilité-inclusion » comportant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

              Article R822-7

              Les ressources, déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6, sont diminuées d’un abattement forfaitaire, lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l’année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l’année civile de référence.
              Le montant de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

              Article R822-8

              Lorsque le bénéficiaire justifie qu’en raison d’obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d’occuper, de manière habituelle, un logement distinct de sa ou de leur résidence principale et qu’il supporte des charges de loyer supplémentaires correspondant à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur ses ressources ou sur celles du ménage, déterminées dans les conditions prévues soit aux articles R. 822-2 à R. 822-6, soit aux articles R. 822-18 à R. 822-20.
              L’abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.
              Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

              Article R822-9

              L’abattement prévu à l’article R. 822-8 est applicable aux ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement due, à compter de la date d’ouverture du droit ou de son renouvellement, aux personnes isolées résidant en logement-foyer, lorsqu’elles apportent la preuve qu’elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.

              Article R822-10

              Lorsque le bénéficiaire est accédant à la propriété et qu’il est une personne seule assumant une charge familiale telle que définie à l’article R. 823-4, il est opéré sur ses ressources un abattement de :
              1° 901 euros pour le bénéficiaire ayant une ou deux personnes à charge ;
              2° 1 350 euros dès trois personnes à charge.

              Il n’est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l’événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
              1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
              a) Soit décédé ;
              b) Soit absent du domicile, en raison d’une décision de justice prononçant le divorce ou d’une convention de divorce par consentement mutuel conclue en application de l’article 229-1 du code civil ;
              c) Soit absent du domicile, en raison d’une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
              d) Soit absent du domicile, en raison d’une séparation de fait des époux ;
              2° Des revenus d’activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus par le conjoint du bénéficiaire :
              a) Soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s’il est placé sous le régime de la semi-liberté ;
              b) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants.

              Article R822-12

              Lorsque l’une des situations mentionnées à l’article R. 822-11 prend fin, il est tenu compte :
              1° Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;
              2° Des revenus d’activité professionnelle ou des indemnités de chômage, à partir du premier jour du mois au cours duquel :
              a) Soit la période de détention expire ;
              b) Soit les conditions relatives à l’âge ou au nombre d’enfants auxquels l’intéressé se consacre ne sont plus remplies ;
              c) Soit l’intéressé reprend une activité professionnelle.

              Article R822-13

              Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité ou d’une rente d’accident de travail ou de l’allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6 et perçues par l’intéressé au cours de l’année civile de référence sont affectées d’un abattement égal à 30 % des revenus d’activité professionnelle et des indemnités de chômage.
              Cette mesure s’applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, tant que les ressources perçues par l’intéressé au cours de l’année civile de référence comprennent des revenus d’activité.
              Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité.

              Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, les revenus d’activité professionnelle perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence sont affectés d’un abattement de 30 %.
              Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d’heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.
              La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation.
              Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité.

              Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l’année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
              1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ;
              2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code ;
              3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail.
              Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique.
              Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité.

              Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l’article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l’intéressé au cours de l’année civile de référence.
              Cette mesure s’applique jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.

              Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l’intéressé durant l’année civile de référence.
              Les droits sont examinés sur cette nouvelle base, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies.

            • Sous-section 2 : Appréciation forfaitaire des ressources

              I. – Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement :
              1° L’une des conditions suivantes est remplie :
              a) A l’ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint perçu au cours de l’année civile de référence, apprécié selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5, est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;
              b) A l’occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l’ouverture du droit ont déjà fait l’objet d’une évaluation forfaitaire ;
              c) A l’occasion du renouvellement du droit, à l’exception du premier, lorsqu’au cours de l’année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n’a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ;
              2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération.
              II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent :
              1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
              2° L’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
              III. – La condition relative à l’existence d’une activité professionnelle rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active ou à celle de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée au cours du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.

              L’évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l’intéressé au titre du mois civil qui précède l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du code général des impôts, soit, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d’employeur ou de travailleur indépendant, à mille cinq cents fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l’ouverture ou le renouvellement du droit à l’aide personnelle au logement.
              Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par l’article R. 822-4.

              Article R822-20

              I. – Les dispositions des articles R. 822-18 et R. 822-19 ne sont pas applicables :
              1° Au bénéficiaire isolé, âgé de moins de vingt-cinq ans, s’il exerce une activité professionnelle non salariée ou, lorsqu’il est salarié, s’il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant minimal fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture ;
              2° Au couple dont au moins l’un des membres, âgé de moins de vingt-cinq ans, exerce une activité professionnelle :
              a) Lorsqu’aucun des membres du couple n’est salarié ;
              b) Ou lorsque l’un ou les deux membres du couple sont salariés et que le montant du salaire ou de l’addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant minimal fixé par l’arrêté prévu au 1°.
              II. – Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l’ouverture du droit ou ceux du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
              Les montants minimaux fixés par arrêté sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l’année civile précédente figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
              La condition d’âge s’apprécie au premier jour du mois de l’ouverture du droit ou au 1er janvier lors du renouvellement.
              La condition relative à l’existence d’une activité professionnelle rémunérée s’apprécie au cours du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.

            • Sous-section 3 : Montant minimal de ressources applicable aux étudiants

              Lors de l’ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, que lui-même ou son conjoint poursuit des études et que les ressources du ménage au titre de l’année civile de référence, appréciées conformément aux dispositions soit des articles R. 822-2 à R. 822-6, soit des articles R. 822-18 à R. 822-20, sont inférieures à un montant minimal, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant minimal.
              Un montant inférieur à ce montant minimal est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu.
              Ces montants, fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture, évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d’euros la plus proche.

            • Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine

              Article R822-22

              Le seuil prévu au premier alinéa de l’article L. 822-5 est fixé à 30 000 euros.
              Il est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l’ensemble du patrimoine immobilier, à l’exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel.
              Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n’ayant pas produit, au cours de l’année civile de référence, de revenus retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels mentionnés à l’article R. 822-4 est pris en compte pour le calcul de l’aide.
              Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
              La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue, soit à l’ouverture du droit, soit à l’occasion du renouvellement du droit.
              La dernière valeur connue s’entend :
              1° Pour le patrimoine financier, de la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement ;
              2° Pour le patrimoine immobilier, de la valeur locative figurant sur le dernier avis d’imposition à la taxe d’habitation ou à la taxe foncière reçu par le bénéficiaire.

          • Section 3 : Conditions relatives au logement

            Article R822-23

            Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

            Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

            Article R822-25

            Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

        • Chapitre III : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT
          • Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides

            Article R823-1

            Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d’allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime de protection sociale des professions agricoles, par la caisse de la mutualité sociale agricole compétente.

            Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l’intéressé déposée auprès de l’organisme payeur mentionné à l’article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type.
            Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture. Le même arrêté définit le modèle-type de la demande et précise celles de ces pièces justificatives qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont le défaut de présentation avant la date qu’il fixe entraîne la suspension du paiement de l’aide.
            Le fait que le logement réponde aux conditions de décence mentionnées à l’article R. 822-24 est justifié par une attestation du bailleur.
            La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents prévus à l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.

            Article R823-3

            Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l’aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l’objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l’aide.

            Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer :
            1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ;
            2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n’excèdent pas le plafond individuel prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l’année de référence multiplié par 1,25 :
            a) Ayant au moins l’âge prévu par le 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, s’ils sont titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;
            b) Ayant au moins l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code ;
            3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi au sens de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue par l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n’excèdent pas le plafond individuel prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l’année de référence multiplié par 1,25.

            Article R823-5

            Pour l’application de l’article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l’enfant à charge pour le calcul de l’aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu’au bout d’un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l’enfant.

            Article R823-6

            Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-8, R. 822-11 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-12 et R. 823-13 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9.
            Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l’année précédente ou, en cas d’accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
            Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l’ouverture du droit jusqu’au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elles sont calculées et servies proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

            Article R823-7

            Lorsque le bénéficiaire s’installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l’aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement.
            Indépendamment de tout changement de logement, le montant de l’aide personnalisée au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu’en application d’un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire.

            Article R823-8

            Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 812-2.

            Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
            1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l’article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l’article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ;
            2° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l’article L. 633-1 et conventionné en application du 5° de l’article L. 831-1, par les règles figurant aux articles R. 832-20 à R. 832-23 et D. 832-24 à D. 832-28 ;
            3° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l’article L. 633-1 autre que celui mentionné au 2° du présent article et dans les chambres des résidences gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnées au 1° de l’article R. 822-29 du code de l’éducation, assimilées, au sens et pour l’application du titre IV du présent livre, à des logements-foyers, par les règles figurant aux articles R. 842-14 et D. 842-15 à D. 842-18 du présent code ;
            4° Pour les ménages propriétaires occupant un logement relevant du 1° de l’article L. 831-1 et les occupants titulaires de contrats de location-accession relevant du 6° du même article, par les règles figurant aux articles R. 832-5 à R. 832-9 et D. 832-10 à D. 832-19 ;
            5° Pour les autres ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d’un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13.

            • Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits

              Article R823-10

              Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies.
              Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.

              Par dérogation à l’article R. 823-10, l’aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies :
              1° Aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles et bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l’une des aides personnelles au logement ;
              2° Aux personnes dont le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au I de l’article L. 521-2 du présent code, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation de ce logement ou lorsqu’elles sont relogées.

              Article R823-12

              Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
              Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.

              Article R823-13

              Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l’ouverture et pour l’extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l’article R. 823-10 et au premier alinéa de l’article R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d’une personne à charge, où le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès.
              Lorsqu’une séparation, telle que mentionnée à l’article R. 821-3, intervient en cours de période de paiement, le droit à l’aide du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.

              Article R823-14

              Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le droit aux aides personnelles au logement.
              Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l’article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement :
              1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ;
              2° S’éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies.

              Article D823-15

              Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d’un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail.
              Ce délai peut être prolongé d’un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu’il n’était manifestement pas en mesure de signaler ces évènements dans le délai d’un mois.
              Le signalement par le prêteur du remboursement anticipé du prêt a lieu dans un délai d’un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.

            • Sous-section 2 : Calcul de l’aide en secteur locatif

              Pour les ménages mentionnés au 1° de l’article D. 823-9, le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule suivante :
              « Af = L + C – Pp »
              où :
              1° « Af » est l’aide mensuelle résultant de la formule de calcul ;
              2° « L » est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ;
              3° « C » est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
              4° « Pp » est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l’article D. 823-17.
              Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu’il soit nul lorsqu’il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l’application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s’applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code.
              Le résultat ainsi obtenu est minoré d’un montant fixé forfaitairement par arrêté.
              Le montant qui en résulte est diminué d’un montant représentatif des contributions sociales qui s’y appliquent, arrondi à l’euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
              Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l’article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d’un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité.
              Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n’est pas procédé à son versement.

              Article D823-17

              La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l’article D. 823-16, est la somme d’une participation minimale et d’une participation au titre des ressources du ménage, calculée selon la formule suivante :
              « Pp = P0 +Tp*(R-R0) »
              où :
              1° « Pp » est la participation personnelle du ménage ;
              2° « P0 » est la participation minimale calculée selon des modalités précisées par arrêté et qui ne peut être inférieure à un montant minimum défini par arrêté ;
              3° « Tp » est le taux de prise en compte des ressources du ménage. Il est égal à la somme d’un premier taux en fonction de la composition familiale et d’un second taux en fonction du loyer éligible défini au 2° de l’article D. 823-16. Le second taux est obtenu par l’application de taux progressifs à des tranches successives du loyer éligible, exprimé en proportion d’un loyer de référence en fonction de la composition familiale. Les valeurs du premier taux, les modalités de calcul du second taux et les valeurs des loyers de référence sont fixées par arrêté ;
              4° « R » représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et arrondies à la centaine d’euros supérieure ;
              5° « R0 » est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année précédant cette revalorisation et arrondi à l’euro inférieur.

              Article D823-18

              Les arrêtés fixant les plafonds de loyer mentionnés au 2° de l’article D. 823-16 et les montants forfaitaires de charges mentionnés au 3° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages colocataires.

              Article D823-19

              Les arrêtés pris pour l’application de la présente sous-section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
              Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

          • Section 2 : Prime de déménagement

            Article D823-20

            La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou aux ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s’installent dans un nouveau logement ouvrant droit à l’une des aides personnelles au logement au cours d’une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d’un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel cet enfant atteint son deuxième anniversaire.
            Cette prime est due si le droit à l’aide est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d’emménagement.

            Article D823-21

            La demande de prime, accompagnée des pièces justificatives, est déposée auprès de l’organisme payeur de l’aide personnelle au logement, six mois au plus tard après la date de l’emménagement dans la nouvelle résidence. Elle est conforme à un modèle-type.
            Le modèle-type de la demande et la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

            Article D823-22

            Le montant de la prime de déménagement est égal aux dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire dans la limite d’un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

        • Chapitre IV : IMPAYÉS DE DÉPENSES DE LOGEMENT
          • Section 1 : Seuils de constitution d’un impayé

            Article R824-1

            Dans le secteur locatif, lorsque l’aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l’impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
            Lorsque l’aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l’impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges.
            Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail.
            Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l’aide personnelle au logement.

            Article R824-2

            Dans le secteur de l’accession à la propriété :
            1° Lorsque l’aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l’impayé est constitué :
            a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l’emprunteur est débiteur à l’égard de l’établissement habilité d’une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;
            b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l’emprunteur est débiteur à l’égard de l’établissement habilité d’une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;
            2° Lorsque l’aide personnelle au logement est versée directement auprès de l’établissement habilité, l’impayé est constitué :
            a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l’emprunteur est débiteur à l’égard de l’établissement habilité d’une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;
            b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l’emprunteur est débiteur à l’égard de l’établissement habilité d’une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.
            L’échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le contrat de prêt.
            L’échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l’aide personnelle au logement.

            Article R824-3

            Pour l’application du présent chapitre, les redevances prévues par le contrat de location-accession ou par le contrat d’occupation en logement-foyer mentionné à l’article L. 633-1 sont assimilées, respectivement, au montant du loyer et des charges ou à une échéance.

          • Section 2 : Secteur locatif
            • Sous-section 1 : Signalement et mise en place d’un plan d’apurement en cas d’impayé

              Article R824-4

              Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l’organisme payeur par le bailleur percevant l’aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l’impayé défini à l’article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité.
              Le bailleur doit justifier qu’il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance.

              Article R824-5

              L’organisme payeur se saisit de toute situation d’impayé définie à l’article R. 824-1 dont il a connaissance.

              Si le bailleur ne signale pas l’impayé à l’organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l’article R. 824-4 ou s’il n’apporte pas les justifications prévues au même article, il est fait application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

              Lorsque le bénéficiaire de l’aide est en situation d’impayé de dépense de logement, l’organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre les mesures prévues au présent article.
              Pour se prononcer sur le maintien de l’aide, l’organisme payeur choisit, en fonction de la situation du bénéficiaire, de recourir à l’une ou à l’autre des procédures définies au 1° et au 2°.
              1° L’organisme payeur peut choisir de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d’apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d’apurement et de son approbation par l’organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l’aide personnelle au logement.
              A défaut de réception du plan d’apurement dans le délai mentionné au 1° et après mise en demeure du bailleur, l’organisme payeur saisit le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l’article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui dispose d’un délai de trois mois pour établir un dispositif d’apurement. L’organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l’évolution de la situation du bénéficiaire.
              En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d’apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur suspend le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28.
              2° L’organisme payeur peut choisir de saisir directement le fonds départemental de solidarité pour le logement ou tout autre organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son dispositif d’apurement dans un délai de six mois. L’organisme payeur informe la commission de coordination de la situation du bénéficiaire de l’aide. Le bailleur, informé de cette saisine par l’organisme payeur, peut faire part de ses propositions au fonds départemental ou à l’organisme à vocation analogue.
              Après réception du dispositif d’apurement, l’organisme payeur poursuit le versement de l’aide personnelle au logement sous réserve, de la reprise du paiement de la dépense courante de logement.
              En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d’apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur suspend le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28.

              Article R824-8

              Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue n’a pas fait connaître le dispositif qu’il a retenu dans les délais prévus au 1° ou au 2° de l’article R. 824-7, l’organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d’apurer l’intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/36e de sa dette pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure.
              En cas de mauvaise exécution du plan d’apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur suspend le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28.

              Article R824-9

              La bonne exécution du plan ou du dispositif d’apurement est vérifiée, au moins tous les six mois, par l’organisme payeur.

              Article R824-10

              Pour les impayés d’un montant égal ou inférieur à cent euros, l’organisme payeur peut proposer au bailleur et au bénéficiaire de l’aide de recourir à une procédure de traitement de l’impayé selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale et de l’agriculture. Cet arrêté précise le cadre dans lequel l’organisme payeur élabore un plan d’apurement.
              Cette procédure de traitement de l’impayé prend fin lorsque le plan proposé par l’organisme payeur n’est pas approuvé par le bailleur et par le bénéficiaire dans le délai imparti ou en cas de non-respect de ce plan. Dans ce cas, l’organisme payeur applique la procédure de droit commun définie à l’article R. 824-7, les délais fixés aux 1° et 2° de cet article et au deuxième alinéa de l’article R. 824-20 étant alors divisés par deux.

            • Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d’un organisme à vocation analogue

              Article R824-11

              Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue a été saisi en même temps que l’organisme payeur, il en informe, sans délai, l’organisme payeur. Ce dernier maintient le versement de l’aide personnelle au logement pour une durée de six mois à compter de cette saisine.
              A défaut de réception d’un dispositif d’apurement dans le délai mentionné au premier alinéa, et après mise en demeure du fonds départemental de solidarité pour le logement ou d’un organisme à vocation analogue, l’organisme payeur saisit le bailleur, afin de mettre en place un plan d’apurement dans un délai de trois mois à compter de cette saisine. Il en informe simultanément la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

              Article R824-12

              A défaut de réception de ce plan d’apurement dans le délai de trois mois, l’organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d’apurer l’intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/36e de sa dette, pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure.

              Article R824-13

              Dans chacune des situations définies aux articles R. 824-11 et R. 824-12, en cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d’apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur suspend le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28.

            • Sous-section 3 : Modalités d’attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail

              Article R824-14

              Lorsque le bail a été résilié et que l’occupant du logement s’acquitte d’une indemnité d’occupation et des charges fixées par le juge, le versement de l’aide est maintenu durant la période où l’occupant s’acquitte de l’indemnité et des charges fixées, et jusqu’au départ effectif de l’occupant.

              Article D824-15

              Pour qu’elle ouvre droit au bénéfice de l’aide, la signature du protocole d’accord, conclu en application des articles L. 353-15-2, L. 442-6-5 et du sixième alinéa de l’article L. 442-8-2, est subordonnée à l’approbation préalable du plan d’apurement par l’organisme payeur.
              Si un protocole d’accord est signé, l’organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l’aide pendant la période comprise entre l’interruption du versement de l’aide et la signature du protocole.
              Ces modalités tiennent compte de la situation financière du bénéficiaire de l’aide et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l’organisme payeur décide du versement du rappel d’aide :
              1° Soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ;
              2° Soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d’apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est réalisé trois mois après la reprise du paiement par l’occupant des échéances prévues par le protocole.

              Article R824-16

              Si l’occupant ne respecte pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d’en informer l’organisme payeur qui suspend le versement du rappel, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28.
              Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur maintient l’aide personnelle au logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, pour permettre la négociation d’un nouveau plan d’apurement entre le bailleur et l’occupant.
              Ce nouveau plan fait l’objet d’un avenant au protocole.

              Article R824-17

              Si l’organisme payeur ne reçoit pas le plan d’apurement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 824-16 ou s’il ne l’approuve pas, il met en demeure le bénéficiaire de reprendre, sans délai, le paiement de la dépense courante de logement et d’apurer l’intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/36e de sa dette, pendant trente-six mois.

              Article R824-18

              En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de refus de s’engager sur ce plan d’apurement ou de mauvaise exécution de ce plan, le versement de l’aide personnelle au logement est suspendu, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28.

              Article R824-19

              L’exécution régulière du plan ou du dispositif d’apurement est vérifiée tous les six mois par l’organisme payeur.

            • Sous-section 4 : Situation d’impayé en cas de versement en tiers payant

              Article R824-20

              Dans le cas où un bénéficiaire qui perçoit directement l’aide personnalisée au logement se trouve dans la situation d’impayé définie à l’article R. 824-1, l’organisme payeur demande au bailleur de lui indiquer s’il souhaite en obtenir le versement entre ses mains, en lieu et place du bénéficiaire.
              Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa position à l’organisme payeur. Ce délai est inclus dans les délais prévus aux 1° et 2° de l’article R. 824-7. Le silence du bailleur à l’expiration de ce délai vaut décision de refus.
              Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de logement, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 842-1.

              Article R824-21

              Sans préjudice de l’application des articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29, à réception de l’accord du bailleur, l’organisme payeur lui verse l’aide et en informe le bénéficiaire.

              Article R824-22

              En cas de refus du bailleur, dans les cas limitativement prévus à l’article D. 832-2, de percevoir directement l’aide personnalisée au logement, le versement de l’aide est maintenu dans les conditions prévues aux articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29.
              Ces dispositions s’appliquent également aux allocations de logement, en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 842-1.
              Toutefois, s’il est fait application de la procédure prévue au 1° de l’article R. 824-7, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d’apurement est réduit à deux mois. Il est décompté à partir de la date du refus du bailleur mentionné à l’article R. 824-20.

            • Sous-section 5 : Articulation de la procédure d’impayé avec la procédure de surendettement

              Lorsqu’une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l’article L. 712-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l’engagement des procédures prévues aux sous-sections 1 à 4 et à la sous-section 6 de la présente section, le versement de l’aide personnelle au logement est maintenu pendant le délai prévu à l’article R. 721-4 du code de la consommation pour décider de l’orientation du dossier de surendettement.

              Article R824-24

              Lorsqu’elle est rétablie dans les conditions prévues à l’article L. 824-3, l’aide est versée entre les mains du bailleur :
              1° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 832-1 pour l’aide personnalisée au logement ;
              2° Sauf en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 842-1 pour les allocations de logement.

              Article R824-25

              Lorsque l’aide était versée à l’allocataire avant l’engagement de la procédure prévue à l’article R. 824-23, il est fait application de l’article R. 824-20.

              Article R824-26

              A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l’organisme payeur maintient le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, par le plan conventionnel ou par le jugement.
              L’exécution régulière de la mesure ou du jugement est vérifiée tous les six mois par l’organisme payeur.
              Si le versement de l’aide a été suspendu avant l’engagement de la procédure de surendettement, l’organisme payeur décide des modalités de versement du rappel de l’aide correspondant à la période de suspension, dès lors que la dette n’a pas été annulée.

            • Sous-section 6 : Dispositions communes

              Article R824-27

              La suspension du versement de l’aide personnelle au logement, en cas d’impayé, ne fait pas obstacle à la récupération d’un indu.

              Article R824-28

              L’organisme payeur peut décider du maintien du versement de l’aide personnelle au logement :
              1° Si l’allocataire s’acquitte du paiement de la dépense courante de logement ;
              2° S’il se trouve dans une situation sociale difficile et qu’il s’acquitte du paiement de la moitié au moins de la dépense courante de logement, déduction faite de l’aide.

              Lorsque le juge décide d’un plan d’apurement, notamment dans le cas prévu au V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, dans les conditions prévues à l’article R. 824-26.

              Pour l’application du II du même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnée à l’article R. 824-29, la première information par l’organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine de cette commission.
              Pour l’application de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la première information par l’organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte de cette commission.

          • Section 3 : Logements-foyers

            Article R824-31

            Lorsque le bénéficiaire en situation d’impayé se trouve en logement-foyer, le versement de l’aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux modalités prévues à la section 2 du présent chapitre
            Dans ce cas, le gestionnaire est substitué au bailleur et la redevance au loyer.

          • Section 4 : Accession à la propriété

            Lorsque le bénéficiaire en situation d’impayé est accédant à la propriété, le versement de l’aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 824-4 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29.
            Dans ce cas, l’établissement habilité est substitué au bailleur, l’échéance de prêt au loyer et, à l’exception de la phase locative des contrats de location-accession mentionnés au 6° de l’article L. 831-1, le comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est substitué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

            Article R824-33

            Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d’impayé définie aux articles R. 824-2 et R. 824-3, l’organisme payeur demande au prêteur s’il souhaite le versement de l’aide entre ses mains en lieu et place du bénéficiaire conformément aux dispositions prévues aux articles R. 824-20 à R. 824-22, l’établissement habilité étant substitué au bailleur.

            Article D824-34

            Les articles R. 824-23 à R. 824-26 sont applicables aux accédants à la propriété en situation d’impayé, l’échéance d’emprunt étant assimilée au loyer.

        • Chapitre V : CONTENTIEUX

          L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée.
          Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable.

          Article R825-2

          Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable.
          Ses décisions sont motivées.

          Article R825-3

          Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
          Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2.
          Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée.
          Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée.
          La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable.

          Article R825-4

          Par dérogation aux règles de représentation de l’Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au nom de l’Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention dans les litiges relatifs aux décisions qu’ils prennent devant le tribunal administratif et le Conseil d’Etat.

      • Titre III : AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT
        • Chapitre Ier : CHAMP D’APPLICATION

          L’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
          1° Soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par le 1° de l’article L. 831-1 ;
          2° Soit un logement à usage locatif, faisant l’objet d’une convention conclue en application des 2°, 3° ou 4° de l’article L. 831-1 ;
          3° Soit un logement faisant l’objet d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par le 6° de l’article L. 831-1 ;
          4° Soit un local privatif dans un logement-foyer tel que défini à l’article L. 633-1, faisant l’objet d’une convention conclue en application du 5° de l’article L. 831-1.
          Pour l’application du présent titre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d’un contrat leur donnant vocation à l’attribution à terme de la propriété du logement qu’ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété du logement qu’ils occupent.

          Article R831-2

          Sous réserve des dispositions de l’article R. 823-14, le droit à l’aide personnalisée est ouvert :
          1° Au locataire d’un logement conventionné en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, qui est titulaire d’un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;
          2° Au locataire ou à l’occupant de bonne foi d’un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s’il s’agit d’un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l’engagement de location s’il s’agit d’un nouveau locataire.

          Article R831-3

          L’aide personnalisée est maintenue, après l’expiration ou la résiliation de la convention, au locataire ou à l’occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l’article L. 353-9.

        • Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DE L’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT
          • Section 1 : Modalités du versement en tiers payant

            I. – L’aide personnalisée au logement est versée selon les modalités précisées par les conventions nationales prévues à l’article L. 812-2 :
            1° Au bailleur ou au gestionnaire agréé en application du 3° de l’article 8 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’octroi de prêts aidés par l’Etat pour la construction, l’amélioration et l’acquisition des logements locatifs, lorsque le bénéficiaire est locataire ;
            2° A l’établissement habilité à cette fin, lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ;
            3° Au gestionnaire du logement-foyer, lorsque le bénéficiaire est résident d’un logement-foyer.
            II. – L’établissement habilité mentionné au 2° du I est :
            1° L’établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d’application de l’article R. 832-5 ;
            2° Lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l’établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères de l’article R. 832-5 ;
            3° Un autre établissement que celui mentionné au 2° du II, si le propriétaire lui a donné mandat et qu’il répond à des caractéristiques définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

            Article D832-2

            Lorsque le bénéficiaire est locataire d’un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l’aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s’il en fait la demande. Faute d’une telle demande, elle est versée au locataire.
            Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1, l’aide personnalisée au logement est versée, sur leur demande, aux personnes morales locataires.
            En outre, sauf si le bailleur ou l’établissement habilité en demande le versement entre ses mains, elle est versée directement :
            1° Au locataire ou à l’occupant de bonne foi, dans le cas prévu par l’article L. 353-9 ;
            2° Au propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n’a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsqu’aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n’est supérieure ou égale, pour la première année, au montant de l’aide personnalisée ;
            3° Aux personnes mentionnées à l’article L. 822-4.

            Article D832-3

            Pour l’application des articles D. 832-1 et D. 832-2, est considéré comme un établissement habilité :
            1° Le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession ;
            2° Les sociétés faisant l’objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15, lorsqu’elles ont été bénéficiaires du prêt principal.

            Article D832-4

            Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire ou un accédant à la propriété titulaire d’un contrat de location-accession, l’aide personnalisée est versée :
            1° A l’établissement habilité, en cas de prêt unique ;
            2° A l’établissement habilité ou au bénéficiaire, lorsqu’il y a différents contrats de prêts.

          • Section 2 : Accession à la propriété

            Article R832-5

            L’aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d’un :
            1° Prêt aidé par l’Etat pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements en accession à la propriété défini à l’article R. 331-32 ;
            2° Prêt conventionné défini à l’article R. 331-63, dans les conditions précisées par l’article R. 331-64.

            Article R832-6

            Sous réserve des dispositions de l’article R. 823-14, l’aide est versée :
            1° Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :
            a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette échéance ;
            b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;
            2° Soit, si le propriétaire n’occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l’entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l’entrée dans les lieux.

            Article R832-7

            L’aide personnalisée est accordée à l’accédant à la propriété titulaire d’un contrat de location-accession, lorsque le vendeur est titulaire d’un prêt défini par les articles R. 331-59-8 et suivants ou d’un prêt défini par les articles R. 331-76-1 et suivants et que ce dernier supporte les charges correspondantes.

            Article R832-8

            Sous réserve des dispositions de l’article R. 823-14, l’aide est versée :
            1° Soit, si l’accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :
            a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette première échéance ;
            b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;
            2° Soit, si l’accédant n’occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l’entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l’entrée dans les lieux.
            Est pris en considération, pour le calcul de l’aide personnalisée, le montant de la redevance définie au premier alinéa de l’article R. 331-59-16 et au II de l’article R. 331-76-5-1.

            Article R832-9

            Le montant de l’aide personnalisée versée au propriétaire occupant bénéficiaire est révisé en cours de période de paiement :
            1° Lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée fait suite à une période de différé d’amortissement ;
            2° Lors de chaque révision de la redevance, lorsque l’accédant est titulaire d’un contrat de location-accession ;
            3° Lors de chaque révision des charges de remboursement, lorsque le propriétaire est titulaire d’un prêt aidé par l’Etat à taux révisable défini à l’article R. 331-54-1 ou d’un prêt conventionné à taux révisable défini à l’article R. 331-75.

            Article D832-10

            Pour les propriétaires bénéficiant d’un prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement ou les titulaires d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 831-1, le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
            « Af = K × (L + C – L0) »
            où :
            1° « Af » est l’aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
            2° « K » est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions de l’article D. 832-11 ;
            3° « L » est la mensualité éligible, déterminée selon les dispositions de l’article D. 832-12, prise en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique, de la composition familiale et de la finalité de l’opération ;
            4° « C » est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
            5° « L0 » est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions de l’article D. 832-15.
            Le montant ainsi calculé est minoré d’un montant fixé forfaitairement par arrêté.
            Ce résultat est minoré d’un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées par l’article D. 832-17.
            Ce dernier résultat, obtenu par application des dispositions précédentes, est diminué d’un montant représentatif des contributions sociales qui s’y appliquent, arrondi à l’euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
            Lorsque le montant mensuel de l’aide, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n’est pas procédé à son versement.

            Article D832-11

            Le coefficient « K », mentionné au 2° de l’article D. 832-10, est ainsi calculé selon la formule et les modalités suivantes :

            Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

            où :
            1° « K » est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré comme égal à 0,95 ;
            2° « R » représente la limite supérieure de l’intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d’euros supérieure ;
            3° « cm » est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
            4° « N » représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

            bénéficiaire isolé 1,4
            ménage sans personne à charge 1,8
            bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge 2,5
            bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge 3,0
            bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,7
            bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,3
            majoration par personne à charge supplémentaire 0,5

            Article D832-12

            I. – La mensualité « L », définie au 3° de l’article D. 832-10, est déterminée selon les modalités suivantes, sur une base mensuelle :
            La mensualité est la somme :
            1° Des charges d’intérêts, ou des charges d’intérêts et d’amortissement et des charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et aux prêts complémentaires définis par arrêté. Ces prêts doivent avoir fait l’objet, pour chacun d’entre eux, d’un certificat daté et notifié au demandeur par les organismes prêteurs, précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l’appui de la demande d’aide personnalisée au logement.
            Lorsque le prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement est un prêt aidé par l’État en accession à la propriété accordé pour l’agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l’amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d’acquisition de ce logement est assimilé à un prêt complémentaire ;
            2° Des primes d’assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l’assurance décès, de l’assurance couvrant les risques d’invalidité, de l’assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d’échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l’exécution des engagements souscrits ;
            II. – Pour les titulaires d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 831-1, la redevance de location-accession, définie au premier alinéa de l’article R. 331-59-16 et au II de l’article R. 331-76-5-1, est assimilée à la mensualité.

            Article D832-13

            Lorsque le prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l’amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l’acquisition de ce logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues au 1° du I de l’article D. 832-12, la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l’aide d’un prêt conventionné.

            Article D832-14

            Pour le calcul de la mensualité « L », le plafond mensuel mentionné au 3° de l’article D. 832-10 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l’article D. 832-12 a été établi.
            Le plafond ainsi retenu ne peut, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l’entrée dans les lieux, sous la réserve qu’il s’agisse d’un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.

            Article D832-15

            La mensualité minimale « L0 », mentionnée au 5° de l’article D. 832-10 est calculée :
            1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l’habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l’accédant titulaire d’un contrat de location-accession, par l’application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont multipliées par le nombre de parts « N » défini au 4° de l’article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession. Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d’euros supérieure. Les pourcentages et le coefficient « N » sont appliqués à la limite supérieure de l’intervalle dans lequel se situent les ressources ;
            2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale « L0 » se substitue à l’équivalence minimale de loyer et de charges « E0 ».

            Article D832-16

            Dans le cas du calcul de l’aide personnalisée des copropriétaires prévu à l’article R. 821-4 :
            1° La mensualité « L » représente le quotient des mensualités par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue au 3° de l’article D. 832-10 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
            2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient « N » défini au 4° de l’article D. 832-11 et de l’élément « C » défini au 4° de l’article D. 832-10, qui correspondent à sa situation familiale.

            Article D832-17

            Pour les contrats de prêts et contrats de location-accession signés après le 30 juin 1999, la dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l’article D. 832-10 est obtenue en déduisant de la mensualité déclarée, majorée du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l’aide calculé selon les dispositions des deuxième à neuvième alinéas du même article.
            Dans les autres cas, cette dépense nette est obtenue en déduisant de la seule mensualité déclarée le montant mensuel de l’aide calculé de la même façon.
            Lorsque la dépense nette ainsi calculée est inférieure au produit des ressources et d’un coefficient fixé par arrêté, selon la date de signature du contrat et la finalité de l’opération, il est appliqué un abattement sur le montant mensuel de l’aide égal à la différence constatée.
            Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et, le cas échéant, à l’article D. 832-18, et arrondies à la centaine d’euros supérieure.

            Article D832-18

            Si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures à un montant déterminé par le produit d’un coefficient, fixé par arrêté, et des mensualités déclarées, les ressources sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l’une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.

            Article D832-19

            Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
            Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

          • Section 3 : Logements-foyers
            • Sous-section 1 : Conditions d’assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif

              Article R832-20

              La présente section ne s’applique qu’à ceux des logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 qui fournissent, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services socio-éducatifs moyennant une redevance.
              Ces logements-foyers sont :
              1° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
              2° Les résidences sociales ;
              3° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l’objet d’une convention, prévue à l’article L. 353-2, signée avant le 1er janvier 1995.

              Article R832-21

              Pour l’application du 5° de l’article L. 831-1, peuvent être assimilés à des logements à usage locatif :
              1° Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
              a) Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 sous réserve que, lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d’application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;
              b) Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
              2° Les logements-foyers existants dont l’amélioration ou l’acquisition suivie d’une amélioration est financée :
              a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
              b) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III ;
              c) Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 313-1 dans le cadre d’une opération ayant fait l’objet d’un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
              d) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d’amélioration pouvant faire l’objet d’une subvention ou du coût de l’opération d’acquisition-amélioration.
              Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;
              3° Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
              a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
              b) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
              4° Les établissements d’hébergement mentionnés au III de l’article R. 321-12, dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 331-8 et que la convention prévue au II de l’article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue au III de l’article R. 353-159.

              Article R832-22

              Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5° de l’article L. 831-1, les logements-foyers qui répondent à l’une des conditions fixées aux articles R. 832-20 et R. 832-21 et font l’objet d’une convention passée dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III.

            • Sous-section 2 : Conditions d’octroi de l’aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer

              Article R832-23

              Par dérogation à l’article R. 823-10, l’aide est due à l’occupant d’un logement-foyer mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 832-20 à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l’intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d’occupation, sous réserve que les autres conditions d’ouverture du droit soient réunies à cette date.

              Article D832-24

              Pour les ménages résidant dans un logement-foyer mentionné à l’article R. 832-22, le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
              « Af = K × (E – E0) »
              où :
              1° « Af » est l’aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
              2° « K » est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions de l’article D. 832-25 ;
              3° « E » est l’équivalence de loyer et de charges locatives éligible, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, et prise en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
              4° « E0 » est l’équivalence de loyer et de charges locatives minimale ; elle est calculée selon les dispositions de l’article D. 832-26.
              Le montant ainsi calculé est minoré d’un montant fixé forfaitairement par arrêté.
              Ce résultat est minoré d’un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées à l’article D. 832-27.
              Ce dernier résultat est diminué d’un montant représentatif des contributions sociales qui s’y appliquent, arrondi à l’euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
              Lorsque le montant mensuel de l’aide, calculé selon les modalités précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n’est pas procédé à son versement.

              Article D832-25

              Le coefficient « K », défini au 2° de l’article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article.
              Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l’article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l’article R. 832-21, le coefficient « K » est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.

              Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

              où :
              a) « K » est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;
              b) « R » représente la limite supérieure de l’intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d’euros supérieure ;
              c) « r » est un coefficient fixé par arrêté ;
              d) « cm » est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
              e) « N » représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

              bénéficiaire isolé 1,4
              ménage sans personne à charge 1,8
              bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge 2,5
              bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge 3,0
              bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,7
              bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,3
              majoration par personne à charge supplémentaire 0,5

              Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

              où :
              a) « K » est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;
              b) « R » représente la limite supérieure de l’intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d’euros supérieure ;
              c) « cm » est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
              d) « N » représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

              bénéficiaire isolé 1,2
              ménage sans personne à charge 1,5
              bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge 2,5
              bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge 3,0
              bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,7
              bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,3
              majoration par personne à charge supplémentaire 0,5

              Article D832-26

              L’équivalence de loyer et de charges minimale « E0 », définie au 4° de l’article D. 832-24, est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures sont multipliées par le nombre de parts « N » défini au e du 1° de l’article D. 832-25. Le résultat est majoré du produit d’un montant forfaitaire par le nombre de parts « N », le total étant divisé par douze.
              Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et pour les résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l’article D. 832-25, « E0 » est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont multipliées par le nombre de parts « N » défini au d du 2° de l’article D. 832-25. Le résultat est majoré d’un montant forfaitaire, le total étant alors divisé par douze.
              Les pourcentages et le coefficient « N » sont appliqués à la limite supérieure de l’intervalle dans lequel se situent les ressources.
              Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d’euros supérieure.
              Les pourcentages, les montants forfaitaires et les bornes des tranches sont fixés par arrêté.

              Article D832-27

              La dépense nette de logement, mentionnée au neuvième alinéa de l’article D. 832-24, est égale à la différence entre l’équivalence de loyer et de charges locatives éligibles « E » et le montant mensuel de l’aide calculé selon les dispositions des premier à huitième alinéas du même article. Lorsque cette dépense nette de logement est inférieure à un montant fixé par arrêté selon le type de logements-foyer, l’abattement à effectuer sur le montant mensuel de l’aide est égal à la différence constatée.

              Article D832-28

              Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
              Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

      • Titre IV : ALLOCATIONS DE LOGEMENT
        • Chapitre Ier : CHAMP D’APPLICATION

          Article D841-1

          Pour l’application du 3° de l’article L. 841-1, la durée pendant laquelle l’allocation est due est fixée à cinq ans.

          Article R841-2

          Les allocataires sans personne à charge mentionnés au 6° de l’article L. 841-1 sont assimilés aux ménages sans enfant, pour le calcul de leur allocation de logement familiale.

        • Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT
          • Section 1 : Secteur locatif ordinaire

            Article D842-1

            Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables au calcul de l’allocation de logement versée en secteur locatif, sous réserve des dispositions des articles D. 842-2 et D. 842-4.

            Article D842-2

            En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l’allocataire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
            Dans le cas d’un local à usage mixte d’habitation et professionnel, il n’est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l’affectation d’une partie des lieux à l’exercice d’une profession.
            Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d’habitation et commercial ou lorsqu’il est loué à titre d’accessoire du contrat de travail, l’évaluation du loyer est faite, en tant que de besoin, par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes.

            Article D842-3

            En cas de colocation telle que définie à l’article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l’engagement de location.
            La composition familiale servant à la détermination des paramètres de calcul de l’aide est celle de chacun des intéressés.

            Article D842-4

            Lorsqu’à la suite, soit d’un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l’article R. 822-25, soit d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une opération d’aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d’habitat insalubre en application de l’article L. 522-1, soit de la démolition d’un immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une interdiction d’habiter ou d’un arrêté de péril, soit d’une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au 3° de l’article D. 842-16 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l’allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l’initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif présentant un loyer plus élevé que celui qu’elles payaient précédemment, l’allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l’ancien logement, déduction faite, le cas échéant, de l’allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application du 3° de l’article L. 823-1.

          • Section 2 : Accession à la propriété

            Article R842-5

            L’allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
            1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les conditions de décence ;
            2° Aux personnes qui se libèrent d’une dette contractée en vue de réaliser des travaux figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 321-15 ;
            3° Aux personnes qui se libèrent d’une dette contractée en vue soit d’agrandir leur logement, soit d’aménager à usage de logements des locaux non destinés à l’habitation, lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l’article R. 331-63.

            Article D842-6

            Pour les ménages mentionnés à l’article R. 842-5, le montant mensuel de l’allocation est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
            « Af = K × (L + C – L0) »
            où :
            1° « Af » est l’allocation mensuelle issue de la formule de calcul ;
            2° « K » est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions du 2° de l’article D. 832-25 ;
            3° « L » est la mensualité éligible ; elle correspond à la mensualité principale, déterminée selon les dispositions articles D. 842-7 à D. 842-10, prise en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
            4° « C » est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
            5° « L0 » est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 832-26, dans lesquelles elle se substitue à « E0 ».
            Ce résultat, ainsi calculé, est minoré d’un montant fixé forfaitairement par arrêté.
            Le montant ainsi obtenu est minoré d’un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont précisées par l’article D. 842-11.
            Ce dernier résultat est diminué d’un montant représentatif des contributions sociales qui s’y appliquent, arrondi à l’euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
            Lorsque le montant mensuel de l’allocation, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n’est pas procédé à son versement.

            Article D842-7

            Sous réserve des dispositions de l’article D. 842-8, seuls sont pris en considération pour le calcul de la mensualité « L » définie au 3° de l’article D. 842-6 :
            1° Les charges d’intérêts et d’amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l’accession à la propriété d’un logement et qui ont fait, pour chacun d’entre eux, l’objet d’un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l’appui de la demande d’allocation de logement ;
            2° Les charges d’intérêts et d’amortissements et les charges accessoires, afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
            3° Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d’achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ;
            4° Le versement des primes de l’assurance-décès contractée par le bénéficiaire en garantie de l’exécution des engagements souscrits ;
            5° Les loyers payés en vertu d’un contrat de location-accession ou d’un bail à construction.

            Article D842-8

            Ne sont, notamment, pas pris en considération :
            1° Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu’il a souscrits ;
            2° Les prêts constituant une obligation au porteur.
            Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d’une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.

            Article D842-9

            Pour le calcul de la mensualité « L », le plafond mensuel mentionné au 3° de l’article D. 842-6 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l’article D. 842-7 a été établi.
            Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l’entrée dans les lieux, sous la réserve qu’il s’agisse d’un local habité pour la première fois par l’allocataire.

            Article D842-10

            Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu’ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l’allocation de logement :
            1° La mensualité « L » représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l’article D. 842-7 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l’allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au 3° de l’article D. 842-6 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
            2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient « N » prévu au d du 2° de l’article D. 832-25 et de l’élément « C » prévu au 4° de l’article D. 842-6 correspondant à sa situation familiale.

            Article D842-11

            La dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l’article D. 842-6 est obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l’allocation calculé selon les dispositions des premier à neuvième alinéas du même article.
            Lorsque la dépense nette minimale est inférieure à un montant fixé par arrêté, il est procédé à un abattement sur le montant mensuel de l’allocation égal à la différence constatée.
            Toutefois dans les cas mentionnés au 1° et 3° de l’article R. 842-5, lorsque le contrat de prêt a été signé après le 1er juillet 1999, la dépense nette minimale pour effectuer l’abattement doit être inférieure au produit des ressources par un coefficient fixé par arrêté.
            Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et de l’article D. 842-12 puis arrondies à la centaine d’euros supérieure.

            Article D842-12

            Si les ressources de l’allocataire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures :
            1° A un montant égal au produit d’un coefficient, fixé par arrêté, et de la mensualité déclarée, s’agissant des prêts signés entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1994, ou après le 30 septembre 1994, si l’allocation est accordée en application du 1° ou 3° de l’article R. 842-5 ;
            2° A un montant forfaitaire, fixé par arrêté, s’agissant des prêts signés après le 30 septembre 1994 et lorsque l’allocation est accordée en application du 2° de l’article R. 842-5 ;
            Ces ressources sont portées à ce montant sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l’une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.

            Article D842-13

            Les arrêtés prévus par la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
            Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

          • Section 3 : Logements-foyers

            Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire réside dans un logement-foyer de jeunes travailleurs construit en application du III de l’article 12 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.

            Article D842-15

            Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné au 3° de l’article D. 823-9, à l’exception des étudiants logés dans un studio d’un logement-foyer défini à l’article L. 633-1 pour lesquels le montant mensuel de l’aide est calculé selon les modalités précisées au 1° de l’article D. 823-9, le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
            « Af = K × (L + C – L0) »
            où :
            1° « Af » est l’aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
            2° « K » est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions du 2° de l’article D. 832-25 ;
            3° « L » est l’équivalence de loyer prise en compte, déterminée selon les dispositions de l’article D. 842-16 ;
            4° « C » est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
            5° « L0 » est le loyer minimal ; il est calculé selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 832-26, dans lequel il se substitue à « E0 ».
            Le montant ainsi calculé est minoré d’un montant fixé forfaitairement par arrêté.
            Ce résultat est minoré d’un abattement au titre de la dépense nette minimale. Les modalités de calcul de la dépense nette, de sa valeur minimale et de l’abattement sont fixées à l’article D. 842-17.
            Si le montant obtenu par application des dispositions des alinéas précédents est supérieur au montant de la redevance supportée par le résident, il est rapporté au montant de cette redevance.
            Ce dernier résultat est diminué d’un montant représentatif des contributions sociales qui s’y appliquent, arrondi à l’euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
            Lorsque le montant mensuel de l’aide calculé selon les dispositions des alinéas précédents est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n’est pas procédé à son versement.

            Un arrêté fixe l’équivalence de loyer « L », définie au 3° de l’article D. 842-15, pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé, mentionné au 3° de l’article D. 823-9.
            Ces catégories comprennent :
            1° Les étudiants logés en chambre ;
            2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l’objet d’une réhabilitation ;
            3° Les personnes dont l’âge est au moins égal à celui prévu par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, augmenté de cinq années, sauf en cas d’inaptitude au travail, les personnes titulaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dont l’âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes handicapées ;
            4° Les autres personnes.

            Article D842-17

            La dépense nette de logement, définie au dixième alinéa de l’article D. 842-15, est égale à la différence entre l’équivalence de loyer prise en compte « L », majorée du montant forfaitaire au titre des charges « C », et le montant mensuel de l’aide calculé selon les modalités précisées aux deuxième à neuvième alinéas du même article.
            Lorsque sa valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté, l’abattement sur le montant mensuel de l’aide est égal à la différence constatée.

            Article D842-18

            Les arrêtés prévus à la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale, et de l’agriculture.

        • Chapitre III : PROCÉDURE DE CONSERVATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT EN CAS DE NON-DÉCENCE CONSTATÉE DES LOGEMENTS

          Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n’a pas produit l’attestation mentionnée à l’article R. 823-2, l’allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l’organisme payeur :
          1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une durée d’un an. L’organisme payeur doit en informer son conseil d’administration et le préfet.
          Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d’amélioration du logement ou à l’allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
          Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d’administration de l’organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n’ont pas encore pu être achevés à l’issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu’acceptée par l’allocataire, n’a pas encore pris effet dans le même délai.
          Le préfet doit également être informé du refus d’accorder l’allocation de logement à titre dérogatoire ;
          2° Aux personnes mentionnées à l’article R. 842-5, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois.
          L’organisme payeur doit en informer son conseil d’administration et le préfet.
          Il en informe également le comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées afin que ce dernier examine avec l’allocataire une solution adaptée d’amélioration du logement ou une solution de relogement.

          Article R843-2

          Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
          Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.

          Pour l’application de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’information du propriétaire par l’organisme payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire, dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation.
          L’information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l’adresse de la commission départementale de conciliation.

          Article R843-4

          L’organisme payeur informe le propriétaire de l’existence d’aides publiques et des lieux d’information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
          Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l’organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l’allocation de logement conservé par l’organisme payeur est versé au propriétaire.

          Article R843-5

          Les organismes mentionnés à l’article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l’organisme payeur.
          L’organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans.
          L’habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l’organisme payeur verse une allocation de logement.

          Les cas, mentionnés à l’article L. 843-3, dans lesquels l’allocation de logement peut être maintenue et conservée sont ceux où :
          1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l’organisme payeur qu’il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d’un achèvement dans un délai de six mois ; le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ;
          2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
          3° L’allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l’organisme payeur ; à l’issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l’allocataire apporte la preuve qu’il n’était manifestement pas en mesure d’entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ;
          4° L’allocataire est en situation d’impayé de loyer au sens de l’article R. 824-1 et bénéficie du maintien de l’allocation de logement au titre de l’article L. 824-2 ;
          5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu’il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou qu’il a saisi la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3, soit qu’il n’était manifestement pas en mesure de trouver un logement ; à l’issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l’allocataire apporte la preuve qu’il n’était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.

          Article R843-7

          Lorsque l’allocataire fait simultanément l’objet de la procédure de conservation de l’allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie :
          1° Si le logement n’est toujours pas décent à l’expiration de la procédure de conservation de l’allocation de logement, l’allocation est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l’allocation de logement au titre du surpeuplement n’est pas expirée ;
          2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l’expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l’allocation de logement à ce titre, l’allocation est suspendue, même si la procédure de conservation de l’allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours.
          Le bénéfice de l’allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne fait pas obstacle à sa conservation par l’organisme payeur telle que prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation.
          Dans tous les cas, l’organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l’allocation de logement.

          Article R843-8

          Lorsque l’allocataire fait l’objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement prévue à l’article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2, l’allocation de logement est maintenue, dès lors que l’allocataire fait également l’objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu’à l’achèvement de cette dernière.
          Le maintien de l’allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l’organisme payeur prévue à l’article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation.
          A l’achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le versement de l’allocation de logement est suspendu.

        • Chapitre IV : CONDITIONS DE PEUPLEMENT

          Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l’article R. 822-25 n’est pas respectée au moment de la demande, l’allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d’administration de l’organisme payeur et le préfet sont informés de cette décision.
          En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l’allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
          La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d’administration de l’organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d’une attestation motivée du préfet certifiant que l’allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l’article R. 822-25.

          Article R844-2

          Si un logement devient surpeuplé par suite d’une naissance ou de la prise en charge d’un enfant, d’un ascendant ou d’un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans.
          Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l’organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 844-1, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d’une attestation motivée du préfet certifiant que l’allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l’article R. 822-25.
          En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l’article R. 844-1 est applicable.

          Article R844-3

          Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d’un mois par l’allocataire.

          Article R844-4

          La condition de superficie prévue à l’article R. 822-25 est réputée remplie pour les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d’habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs, à l’exception des personnes résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l’article L. 841-3. Ces dernières doivent disposer d’une chambre d’au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l’allocation de logement n’est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes.

          Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l’action sociale et des familles sont celles fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 qui sont compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes.

      • Titre V : CONTRÔLES, LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS
        • Chapitre Ier : CONTRÔLES

          Ce chapitre ne comprend pas de disposition réglementaire.

        • Chapitre II : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS

          Article D852-1

          Dans les cas prévus à l’article L. 852-2, la suspension du versement des aides personnelles au logement intervient après avertissement motivé adressé au bénéficiaire de l’aide personnelle au logement par tout moyen permettant d’en attester la date de réception.

          Article D852-2

          Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, le bénéficiaire n’a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l’aide est interrompu.

      • Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’OUTRE-MER
        • Chapitre Ier : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE

          Article R861-1

          Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement-foyer s’entend d’un établissement destiné au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.

          A Mayotte, la gestion des aides personnelles au logement est assurée :
          1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l’article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;
          2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

          • Section 2 : Allocations de logement

            Article D861-8

            Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
            1° A l’article D. 842-6, pour le calcul du nombre de parts « N » intervenant dans le coefficient de prise en charge « K », la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l’article D. 832-25 est limitée à six enfants ;
            2° Les dispositions du troisième alinéa de l’article D. 842-11 et du 1° de l’article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l’Etat ;
            3° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l’outre-mer ;
            4° A l’article D. 842-15, pour le calcul du nombre de parts « N » intervenant dans le coefficient de prise en charge « K », la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l’article D. 832-25 est limitée à six enfants.

            Article D861-9

            L’âge limite pour l’ouverture du droit à l’allocation de logement sociale prévu par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 861-6 est fixé à vingt-deux ans.

            Pour son application à Mayotte, le 3° de l’article D. 842-16 est ainsi modifié :
            1° Les mots : « par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;
            2° Les mots : « l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l’article 28 de la même ordonnance ».

            Article R861-11

            Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre et de l’article R. 844-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

        • Chapitre II : SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN

          Pour l’application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
          1° La gestion des aides personnelles au logement est assurée :
          a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
          b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article ;
          2° Sauf lorsqu’il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet ;
          3° Les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 s’entendent des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.

          • Section 1 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

            Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
            1° Au dernier alinéa de l’article R. 822-21, les mots : « défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « applicable localement » ;
            2° Pour l’application de ce même article, à défaut d’indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole ;
            3° L’article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
            « Art. R. 822-24. – Pour le versement de l’aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. » ;
            4° Le deuxième alinéa de l’article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
            « 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code » ;
            5° Au 2° de l’article R. 823-11, les mots : « définies au I de l’article L. 521-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « prévues par la réglementation applicable localement » ;
            6° Le quatrième alinéa de l’article R. 824-7 est ainsi modifié :
            a) Après les mots : « fonds départemental de solidarité pour le logement », sont insérés les mots : « ou un organisme à vocation analogue institué par la réglementation applicable localement » ;
            b) Les mots : « mentionné à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont supprimés ;
            7° Au second alinéa de l’article R. 824-32, les mots : « mentionné à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, » sont remplacés par les mots : « , s’il existe localement, ».

            Article R862-3

            L’article R. 824-17 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

            Article D862-4

            Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l’article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l’outre-mer.

          • Section 2 : Aide personnalisée au logement

            Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
            1° Au 3° de l’article R. 831-1, les mots : « prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière » sont remplacés par les mots : « prévues par la réglementation applicable localement en matière de location-accession à la propriété immobilière » ;
            2° A l’article R. 832-22, les mots : « dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la règlementation locale ».

            Article D862-6

            Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
            1° L’article D. 832-2 est ainsi modifié :
            a) Au deuxième alinéa, les mots : « prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1 » sont remplacés par les mots : « prévus par la réglementation applicable localement » ;
            b) Le quatrième alinéa est abrogé ;
            2° A l’article D. 832-3, les mots : « les sociétés faisant l’objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-5 » sont remplacés par les mots : « les sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles, les sociétés constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divises et les sociétés coopératives de construction » ;
            3° Pour le calcul de l’équivalence de loyer et de charges locatives minimale prévu au 3° de l’article D. 832-24, les articles R. 353-156 à R. 353-160 du présent code sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

          • Section 3 : Allocations de logement

            Article D862-7

            Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
            1° A l’article D. 842-4, les mots : « en application de l’article L. 522-1 » sont remplacés par les mots : « en application de la réglementation applicable localement » ;
            2° Aux articles D. 842-6 et D. 842-15, pour le calcul du nombre de parts « N » intervenant dans le coefficient de prise en charge « K », la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l’article D. 832-25 est limitée à six enfants ;
            3° Les dispositions du troisième alinéa de l’article D. 842-11 et du 1° de l’article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l’Etat ;
            4° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l’outre-mer.

            Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
            1° L’article R. 843-1 est ainsi modifié :
            a) Le troisième alinéa est abrogé ;
            a) Aux deuxième, cinquième et septième alinéas, après les mots : « le préfet » sont insérés les mots : « et le président du conseil territorial » ;
            c) Au dernier alinéa, après les mots : « le comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées » sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;
            2° L’article R. 843-6 est ainsi modifié :
            a) Au 2°, les mots : « de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « des conditions de décence du logement » ;
            b) Au 5°, les mots : « ou qu’il a saisi la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « ou qu’il a saisi une commission de médiation prévue par la réglementation applicable localement ».

            Article R862-9

            L’article R. 843-3 et le deuxième alinéa de l’article R. 844-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

        • Chapitre III : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

          Article R863-1

          Pour l’application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, la gestion des aides personnelles au logement est confiée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Fait le 24 juillet 2019.