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Pouvoir du maire
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Nombre de maires tentent, au fil de leurs arrêtés de police, de réglementer la mendicité et/ou le regroupement […]
Il y a trois bonnes semaines, nous apprenions que le Conseil d’Etat avait validé les positions du TA d’Amiens puis de la CAA de Douai confirmant la légalité d’un arrêté municipal interdisant, en l’espèce, la chasse à courre à proximité des habitations, à la suite d’un événement ayant marqué cette commune.
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Nombre de maires tentent, au fil de leurs arrêtés de police, de réglementer la mendicité et/ou le regroupement de personnes, voire […]
En matière de police, il faut prendre des arrêtés avec modération (I). Mais en matière de ventes de […]
Selon le Sénat, la DECI (Défense extérieure contre l’incendie) aura été une réforme décevante. Décevante… et méconnue, dix […]
Le quatrième alinéa de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue […]
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Le maire est, bien sur, compétent pour délivrer, ou non, des autorisations d’occupation domaniales. Mais entre-t-il dans ses […]
Le protoxyde d’azote de plus en plus détourné de son usage originel à des fins toxicomanes… ou festives […]
Mise à jour au 1er mars 2022, voir : https://wp.me/p6Xk8f-rOq OUI. Le Tribunal administratif d’Amiens, dans son […]
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Une affaire nantaise confirme ce que les praticiens savent de longue date : un maire ne dispose que […]
En matière de distance d’épandage de produits phytosanitaires/phytopharmaceutiques (pesticides) entre les champs, les jardins ou les espaces verts, d’une part, et les habitations, d’autre part, des règles nationales existent, et elles sont claires depuis décembre 2019.
Mais les maires pouvaient-ils prendre des arrêtés de police en ce domaine, notamment au second semestre 2019, quand l’Etat était officiellement en situation de carence, juridique, sur ce point ?
Réponse du Conseil d’Etat il y a trois mois : NON (II).
Alors les maires ont changé de tactique : ils ont pris des arrêtés de restriction des modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de cette commune… mais sous l’angle des déchets. En prenant soin de ne pas interdire les épandages, mais d’en sanctionner possiblement les écoulements. L’astuce ? Interdire « tout rejet de produits
phytopharmaceutiques hors de la propriété à laquelle ils sont destinés » sous peine sinon d’être assimilé à un « dépôt de déchet […] interdit ».
Or, au TA de Nantes, cet arrêté n’a pas été censuré en référé préfectoral au sens de l’article L. 554-3 du CJA (I.A.)…. avant que d’être censuré en déféré suspension classique (I.B.).
- I. Nantes censure… mais pas dans l’urgence absolue
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I.A. Petit miracle Nantais en déféré-liberté
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I.B. Mais la nouvelle ordonnance, petite, lue, nantaise, grille l’arrêté
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- II. Rappel de la saga précédente, relative aux arrêtés anti-épandages de pesticides
- II.A. Arguments, au fond, des maires, notamment pendant le second semestre 2019 (période où l’exercice des pouvoirs de police de l’Etat était en situation, juridiquement, de carence)
- II.B. Deux TA avaient accepté en tout ou partie le raisonnement des maires ; l’immense majorité des autres décisions avaient été en sens inverse
- II.C. Ce qu’il restait de débat juridique avait été fermé par une décision très stricte du Conseil d’Etat, en décembre 2020, refusant tout pouvoir de police des maires en ce domaine
Réponse non pour le TA de Montpellier (et sans doute pour à peu près tous les TA de […]
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Mise à jour au 3/11/2020 au soir : prise en compte du décret du 2/11 ; ordonnance sans […]
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Un maire refuse de « supprimer les marquages au sol délimitant des places de stationnement de véhicules automobiles sur les trottoirs de certaines voies de la commune ».
Il en résulte un contentieux qui vient de se garer au Conseil d’Etat, lequel a validé le principe même d’un tel stationnement sur trottoir et qui a en l’espèce refusé de censurer cet arrêté au fond.
Surtout, le Conseil d’Etat nous donne un mode d’emploi, clair et précis, en ce domaine :
- il s’agit bien d’une décision s’inscrivant dans l’exercice des pouvoirs de police du maire (article L. 2213-1 et du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales)… certes
- le maire doit alors « prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules » (avec donc un contrôle de proportionnalité du juge sur ce point, comme toujours en matière de pouvoirs de police)
- surtout, le Conseil d’Etat pose que, si le maire ne saurait légalement, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au code de la route, « les dispositions de l’article R. 417-10 de ce code ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés. »
Décortiquons ces deux derniers points. Cela veut dire que c’est possible :
- s’il s’agit de « concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules », avec un contrôle de proportionnalité… et donc « les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique doivent le rendent nécessaire »
- ce stationnement de véhicules ne doit porter que sur une partie des trottoirs,
- un passage suffisant doit être réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains
- une signalisation adéquate doit préciser les emplacements autorisés.
VOICI CETTE DECISION :
Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?
Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, là et encore ici).
Voir d’ailleurs à ce sujet :
- Covid-19 : quel acte prendre pour reporter la réouverture de l’école ?
- Déconfinement scolaire : point technique et juridique au 4 mai
- Réouverture des écoles et communes [VIDEO – webconférence Weka d’1h22]
Neuf maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.
Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?
Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, là et encore ici).
Voir d’ailleurs à ce sujet :
- Covid-19 : quel acte prendre pour reporter la réouverture de l’école ?
- Déconfinement scolaire : point technique et juridique au 4 mai
- Réouverture des écoles et communes [VIDEO – webconférence Weka d’1h22]
Quatre maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.
Une affaire vient de confirmer le pouvoir de police générale du maire pour organiser des « tours d’eau » pour les usages domestiques de l’eau provenant d’une source, et qui à ce titre (usage domestique de faible ampleur) ne relèvent pas des pouvoirs des police spéciale du préfet.
De plus, le TA de Nice, dans cette affaire, impose la motivation d’actes en ce domaine au moins lorsque ceux-ci réduisent (abrogent) pour l’avenir les tours d’eau conférés à tel ou tél habitant (lequel n’est donc pas, alors, un usager).
Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?
Sans doute une réponse négative s’impose-t-elle à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, là et encore ici).
Voir d’ailleurs à ce sujet :
- Covid-19 : quel acte prendre pour reporter la réouverture de l’école ?
- Déconfinement scolaire : point technique et juridique au 4 mai
- Réouverture des écoles et communes [VIDEO – webconférence Weka d’1h22]
Trois maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.
ATTENTION LE CADRE JURIDIQUE A ÉVOLUÉ VOIR : Déconfinement : nouvelle mue du cadre juridique [mise à jour […]
Bas les masques ? ou port du masque obligatoire ? La saga des arrêtés de police municipale en […]
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Le Conseil d’Etat a rendu plusieurs ordonnances le 15 mai dernier dans le feuilleton des distances entre habitations et lieux d’épandages agricoles de […]
Un maire peut-il interdire tout chantier sur le territoire communal en temps de pandémie ? Réponse NON sauf […]
Au JO d’hier, ont été publiés :
- la loi du 11 mai 2020 :
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 (NOR: SSAZ2011695D) qui remplace le décret avec lequel nous vivions, confinés (n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; lui-même remplacé par un autre décret intermédiaire applicable les 11 et 12 mai ; voir ici).
Hors scolaire, périscolaire et petite enfance, hors transports, hors responsabilité du maire en tant qu’employeur… qui sont autant de points qui ont été traités ou vont l’être via d’autres articles du présent blog…. voyons ce que sont les marges de manoeuvre des collectivités (et notamment des maires) en matière de parcs et de jardins, de rassemblements, d’établissements recevant du public (ERP)…
SOMMAIRE
- I. Respect des gestes et distances barrières
- I.A. Règles et distances
- I.B. En tous lieux…mais avec quelques modulations
- I.C. Gestes barrières, distances barrières et établissements recevant du public
- I.D. Une information spécifique pour les parcs, jardins, espaces verts, plages, plans d’eau, marchés…
- I.E. Distanciation et handicap
- II. Rassemblements, réunions ou activités
- III. Parcs et jardins ; établissements de plein air (PA)
- IV. Plages, plans d’eau, lacs, activités nautiques et de plaisance (avec un pouvoir donné au préfet sur proposition du maire)
- V. Halles et marchés
- VI. Etablissements recevant du public (ERP)
- VI.A. Liste des ERP qui doivent rester fermés au public sauf exceptions
- VI.B. Mais même ces ERP peuvent rester ouverts au public ou à certains publics sous certaines conditions
- VI.C. Pouvoirs de fermeture confiée aux préfets après avis du maire
- VII. Lieux de culte
- VIII. Pouvoirs du préfet
- IX. Scolaire, périscolaire, petite enfance
- X. Reconfinement préfectoral ponctuel toujours possible…
- XI. Quelles sont les marges de manoeuvre des collectivités ?
- XI.A. Un pouvoir d’avis prévu par le décret
- XI.B. Un pouvoir, non écrit mais réel, de proposition aux dérogations préfectorales
- XI.C. Un pouvoir de police à bâtir solidement au cas par cas sur la base de circonstances locales réellement spécifiques, justifiant de mesures proportionnellement spécifique
- XI.D. Une responsabilité claire en tant que gestionnaire d’ERP, que responsable des halles et marchés et/ou des espaces verts, en tant qu’employeur…
- XI.E. Une responsabilité pénale à ne pas sous-estimer, nonobstant les atténuations très limitées de la loi du 11 mai 2020…
- XI.E.1. Le risque d’annulation
- XI.E.2. La responsabilité indemnitaire
- XI.E.3. La contravention pénale
- XI.E.4. La mise en danger délibérée d’autrui : une infraction qui peut être très lourde et tentante pour un juge pénal
- XI.E.5. L’homicide ou les blessures par imprudence… une infraction plus dangereuse qu’il n’y paraît et la loi du 11 mai 2020 n’y changera pas grand chose.
Réponse très très schématique à cette question qui depuis deux jours nous est posée en masse. TROIS SOLUTIONS : […]
Nous avons souvent traité de la question des pouvoirs de police du maire en ces temps covidiens : […]
Mise à jour au 1er mars 2022, voir : https://wp.me/p6Xk8f-rOq OUI. Le Tribunal administratif d’Amiens, […]
A la faveur de nouvelles jurisprudences, dont une étrange ordonnance du TA de Bordeaux (pas dans son résultat mais au titre de la recevabilité des recours en référé liberté), voici un point au 30 avril sur la question des arrêtés préfectoraux ou municipaux de police en ces temps confinés.
L’acte administratif « sans instrumentum» (non matérialisé par un document) fait partie de ces formulations chéries évocatrices d’un […]
Avec une nouvelle ordonnance (concernant la ville du Plessis-Robinson, après les affaires de Lisieux, de Saint-Ouen, puis de Nice et de Cholet…), faisons le point sur le droit des maires à prendre, ou non, des arrêtés de couvre-feu en ces temps covidiens. Avec un petit amusement dans le cas de Cholet avec deux ordonnances à la suite (voir en fin d’article).
Le TA de Toulon vient, sur requête de la LDH, de rendre une ordonnance intéressante et illustration du mode d’emploi posé par le Conseil d’Etat dans l’affaire des masques de Sceaux : il a validé un arrêté d’un maire sur les points précis où le maire pouvait exciper de circonstances locales auxquelles il s’était adapté précisément et proportionnellement… et a censuré ledit arrêté, en matière d’accès aux lieux publics et de déplacement, quand ces conditions n’étaient pas réunies. Passons tout ceci en revue…
C’est vraiment en des communes très différentes de l’hexagone (Lisieux, Saint-Ouen, Nice et, tout récemment, Cholet…) que le juge a eu […]
En matière de masques, de couvre-feux, de confinement, le juge a accepté que les maires usent de leurs […]
Un TA refuse d’allumer de censurer un arrêté municipal de couvre-feu Covid-19, et ce en dépit de la jurisprudence […]
Voici une question qui devient, elle aussi, virale : les département et les régions se trouvent dans le […]
Par arrêté, le 6 avril 2020, le maire de Sceaux, a adopté un arrêté ayant pour objet une « […]
Covid-19 : après les TA de La Guadeloupe et de Caen, c’est au tour des TA de Montreuil […]
Les exécutifs locaux restent en place pendant la tempête du Covid-19. Pour les communes et les intercommunalités, cela […]
Au JO de ce matin, les exécutifs des collectivités territoriales et de (presque tous leurs groupements) se voient […]
Le second tour des élections municipales a été reporté et les exécutifs en place avant le premier tour […]
Depuis ce matin, circulent les textes des ordonnances qui ont été adoptées en Conseil des ministres ce matin et qui seront au JO demain.
De nôtre côté, nous avons eu accès aux versions dites « bleues », diffusées par Dalloz.
Nous avons prévu de commenter tout ceci entre demain matin et après-demain, non sans quelque labeur à venir.
Mais Maire-Info a déjà dégainé une première analyse de l’ordonnance « fonctionnement des assemblées délibérantes », aux mesures parfois assez ébouriffantes (voir l’article 1er par exemple). Bravo à eux et voici un lien vers cette première analyse :
NB : voici la version dite « bleue » du projet d’ordonnance :
Le TA de Caen vient de rendre une ordonnance qui prononce la suspension d’un arrêté de police d’un maire, instaurant un couvre-feu […]
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