En matière de distance d’épandage de produits phytosanitaires/phytopharmaceutiques (pesticides) entre les champs, les jardins ou les espaces verts, d’une part, et les habitations, d’autre part, des règles nationales existent, et elles sont claires depuis décembre 2019.

Mais les maires pouvaient-ils prendre des arrêtés de police en ce domaine, notamment au second semestre 2019, quand l’Etat était officiellement en situation de carence, juridique, sur ce point ?

Réponse du Conseil d’Etat il y a trois mois : NON (II).

Alors les maires ont changé de tactique : ils ont pris des arrêtés de restriction des modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de cette commune… mais sous l’angle des déchets. En prenant soin de ne pas interdire les épandages, mais d’en sanctionner possiblement les écoulements. L’astuce ? Interdire « tout rejet de produits
phytopharmaceutiques hors de la propriété à laquelle ils sont destinés » sous peine sinon d’être assimilé à un « dépôt de déchet […]  interdit ». 

Or, au TA de Nantes, cet arrêté n’a pas été censuré en référé préfectoral au sens de l’article L. 554-3 du CJA  (I.A.)…. avant que d’être censuré en déféré suspension classique (I.B.).

  • I. Nantes censure… mais pas dans l’urgence absolue 
    • I.A. Petit miracle Nantais en déféré-liberté

    • I.B. Mais la nouvelle ordonnance, petite, lue, nantaise, grille l’arrêté 

       

  • II. Rappel de la saga précédente, relative aux arrêtés anti-épandages de pesticides  
    • II.A. Arguments, au fond, des maires, notamment pendant le second semestre 2019 (période où l’exercice des pouvoirs de police de l’Etat était en situation, juridiquement, de carence) 
    • II.B. Deux TA avaient accepté en tout ou partie le raisonnement des maires ; l’immense majorité des autres décisions avaient été en sens inverse  
    • II.C. Ce qu’il restait de débat juridique avait été fermé par une décision très stricte du Conseil d’Etat, en décembre 2020, refusant tout pouvoir de police des maires en ce domaine  

Un maire refuse de « supprimer les marquages au sol délimitant des places de stationnement de véhicules automobiles sur les trottoirs de certaines voies de la commune ». 

Il en résulte un contentieux qui vient de se garer au Conseil d’Etat, lequel a validé le principe même d’un tel stationnement sur trottoir et qui a en l’espèce refusé de censurer cet arrêté au fond.

Surtout, le Conseil d’Etat nous donne un mode d’emploi, clair et précis, en ce domaine :

  1. il s’agit bien d’une décision s’inscrivant dans l’exercice des pouvoirs de police du maire (article L. 2213-1 et du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales)… certes
  2. le maire doit alors « prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules » (avec donc un contrôle de proportionnalité du juge sur ce point, comme toujours en matière de pouvoirs de police)
  3. surtout, le Conseil d’Etat pose que, si le maire ne saurait légalement, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au code de la route,  « les dispositions de l’article R. 417-10 de ce code ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés. »

Décortiquons ces deux derniers points. Cela veut dire que c’est possible :

  • s’il s’agit de « concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules », avec un contrôle de proportionnalité… et donc « les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique doivent le rendent nécessaire »
  • ce stationnement de véhicules ne doit porter que sur une partie des trottoirs,
  • un passage suffisant doit être réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains
  • une signalisation adéquate doit préciser les emplacements autorisés.

 

 

VOICI CETTE DECISION :

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Neuf maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

 

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Quatre maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

 

Une affaire vient de confirmer le pouvoir de police générale du maire pour organiser des « tours d’eau »  pour les usages domestiques de l’eau provenant d’une source, et qui à ce titre (usage domestique de faible ampleur) ne relèvent pas des pouvoirs des police spéciale du préfet.

De plus, le TA de Nice, dans cette affaire, impose la motivation d’actes en ce domaine au moins lorsque ceux-ci réduisent (abrogent) pour l’avenir les tours d’eau conférés à tel ou tél habitant (lequel n’est donc pas, alors, un usager). 

 

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Sans doute une réponse négative s’impose-t-elle à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Trois maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

Au JO d’hier, ont été publiés :

 

Hors scolaire, périscolaire et petite enfance, hors transports, hors responsabilité du maire en tant qu’employeur… qui sont autant de points qui ont été traités ou vont l’être via d’autres articles du présent blog…. voyons ce que sont les marges de manoeuvre des collectivités (et notamment des maires) en matière de parcs et de jardins, de rassemblements, d’établissements recevant du public (ERP)… 

 

SOMMAIRE

  • I. Respect des gestes et distances barrières
    • I.A. Règles et distances
    • I.B. En tous lieux…mais avec quelques modulations
    • I.C. Gestes barrières, distances barrières et établissements recevant du public
    • I.D. Une information spécifique pour les parcs, jardins, espaces verts, plages, plans d’eau, marchés…
    • I.E. Distanciation et handicap
  • II. Rassemblements, réunions ou activités
  • III. Parcs et jardins ; établissements de plein air (PA)
  • IV. Plages, plans d’eau, lacs, activités nautiques et de plaisance (avec un pouvoir donné au préfet sur proposition du maire)
  • V. Halles et marchés
  • VI. Etablissements recevant du public (ERP)
    • VI.A. Liste des ERP qui doivent rester fermés au public sauf exceptions
    • VI.B. Mais même ces ERP peuvent rester ouverts au public ou à certains publics sous certaines conditions
    • VI.C. Pouvoirs de fermeture confiée aux préfets après avis du maire
  • VII. Lieux de culte
  • VIII. Pouvoirs du préfet
  • IX. Scolaire, périscolaire, petite enfance
  • X. Reconfinement préfectoral ponctuel toujours possible…
  • XI. Quelles sont les marges de manoeuvre des collectivités ?
    • XI.A. Un pouvoir d’avis prévu par le décret
    • XI.B. Un pouvoir, non écrit mais réel, de proposition aux dérogations préfectorales
    • XI.C. Un pouvoir de police à bâtir solidement au cas par cas sur la base de circonstances locales réellement spécifiques, justifiant de mesures proportionnellement spécifique
    • XI.D. Une responsabilité claire en tant que gestionnaire d’ERP, que responsable des halles et marchés et/ou des espaces verts, en tant qu’employeur…
    • XI.E. Une responsabilité pénale à ne pas sous-estimer, nonobstant les atténuations très limitées de la loi du 11 mai 2020…
      • XI.E.1. Le risque d’annulation
      • XI.E.2. La responsabilité indemnitaire
      • XI.E.3. La contravention pénale
      • XI.E.4. La mise en danger délibérée d’autrui : une infraction qui peut être très lourde et tentante pour un juge pénal
      • XI.E.5. L’homicide ou les blessures par imprudence… une infraction plus dangereuse qu’il n’y paraît et la loi du 11 mai 2020 n’y changera pas grand chose.

 

 

Avec une nouvelle ordonnance (concernant la ville du Plessis-Robinson, après les affaires de Lisieux, de Saint-Ouen, puis de Nice et de Cholet…), faisons le point sur le droit des maires à prendre, ou non, des arrêtés de couvre-feu en ces temps covidiens. Avec un petit amusement dans le cas de Cholet avec deux ordonnances à la suite (voir en fin d’article). 

 

Le TA de Toulon vient, sur requête de la LDH, de rendre une ordonnance intéressante et illustration du mode d’emploi posé par le Conseil d’Etat dans l’affaire des masques de Sceaux : il a validé un arrêté d’un maire sur les points précis où le maire pouvait exciper de circonstances locales auxquelles il s’était adapté précisément et proportionnellement… et a censuré ledit arrêté, en matière d’accès aux lieux publics et de déplacement,  quand ces conditions n’étaient pas réunies. Passons tout ceci en revue… 

Depuis ce matin, circulent les textes des ordonnances qui ont été adoptées en Conseil des ministres ce matin et qui seront au JO demain.

De nôtre côté, nous avons eu accès aux versions dites « bleues », diffusées par Dalloz.

Nous avons prévu de commenter tout ceci entre demain matin et après-demain, non sans quelque labeur à venir.

Mais Maire-Info a déjà dégainé une première analyse de l’ordonnance « fonctionnement des assemblées délibérantes », aux mesures parfois assez ébouriffantes (voir l’article 1er par exemple). Bravo à eux et voici un lien vers cette première analyse :

 

NB : voici la version dite « bleue » du projet d’ordonnance :