1er décorticage, par Maire-Info, de la future ordonnance « fonctionnement des assemblées délibérantes »

Depuis ce matin, circulent les textes des ordonnances qui ont été adoptées en Conseil des ministres ce matin et qui seront au JO demain.

De nôtre côté, nous avons eu accès aux versions dites « bleues », diffusées par Dalloz.

Nous avons prévu de commenter tout ceci entre demain matin et après-demain, non sans quelque labeur à venir.

Mais Maire-Info a déjà dégainé une première analyse de l’ordonnance « fonctionnement des assemblées délibérantes », aux mesures parfois assez ébouriffantes (voir l’article 1er par exemple). Bravo à eux et voici un lien vers cette première analyse :

 

NB : voici la version dite « bleue » du projet d’ordonnance :

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Collectivités territoriales ————

TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DES MINISTRES

Ordonnance
visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l’épidémie de covid-19

NOR : COTB2008607R/Bleue-1

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

L’article 1er confie de plein droit aux exécutifs locaux, sans qu’une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération, afin de faciliter la prise des décisions dans les matières permettant d’assurer lacontinuité du fonctionnement et de l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les attributions confiées aux exécutifs locaux feront l’objet d’un double contrôle. D’une part, les organes délibérants seront informés au fil de l’eau des décisions prises dans le cadre de ces délégations, ils pourront dès leur première réunion modifier ou supprimer les délégations, et ils pourront in fine, après avoir repris leurs attributions, réformer les décisions prises dans le cadre de ces délégations, sous réserve des droits acquis. D’autre part, les décisions prises dans le cadre de ces délégations seront soumises au contrôle de légalité de l’autorité préfectorale compétente.

L’article 2 étend le dispositif de l’article 10 de la loi n°2020-290 en fixant pendant la durée de l’état d’urgence au tiers, au lieu de la moitié, le quorum de membres nécessaires pour une réunion non seulement de l’organe délibérant des collectivités et des groupements, mais également des commissions permanentes des collectivités et des bureaux des EPCI à fiscalité propre. Le quorum de l’ensemble de ces instances s’apprécie en fonction des membres présents ou représentés. Il prévoit par ailleurs que les membres de ces instances peuvent être porteurs de deux pouvoirs, contre un seul aujourd’hui.

L’article 3 facilite la réunion de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres. Il abaisse la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l’organe délibérant des collectivités et des groupements. Aujourd’hui fixée à lamoitié ou au tiers, cette proportion sera fixée, pendant la durée de l’état d’urgence, au cinquième. Lorsqu’une demande est présentée, le chef de l’exécutif de la collectivité ou du groupement disposera d’un délai de six jours pour organiser la réunion, le cas échéant par téléconférence.

L’article 4 allège les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales. S’il est fait application de cette possibilité d’allègement, le maire ou le président de l’organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments d’information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n’ont pu être consultés et les informe des décisions prises. L’article suspend par ailleurs l’obligation pour les organes délibérants des collectivités territoriales de se réunir au moins une fois par trimestre.

L’article 5 traite différentes questions relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires. Il prolonge notamment le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement.

L’article 6 autorise la réunion à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements. S’il est fait usage de cette nouvelle faculté, le chef de l’exécutif doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour convoquer les membres de l’organe délibérant. Lors des réunions en téléconférence, il ne peut être recouru qu’au vote au scrutin public. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Pour les organes délibérants soumis à obligation de publicité, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. L’assembléedélibérante peut également continuer à décider de se réunir à huis clos.

L’article 7 assouplit transitoirement les modalités de transmission des actes au contrôle de légalité, sans remettre en question les voies de transmission habituelles (par papier et par le biais du système d’information @ctes auquel une majorité de collectivités et groupements sont déjà raccordés). L’ordonnance autorise ainsi la transmission électronique des actes aux préfectures par messagerie et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Afin d’être considérée comme régulière, cette modalité de transmission par voie électronique devra cependant répondre à plusieurs exigences tenant notamment à la bonne identification de la collectivité émettrice. Par ailleurs, l’article 7 facilite l’accomplissement des formalités de publicité des actes réglementaires des autorités locales, qui conditionnent leur entrée en vigueur et déterminent le point de départ des délais de recours. Il prévoit, à titre dérogatoire, que la publication des actes réglementaires puisse être assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales lorsqu’il existe, sous réserve qu’ils soient publiés dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions permettant d’en assurer la conservation, d’en garantir l’intégrité et d’en effectuer le téléchargement.

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L’article 8 permet de réduire le délai de convocation en urgence des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours. Il rend par ailleurs applicable à ces conseils les dispositions de l’article 6 s’agissant de l’organisation de réunions par téléconférence.

L’article 9 accorde un temps supplémentaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans leurs délibérations en matière d’eau, d’assainissement, degestion des eaux pluviales urbaines. Cet article prévoit ainsi de maintenir trois mois supplémentaires les syndicats infracommunautaires existant au 1er janvier 2019, le temps que lacommunauté de communes ou d’agglomération titulaire de la compétence délibère sur une délégation de compétence en faveur de ces syndicats, conformément aux dispositions de la loi n°2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Cette disposition ne compromet pas la possibilité de délibérer sans attendre la fin de ce délai de trois mois supplémentaires, soit en vue de déléguer, soit en vue de ne pas y pourvoir, entraînant alors la dissolution de la structure syndicale. Une deuxième disposition donne troismois supplémentaires aux organes délibérants des communautés de communes ou d’agglomération pour statuer, conformément à la loi n° 2019-1461 précitée, sur une demande de délégation de compétence de tout ou partie des compétences relatives à l’eau, l’assainissement, et la gestion des eaux pluviales urbaines formulée par l’une de leurs communes membres entre janvier et mars 2020. Enfin, la dernière disposition de cet article 9 proroge de trois mois le délai prévu au III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités pour la délibération de l’organe délibérant en vue du transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à la communauté de communes, lorsqu’il n’y a pas déjà été procédé. Cette délibération devra ainsi intervenir avant le 31 mars 2021 au lieu du 30 décembre 2020, pour que le transfert de compétence prenne effet au 1er juillet 2021.

L’article 10 apporte des compléments nécessaires à la bonne application de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19.

L’article 11 précise les dates d’entrée en vigueur et de fin des dispositions de la présente ordonnance.

L’article 12 fixe la liste des dispositions de l’ordonnance applicables au bloc communal en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit des dispositions relatives à l’exercice par l’exécutif de certaines prérogatives sans délégation expresse de l’organe délibérant (article 1er), à l’assouplissement des règles de quorum (article 2) et des règles sur les modalités de réunion de l’organe délibérant (article 3), à la suppression du caractère obligatoire de certaines consultations (article 4), à la possibilité de réunion par téléconférence de l’organe délibérant (article 6) et à la transmission par voie électronique des actes au contrôle de légalité (article 7).

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Collectivités territoriales ————

Ordonnance n°….. du …..
visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l’épidémie de covid-19

NOR : COTX2008607R/Bleue-1

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et notamment son article 11 ;

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Le conseil des ministres entendu,

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Ordonne :

CHAPITRE Ier

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS LOCALES Article 1er

I. – Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et du 4° au 19° de l’article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.

Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent I dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal.

Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Lorsqu’en application de l’alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation il peut réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci.

Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 2122-19 du code général descollectivités territoriales et à l’article L.122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

II. – Le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerce, par délégation, l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et du troisième au huitième alinéa de l’article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Les délégations en matière d’emprunt sont régies par l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

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Le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe sans délai et par tout moyen les conseillers communautaires des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent II dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion de l’organe délibérant.

L’organe délibérant, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion de l’organe délibérant qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Lorsqu’en application de l’alinéa précédent l’organe délibérant décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.

Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.

Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent II sont soumis aux dispositions de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 163-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

III. – Le président du conseil départemental exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 17° de l’article L. 3211-2 et aux articles L. 3221-10-1, L. 3221-11, L.3221-12 et L. 3221-12-1 du code général des collectivités territoriales. Il procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.

Le président du conseil départemental informe sans délai et par tout moyen les conseillers départementaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent III dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil départemental ou de la commission permanente.

Le conseil départemental, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion du conseil départemental qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Lorsqu’en application de l’alinéa précédent le conseil départemental décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.

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Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un conseiller départemental agissant par délégation du président ou par un responsable de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales.

Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent III sont soumis aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales.

IV. – Le président du conseil régional exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 15° de l’article L. 4221-5 et aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales. Il procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.

Le président du conseil régional informe sans délai et par tout moyen les conseillers régionaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent IV dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente.

Le conseil régional, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme, en tout ou partie, à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion du conseil régional qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Lorsqu’en application de l’alinéa précédent le conseil régional décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.

Les décisions prises en application du précédent alinéa peuvent être signées par un vice- président ou un conseiller régional agissant par délégation du président ou par un responsable de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales.

Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent IV sont soumis aux dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.

V. – Pour l’application des I à IV, au titre de l’année 2020, l’exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :

1° Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;

2° Le montant total du besoin budgétaire d’emprunt figurant au budget de l’exercice 2020, ou si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019 ;

3° 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019.

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VI. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les collectivités et leurs groupements mentionnés ci-après dans les conditions suivantes :

1° Les dispositions du I, du III et du V sont applicables à la Ville de Paris ;

2° Les dispositions du II sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, aux pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales ne comprenant ni région, ni département, ni la métropole de Lyon, ainsi qu’aux pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741-1 du même code ;

3° Les dispositions du II et du V sont également applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, et aux pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales comprenant une région, un département ou la métropole de Lyon, sans préjudice des stipulations prévues par le statut accordant des délégations plus larges au président ;

4° Les dispositions du III et du V sont applicables à la métropole de Lyon ;

5° Les dispositions du III, du IV et du V sont applicables à la collectivité de Corse. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif. Pour l’application du deuxième alinéa du III et du deuxième alinéa du IV les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux membres de l’Assemblée de Corse et aux membres du conseil exécutif ;

6° Les dispositions du III, du IV et du V sont applicables à la collectivité territoriale de Martinique. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif et la référence aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles L. 7224-18, L. 7224-19 et L. 7224-20 dumême code. Pour l’application du deuxième alinéa du III et du deuxième alinéa du IV les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux membres de l’Assemblée de Martinique et aux membres du conseil exécutif ;

7° Les dispositions du III, du IV et du V du présent article sont applicables à la collectivité territoriale de Guyane. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.

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Article 2

L’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. ‒ Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs. »

Article 3

I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements est réuni à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder une journée. L’organe délibérant doit être réuni dans un délai maximal de six jours. Un même membre de l’organe délibérant ne peut présenter plus d’une demande de réunion par période de deux mois d’application de l’état d’urgence sanitaire. Cette demande n’est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.

L’alinéa précédent est applicable à la Ville de Paris, à la Métropole de Lyon et à la Collectivité de Corse.

II. – Il n’est pas fait application de l’obligation trimestrielle de réunion de l’organe délibérant des collectivités territoriales prévue au premier alinéa des articles L. 2121-7, L. 3121-9 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l’article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4

Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président de l’organe délibérant peut décider, que les commissions et conseils mentionnés aux articles L. 1111-9-1, L. 2121-22, L. 3121-22 L. 4132-21, L. 5211-10-1, L. 7122-23, L. 7222-23 du code général des collectivités territoriales et L. 121-20 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional ne sont pas saisis des affaires qui leur sont, habituellement ou légalement, préalablement soumises.

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Le maire ou le président de l’organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments d’information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n’ont pu être consultés et les informe des décisions prises.

Pour l’application du présent article en Guyane et en Martinique, la référence au conseil économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.

Pour l’application du présent article à Saint-Pierre et Miquelon, la référence au conseil économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique, social et culturel.

Article 5

Le VIII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« VIII. ‒ 1° Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 :

« a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du VII ;

« b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l’établissement public issu de la fusion ;

« c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice-président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n’est pas compté pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;

« d) Les dispositions du V de l’article L. 5211-41-3 du même code ne sont pas applicables ;

« 2° Dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au 1°, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 :

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« a) La commission d’appel d’offres et de concession de service public prévue par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue par l’article L. 1413-1 du même code, le règlement intérieur de l’organe délibérant prévu par l’article L. 2121-8 du même code de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;

« b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour est prorogé ;

«c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion. »

CHAPITRE II

TÉLÉCONFÉRENCE, TRANSMISSION ET PUBLICITÉ ÉLECTRONIQUE DES ACTES Article 6

I. – Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.

Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :

– les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;

– les modalités de scrutin.

II. – Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.

Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.

En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

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III. – A chaque réunion de l’organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation.

Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

IV. – Les dispositions du I au III sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.

Article 7

I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 3131-1, L. 4141-1, L. 7131-1 et L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, est réputée régulière la transmission d’actes au représentant de l’Etat effectuée depuis une adresse électronique dédiée vers une autre adresse électronique, également dédiée, permettant d’accuser réception de cette transmission par cette même voie.

L’envoi électronique comprend les informations suivantes :

1° L’objet et la date de l’acte ;

2° Le nom de la collectivité émettrice ;

3° Les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne en charge du suivi de l’acte.

Chaque envoi électronique ne peut contenir qu’un seul acte.
L’accusé de réception électronique comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de l’envoi électronique ;
2° La désignation de la préfecture réceptrice.

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II. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales et du dernier alinéa du I de l’article L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la publication des actes à caractère réglementaire peut être valablement assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-1, aux pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 et aux pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741-1 de ce même code.

Chapitre III

SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS Article 8

Le délai de trois jours prévu à la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales est ramené à un jour franc suivant l’envoi de la convocation au préfet et aux membres du conseil d’administration.

Les dispositions du I au III de l’article 6 sont applicables aux conseils d’administration et aux bureaux des services d’incendie et de secours.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE DE CERTAINES COMPÉTENCES Article 9

I. – Au premier et deuxième alinéas du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

II. – Par dérogation aux treizième alinéa du I de l’article L. 5214-16 et dix-septième alinéa du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue du III de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, lorsqu’une commune d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération a demandé avant le 31 mars 2020 à bénéficier d’une délégation en application des neuvième alinéa du I de l’article L. 5214-16 et treizième alinéa du I de l’article L. 5216-5, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné dispose, dans la mesure où il ne serait pas encore prononcé à la date de la promulgation de la présente loi, d’un délai de six mois pour statuer sur cette demande.

III. – Au III de l’article 8 de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 mars 2021 ».

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Article 10

L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er la somme de 100 000 euros est remplacée par la somme de 200 000 euros.

II. – Le I de l’article 3 est complété par l’alinéa suivant : « Les dispositions des articles L.3661-9, L. 4425-11, L. 5217-10-9, L.71-111-8 et L. 72-101-8 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES Article 11

Les articles 3, 4 et 6 à 8 sont applicables à compter du 12 mars 2020 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Article 12

Dans les conditions prévues à l’article 11, les I, II, V et les troisième et quatrième alinéas du VI de l’article 1er et les articles 2, 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française. Dans les mêmes conditions, l’article 4 est applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Polynésie française.

Dans les conditions prévues à l’article 11, les I, II et V de l’article 1er et les articles 2 et 4 sont applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.

Pour l’application de l’article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés.

Pour l’application de l’article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « de la préfecture réceptrice » sont remplacés par les mots « du haut-commissariat de la République récepteur ».

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Article 13

Le Premier ministre, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le