La formation des élus donne lieu à un régime qui n’a cessé, depuis 1992, de se complexifier. Le régime, notamment, du droit individuel à la formation (DIF ou DIFE) s’avère notamment singulièrement délicat à manier.

Bonne nouvelle : un décret nous fixe enfin des règles un peu plus claires (notamment est ouverte la possibilité pour les membres du conseil municipal d’acquérir et d’utiliser leur crédit annuel de vingt heures au titre du droit individuel à la formation au début de chaque année de mandat).

Mauvaise nouvelle : les montants retenus par heure ne permettront pas d’aller bien loin…

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VOICI CE TEXTE :

L’Agence nationale du sport (ANS) est un groupement d’intérêt public (GIP) dont le rôle promet d’être conséquent, après une création en plusieurs étapes un brin complexes :

… création qui a permis au Conseil d’Etat, d’ailleurs, de définir ce que sont les missions susceptibles d’être déléguées à un GIP :

Voici maintenant venu le temps d’un régionalisation de certaines actions via le « délégué territorial de l’Agence nationale du sport » qui a donné lieu à un décret n° 2020-1010 du 6 août 2020 relatif au délégué territorial de l’Agence nationale du sport (NOR: SPOV2015406D). Ce décret :

  • précise le rôle du préfet de région en tant que délégué territorial de l’ANS.
  • en définit les attributions
  • prévoit qu’il est assisté d’un délégué territorial adjoint chef du service régional de l’Etat chargé de la politique publique du sport.
  • fixe le régime des délégations de signature auxquelles il peut procéder et le cadre permettant aux services des administrations civiles de l’Etat de concourir à l’exercice des missions territoriales de l’Agence nationale du sport. 

OUI SAUF QUE LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL… SERA LE PRÉFET DE RÉGION, ce qui consacre la primauté, à tout le moins, de l’Etat au niveau territorial en ce domaine.

VOICI CE TEXTE :

La « dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux » (plus souvent appelée « dotation élu local ») avait été créée en 1992 pour aider les petites communes à financer les nouvelles dépenses liées à l’amélioration du statut des élus locaux (loi 92-108 du 3 février 1992, loi jumelle de la loi 92-125 [ATR ou LORAT] du 6 février 1992 qui, elle, portait nomment sur l’intercommunalité).

Seules les petites communes la perçoivent. Voir, pour 2017 :

Plus largement, sur ce régime, voir :

La dotation unitaire s’élevait en 2019 à 3 030 euros, soit une hausse de 2% par rapport à 2018. C’est donc ce montant qui sera ainsi majoré l’an prochain. Pour 2020 cette somme a été nettement réévaluée :

Tout ceci s’est cristallisé au JO avec l’arrêté que voici :

L’alternance sécheresses/réhydradation des sols soulève des difficultés de plus en plus solidement étudiées et prises en compte. Voir :

 

Dans cette lancée, a été promulgué l’arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (NOR: LOGL2019476A).

Ce texte, d’application rétroactive au 1er janvier 2020 dans sa notice (sans que rien dans le texte ne vienne étayer ni fonder en droit cette affirmation), précise :

  • le contenu des études géotechniques mentionnées aux articles R. 112-6 et R. 112-7 du code de la construction et de l’habitation.
  • que l’étude géotechnique de conception peut être réutilisée par le maître d’ouvrage dans la limite des éléments correspondant au projet d’une extension de son habitation existante (sur ce point, la rétroactivité affichée sera une souplesse commode dans les relations avec les services de l’Etat).

 

VOICI CE TEXTE :

Avec la promulgation du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020 relatif à Ile-de-France Mobilités (NOR: TRAT2004276D), le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) est enfin légalement renommé Ile-de-France Mobilités. Son conseil d’administration intègre un représentant des associations des usagers des transports, la région Ile-de-France restant majoritaire. Les dispositions réglementaires relatives au comité des partenaires du transport public en Ile-de-France sont abrogées…. le tout en application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (voir : La LOM garée au JO ).
VOICI CE TEXTE :

La loi SRU impose des seuils de logements sociaux, mais ceux-ci dépendent en partie de ratios permettant d’apprécier le niveau de pression qui s’exerce sur l’offre de logements locatifs sociaux. Il en résulte une détermination de la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste des communes soumises à un taux cible de 20 % de logement locatif social en regard du nombre de résidences principales (voir sur ce point les premier et troisième alinéas du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation [CCH]).

Or, a été justement publié le décret qui fixe ces seuils de pression sur la demande de logement social.

Ces seuils sont mesurés à l’échelle des territoires SRU (EPCI et des agglomérations de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants) ou des communes dites « isolées » (communes de plus de 15 000 habitants non comprises dans l’un des territoires précités).

Ils permettent donc d’identifier les EPCI et les agglomérations d’une part, les communes « isolées » d’autre part, au sein desquels le parc de logements existant justifie ou pas un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux, ce qui permet de déterminer le niveau d’obligation à atteindre des communes en matière de logement social.

La liste des EPCI et agglomérations dont les communes sont soumises à l’obligation de 20 %, ainsi que la liste des communes « isolées », figurent en annexe de ce décret. 

VOICI CE TEXTE :.

Il y a quelques jours, était revalorisée l’indemnité de feu (prime de feu) :

… le tout sur fond d’incendie dans les relations entre les départements et l’Etat à ce sujet :

Voici maintenant qu’est diffusé un arrêté portant récapitulation des indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu.

VOICI CE TEXTE :