Un plan de mouvement collectif peut ne pas être ouvert aux agents contractuels.

Par un arrêt SNETAP-FSU en date du 29 juillet 2020 (req. n° 437891), le Conseil d’État a jugé qu’il appartient à l’administration, lorsqu’elle organise un mouvement collectif tendant à répondre aux vœux de certains agents de changement d’affectation géographique, de décider, en fonction de l’intérêt du service, si elle entend ou non ouvrir à la mobilité  des emplois qui sont occupés par des agents contractuels recrutés en vertu d’un contrat à durée indéterminée.

En l’espèce, par une note de service du 16 janvier 2020, rectifiée par la note de service n° SG/SRH/SDCAR/2020-47 du 23 janvier 2020 pour les listes annexées des postes accessibles à la mobilité et le calendrier, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a organisé la campagne annuelle de mobilité géographique pour la rentrée scolaire de 2020 des personnels stagiaires, titulaires et contractuels recrutés en vertu d’un contrat à durée indéterminée affectés à des fonctions d’enseignement et d’éducation dans l’enseignement technique agricole public et, sous statut ” agriculture “, dans l’enseignement maritime.

Le Syndicat national de l’enseignement technique agricole public – Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) a demandé l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions du 1° du IV du B et du C de cette note de service relatives, respectivement, aux règles générales de mutation et à la liste des postes vacants et susceptibles d’être vacants offerts à la mobilité, en tant qu’elles ne font pas figurer sur ces listes la totalité des postes correspondant aux emplois permanents et à temps complet auxquels sont affectés des agents contractuels d’enseignement et d’éducation bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.

Pour rejeter le recours du SNETAP-FSU, le Conseil a considéré, sur la base de nombreux textes statutaires applicables à la fonction publique de l’État mais également de le fondement de la loi du 13 juillet 1983, mais en tout état de cause largement transposable aux deux autres versants de la fonction publique, qu’il « appartient à l’administration, lorsqu’elle organise, comme en l’espèce, un mouvement collectif tendant à répondre aux voeux de certains agents de changement d’affectation géographique, de décider, en fonction de l’intérêt du service, si elle entend ou non ouvrir à la mobilité des emplois qui sont occupés par des agents contractuels recrutés en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la note de service contestée serait illégale au motif que, en méconnaissance de la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, l’administration a fait le choix de ne pas ouvrir à la mobilité les emplois occupés par des agents contractuels à durée indéterminée. »

En outre, la Haute Assemblée précise que « les dispositions, citées au point 4, de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 n’imposent à l’administration de procéder à la publication de la vacance d’un emploi que lorsqu’elle décide de pourvoir cet emploi. Par suite, ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de publier la liste des emplois occupés par des agents contractuels à durée indéterminée, dès lors qu’elle n’entend pas les pourvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut, en conséquence, qu’être écarté. »