Réforme de la DGF intercommunale de 2019 : il y aura bien QPC transmise au Conseil constitutionnel

DGF intercommunalité constitution QPC

MISE À JOUR IMPORTANTE VOIR : La pérennisation d’un prélèvement minorant la dotation d’intercommunalité pour certaines communautés… EST INCONSTITUTIONNELLE ! (et le plus énorme est que cela ne change rien) 

 

C’est sous le numéro 2020-862 QPC que le Conseil constitutionnel aura donc à trancher le point de savoir si est, ou n’est pas, au sein de la DGF, conforme au principe d’égalité la réforme de la dotation d’intercommunalité (versée aux EPCI à fiscalité propre [FP]) la réforme opérée par le II de l’article 250 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Avant cette réforme, les EPCI avaient, très très schématiquement, plus ou moins de DGF selon leur population DGF, selon leur richesse (un peu), selon leur coefficient d’intégration fiscale, selon des plafonds et/ou des planchers de progression (variables selon les types d’EPCI) et… surtout… selon le type d’EPCI dont il est question. Et encore ce très très gros résumé n’est-il à peu près vrai que pour les communautés de communes et d’agglomération, la situation des autres EPCI à FP étant encore un peu plus complexe.

Au nombre des infinies complexités de ce régime (dont chaque réforme avait sa logique) se trouvait le fait que le troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales avait prévu une minoration de la dotation d’intercommunalité à compter de 2014, répartie chaque année entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en tenant compte de leurs recettes réelles de fonctionnement constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponible. Avec un régime particulier si cette minoration devait conduire à une DGF négative (i.e. excéder le montant perçu au titre de la dotation d’intercommunalité de l’année de répartition).

La réforme applicable à compter de 2019 fut brutale. Le prélèvement qui vient d’être évoqué était reporté d’une année sur l’autre, sauf modification de périmètre.

Cela n’a pas arrangé la communauté de communes Chinon Vienne et Loire qui a du coup déposé un recours assorti d’une QPC. Cet EPCI soutient que ces dispositions méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales, le principe d’égalité devant la loi et le principe d’égalité devant les charges publiques.

Or, le Conseil d’Etat vient de reconnaître que ces arguments ne manquent pas de fondement, en posant notamment que :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui étaient jusqu’alors soumis à un prélèvement sur le produit de la fiscalité en application de ces dispositions, le II de l’article 250 a toutefois pour objet de reconduire chaque année ce prélèvement à hauteur du montant calculé pour l’année 2018, ce montant ne pouvant être ajusté qu’en cas de modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Dans ces conditions, en soutenant notamment que les dispositions du II de l’article 250 méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire soulève une question qui présente un caractère sérieux.»

Source : CE, 29 juillet 2020, n° 436586

 

QPC il y aura donc…