ATTENTION CET ARTICLE EST DE 2020 DEPUIS LA LOI 3DS A CHANGÉ CE RÉGIME NOTAMMENT POUR L’ÉLARGIR AUX SYNDICATS
Pour le nouveau régime voir :Visioconférence des assemblées locales : mode d’emploi post-loi 3DS [VIDEO et article]
Nouvelle diffusion de notre article du dimanche 26 juillet (pour que cette information ne passe pas à la trappe pour qui alors était en vacances).
Après la phase d’état d’urgence sanitaire (Covid-19) où chacun a pris l’habitude de la visioconférence, y compris parfois pour les conseils municipaux, communautaires ou métropolitains, ainsi que pour des comités syndicaux… quelle va être l’avenir de la visioconférence ?
RAPPEL : le régime propre à l’état d’urgence sanitaire, permettant des restrictions en matière de publicité des séances,pour les organes délibérants locaux, a été prolongé jusqu’à la fin août 2020 en vertu de la loi du 22 juin 2020. Plus précisément, s’applique jusqu’à fin août l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 (sur la restriction du public) mais c’est sur une durée plus longue que se trouve la dérogation propre aux visioconférences pour les réunions des organes délibérants locaux (art. 6 et 10 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020).
Voir :
- 2nd tour, fonctionnement des collectivités cet été : décorticage de la loi 2020-760 du 22 juin 2020 [courte VIDEO]
- et : La loi sur le second tour des élections et ce début de mandat (double procurations, règles sanitaires, syndicats mixtes, contentieux électoral, indemnités de fonctions, visioconférences, souplesses quant au scrutin secret, etc.) est au JO de ce matin !
Pour le cas particulier des réunions des assemblées délibérantes locales en période d’état d’urgence sanitaire, voir :
- Conseils municipaux en temps de Covid-19 : comment rendre « publique » une séance téléphonique ou en visioconférence ? [mise à jour]
- Au JO de ce matin : les collectivités armées pour la tempête ; l’exécutif seul maître à bord ; la mutinerie (au besoin en visioconférence…) est cependant permise…
Et passé fin octobre (ou plus tard si l’état d’urgence sanitaire est de nouveau déclaré ; art. 6 et 10 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) ? que faire ? On reviendra alors au droit usuel imposant des réunions en présentiel (sauf en Polynésie française ; voir ici ; sauf pour les OPH, voir ici)…. et donc, désormais, sauf en intercommunalité.
En effet, l’article 11 de la désormais fameuse loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (sur cette loi, voir ici, ainsi que là pour les agglomérations et de ce côté-ci pour les communautés de communes). Il en résulte le nouvel article L. 5211-11-1 au sein du CGCT.
En effet, cet article, au demeurant bien écrit en français mais fort mal écrit en droit français, permet aux intercommunalités à fiscalité propre de réunir, sous certaines conditions, leurs conseils communautaires en visio-conférence. Or, le décret, très attendu à cet effet, est sorti au JO du samedi 25 juillet 2020.
Déjà, dès la loi, nous savions que quelques conditions allaient être à réunir pour bénéficier des joies de ce nouveau régime :
- être une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine OU une métropole.
A noter : ce texte s’applique (sans ambiguïté) aux métropoles alors même qu’il ne vise que les conseils communautaires et non les conseils métropolitains. C’est qu’y faudrait pas trop en demander côté rigueur à nos bons parlementaires, ma bonne dame.
Exit donc les syndicats. Hélas vu la taille de certains. - les votes ne pourront avoir lieu qu’au scrutin public
- la réunion du conseil communautaire ou métropolitain ainsi tenue sur plusieurs sites en visioconférence ne pourra pas porter sur certains sujets. Ainsi ne pourra-t-elle avoir au nombre de ses points de l’ordre du jour :
- ni l’élection du président,
- ni l’élection des membres du bureau (étrangement appelée « élection du bureau dans la nouvelle loi alors qu’on continue à avoir un vote par membre du bureau »),
- ni l’adoption du budget (amusant : la loi parle de « budget primitif », terme que nous utilisons tous au quotidien mais qui avait disparu du droit… positif… depuis des décennies),
- ni l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale (NB : le législateur a du vouloir écrire « des syndicats mixtes …)
- ni l’application de l’article L. 2121-33 du CGCT (i.e. la désignation des délégués de l’EPCI à fiscalité propre aux divers organismes extérieurs).
Au lendemain de cette loi, juste avant la crise sanitaire, nous avions enregistré une vidéo ce propos :
MAIS VOICI QUE L’ON PEUT ÊTRE PLUS PRÉCIS ET OPÉRATIONNEL puisque le décret est enfin publié.
Ce décret entre en vigueur le lendemain de la fin de l’application des dispositions provisoires de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 (le 1er novembre donc sauf reprise de l’état d’urgence sanitaire).
Ce décret fixe les conditions pérennes des réunions par téléconférence du conseil communautaire dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines et dans les conseils métropolitains.
Il prévoit la fixation préalable des lieux de réunion dans des conditions d’égalité de traitement des conseillers communautaires et métropolitains ainsi que les adaptations nécessaires au déroulement de la séance publique.
Tout devra commencer par une délibération du conseil communautaire ou métropolitain, désignant « par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes membres en s’assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d’accessibilité et de sécurité mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2121-7 » du CGCT.
Donc le pouvoir réglementaire a refusé la souplesse de la visioconférence depuis chez soi, ce qui était plutôt dans le sens de la formulation de la loi (il aurait sans doute été contraire à la loi de prévoir que chaque domicile d’un élu est un point de connection…). Reste qu’on y gagnera en débats (qui souvent n’existent pas à ce stade, les débats ayant lieu en bureau et en commissions… quand tout va bien ), ce qu’on y perdra en souplesse.
« Le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d’un système de téléconférence, lesquelles sont rendues accessibles au public », prévoit ensuite le décret.
Souvent, les acteurs des territoires choisiront des salles polyvalentes ou des mairies, avec visioconférence, donc.
Souplesse plus surprenante : l’acceptation de l’audioconférence puisque le décret précise que « la téléconférence se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence ». Il est vrai que les zones blanches de l’internet voire parfois des téléphones mobiles conduisent à de telles souplesses.
La séance se déroule pour le reste dans les conditions du droit usuel des conseils municipaux (ce que le décret opère par un renvoi aux principe et conditions mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 2121-7 du CGCT, ce qui pourrait entraîner — à tort selon nous — des débats sur le lieu de ces séances).
Un agent de l’établissement doit être présent pendant toute la durée de la réunion du conseil communautaire et doit assurer les fonctions d’auxiliaire du secrétaire de séance. A ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers communautaires présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de séance.
Cela dit, un agent d’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, désigné à cette fin par le président de l’établissement public, peut également assurer les fonctions d’auxiliaire du secrétaire de séance. L’agent concerné peut, le cas échéant, faire l’objet d’une convention de mise à disposition entre son employeur et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, la mise à disposition de locaux et d’équipements communaux fait également l’objet d’une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale.
Les modalités d’enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le conseil communautaire dans son règlement intérieur.
Lorsque le conseil communautaire se tient par téléconférence, il en est fait mention sur la convocation visée à l’article L. 2121-10.
Ce document est publié ou affiché au siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur son site internet, ainsi que dans les salles mentionnées au premier alinéa du présent article.
A l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la réunion du conseil communautaire débute lorsque l’ensemble des conseillers communautaires ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le président.
Le vote secret ne peut être pratiqué en visioconférence de part la loi, dont les restrictions sur ce point ne feront sans doute pas l’unanimité. Le décret prévoit donc, logiquement qu’en cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure (qui, elle, ne peut se tenir par téléconférence).
Décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
NOR: TERB2005356D
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/24/2020-904/jo/texte
Publics concernés : les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles de France métropolitaine et d’outre-mer.
Objet : le décret fixe les conditions pérennes des réunions par téléconférence du conseil communautaire dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de la fin de l’application des dispositions provisoires de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
Notice : le décret fixe les conditions pérennes des réunions par téléconférence du conseil communautaire dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles pour l’application de l’article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit la fixation préalable des lieux de réunion dans des conditions d’égalité de traitement des conseillers communautaires et métropolitains ainsi que les adaptations nécessaires au déroulement de la séance publique.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-11-1 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 mai 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
A la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Fonctionnement
« Art. R. 5211-2. – Pour l’application de l’article L. 5211-11-1, le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigne par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes membres en s’assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d’accessibilité et de sécurité mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2121-7.
« Le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d’un système de téléconférence, lesquelles sont rendues accessibles au public.
« La téléconférence se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. Elle se déroule conformément aux principe et conditions mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 2121-7. Un agent de l’établissement est présent pendant toute la durée de la réunion du conseil communautaire et assure les fonctions d’auxiliaire du secrétaire de séance mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2121-15. A ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers communautaires présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de séance.
« Un agent d’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, désigné à cette fin par le président de l’établissement public, peut également assurer les fonctions d’auxiliaire du secrétaire de séance. L’agent concerné peut, le cas échéant, faire l’objet d’une convention de mise à disposition entre son employeur et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, la mise à disposition de locaux et d’équipements communaux fait également l’objet d’une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale.
« Les modalités d’enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le conseil communautaire dans son règlement intérieur.
« Lorsque le conseil communautaire se tient par téléconférence, il en est fait mention sur la convocation visée à l’article L. 2121-10.
« Ce document est publié ou affiché au siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur son site internet, ainsi que dans les salles mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Art. R. 5211-2-1. – A l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la réunion du conseil communautaire débute lorsque l’ensemble des conseillers communautaires ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le président.
« Art. R. 5211-2-2. – En cas d’adoption d’une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l’article L. 2121-21, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence. »
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de la fin de l’application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juillet 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,