Par un arrêt M. A. c/ La Poste en date du 6 août 2020 (req. n° 19LY00567), la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré qu’un agent public intervenant à titre syndical dans un établissement où il n’est pas affecté ne peut recevoir d’instruction hiérarchique. En effet, le devoir d’obéissance hiérarchique ne s’imposant à un agent public que pour l’accomplissant des tâches qui lui incombe, il ne saurait y être soumis en dehors de cette hypothèse. Partant, il ne lui saurait être reproché, à ce titre, une faute disciplinaire.
En l’espèce, M. A…, agent technique et de gestion de second niveau de La Poste affecté à Annecy et bénéficiant de décharges de fonctions à raison de ses responsabilités syndicales, a fait l’objet par décision n° 405 du 13 juin 2016 d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis pour avoir, les 29 décembre 2015 et 29 janvier 2016, à l’occasion de ses activités syndicales dans les centres de tri de Thonon et d’Annemasse, pris la parole en méconnaissance des instructions hiérarchiques, des consignes de sécurité de ces établissements et des règles d’exercice du droit syndical à La Poste. Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté la demande d’annulation de cette sanction, M. A… a relevé appel du jugement du 6 décembre 2018.
La Cour administrative d’appel de Lyon lui a donné raison et a annulé le jugement aux motifs qu’il résulte des dispositions des articles 28 et 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que « le devoir d’obéissance suppose le respect de consignes données par l’autorité hiérarchique pour l’exécution de tâches incombant à l’agent qui les reçoit. Or, l’agent intervenant à titre syndical dans un établissement où il n’est pas affecté ne peut être regardé comme accomplissant – fût-ce indirectement – une tâche liée à ses fonctions ni, partant, recevoir d’instruction hiérarchique. Ne pouvant en recevoir, il ne saurait les méconnaître et être sanctionné de ce chef. Il suit de là que la méconnaissance des consignes données à M. A… par la hiérarchie des centres de tri de Thonon et d’Annemasse ne peut être qualifiée de faute disciplinaire et n’était pas de nature à fonder, pour ce motif, une sanction disciplinaire. »