Lorsque pour deux juridictions administratives successives s’estiment incompétentes, dans quel délai saisir le Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ?

Le Le règlement des questions de compétence à l’intérieur de la juridiction administrative donne lieu à un régime assez complexe, prévu par les articles R. 351-1 et suivants du code de justice administrative (CJA).

Ces difficultés, en pratique, n’intéressent guère que les magistrats, puisqu’il revient à ceux-ci — nous les en remercions —  de gérer ces difficultés sans que les avocats requérants n’aient outre mesure à s’en soucier en réalité, pour schématiser (si ce n’est pour des raisons de délais et de commodités, parfois).

Au nombre de ces difficultés, se trouve le régime de la transmission de l’affaire au président de la section du contentieux lorsque la seconde juridiction s’estime elle aussi incompétente (art. R. 351-6 du CJA).

Une décision du Conseil d’Etat vient d’être rendue en ce domaine.

La Haute Assemblée pose qu’il résulte des articles R. 351-3, R. 351-6 et R. 351-9 du CJA que le président de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise par une ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa de l’article R. 351-3 du CJA ne peut exercer la faculté prévue à l’article R. 351-6 du même code, s’il estime que cette juridiction n’est pas compétente, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat que dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de l’ordonnance.

Cette formulation est plus précise que celle du code qui se réfère à un « délai de trois mois suivant la réception » du dossier.

Le Conseil d’Etat précise ensuite qu’une fois ce délai expiré, le jugement de cette affaire ne peut en principe être attribué à une autre juridiction. Une subtilité se glisserait-elle dans ce « en principe » ? A suivre…

Source : CE. 29 juillet 2020, n° 435998, à publier aux tables du rec. 

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-07-29/435998