ASE et prise en charge du jeune majeur : le département peut prendre en compte le comportement du jeune majeur

Le contrat jeune majeur (CJM) permet aux jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de prolonger (entre 18 et 21 ans) les aides dont ils bénéficient pendant leur minorité (soutien éducatif, hébergement, soutien psychologique et éducatif, aide financière…). Ce contrat concerne plus de 22 000 personnes chaque année (25 565 jeunes en 2007). Voir entre autres sources et exemples :

 

Nos différents blogs ont souvent traité des règles de prise en compte et d’aide par l’ASE des jeunes majeurs, et du droit applicable en cas de refus départemental d’entrer dans un dispositif d’aide, notamment de signer un contrat jeune majeur. Voir :

 

Pour accéder aux principaux arrêts alors traités, voir : Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 21/12/2018, 420393 ; Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 21/12/2018, 421323 ; CE, 15 mars 2019, Département de Meurthe-et-Moselle, n° 422488, B. Voir aussi CE, Section, 3 juin 2019, Département de l’Oise, n° 419903, rec. p. 174 ; CE, 27 décembre 2017, Département de Seine-et-Marne c/ M.,, n° 415436, rec. T. pp. 459-460….  

Mise à jour du plan jeunes de fin juillet 2020, voir :

 

Or, voici que le Conseil d’Etat compléter ce dispositif en rendant une décision intéressante, dont il ressort :

  1. qu’il est confirmé que, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
  2. qu’à ce stade, le président du conseil départemental peut prendre en compte le comportement du jeune majeur pour apprécier les perspectives d’insertion qu’ouvrirait une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Il est nouveau que ce point soit aussi nettement précisé. Le Président du Conseil départemental peut à ce stade, donc, prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris le comportement du jeune majeur.
  3. que, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension du refus d’une telle prise en charge, le juge des référés en apprécie la légalité au vu de la situation de l’intéressé à la date à laquelle il statue.
  4. qu’un contrat jeune majeur (et ce point est confirmatif) n’a pour objet que de formaliser les relations entre le service de l’ASE et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier. Le juge confirme donc qu’un tel contrat n’a ni pour objet ni pour effet de placer ce jeune majeur dans une situation contractuelle vis-à-vis du département.

 

Source : CE, 22 juillet 2020, Ville de Paris, n° 435974, B. :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000042143134&fastReqId=1775655306&fastPos=1