Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Neuf maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

 

Voici la circulaire (NOR : MENE2013716C ; MENJ – DGESCO) du 3 juin 2020 relative à la 2e phase de réouverture des écoles et autres établissements.

Certains ont vu dans cette circulaire la disparition de la règle des 4m2 mais aussi celle du plafonnement à 15 élèves par classe.

Au point que le Ministre est intervenu par ailleurs pour rappeler le maintien pour l’instant de ce plafond de 15 élèves par classe (voir ici).

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Quatre maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

 

Finalement, l’application mobile StopCovid à la française a donné lieu à une présentation officielle, à un avis de la CNIL, à un vote au parlement, à un décret ce week-end… et à une diffusion un peu tardive ce jour sur les appstores d’Apple et d’Android. Avec une efficacité prévisionnelle qui donne lieu à débats, et un contenu en tensions entre centralisation ou décentralisation technique, entre libertés et efficacité. 

 

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Sans doute une réponse négative s’impose-t-elle à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Trois maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

Avec le déconfinement qui s’ouvre, et alors même qu’en période d’état d’urgence sanitaire les pouvoirs de police des préfets s’avèrent bien plus puissants que ceux des maires, une évolution s’amorce avec de très significatives censures, par le TA d’Amiens, par le TA de la Martinique, puis par le TA de la Guyane d’arrêtés de couvre-feu préfectoraux. 

 

 

Covid-19 : le Conseil d’Etat valide la règle des 100 km (face à un recours où n’a pas été traitée, à strictement parler, la liberté d’aller et de venir, non soulevée en tant que telle). Face à ceux qui veulent bouger, le Palais Royal reste donc de marbre. 

 

Le Conseil d’Etat a décidé de ne pas censurer l’interdiction de circuler à plus de 100 km de chez soi si cela entraîne un changement de département, et ce :

  • sans y voir une atteinte à la liberté de circulation au sens du droit de l’Union européenne (et ce par un raisonnement qui s’en tient à ce qu’est cette liberté en droit de l’Union ; sans traiter de la liberté d’aller et de venir elle-même, apparemment non soulevée par le requérant)
  • sans y voir une rupture d’égalité, y compris entre zones rouges et vertes (qui de fait n’ont pas cet objet sauf décisions territorialisées au cas par cas).

Voir à ces sujets :

 

Et voici cette décision rendue en référé suspension le 25 mai 2020 :

Finalement, l’application mobile StopCovid à la française a donné lieu à une présentation officielle, à un avis de la CNIL et va commencer une procédure (de déclaration avec vote) devant le Parlement sur un projet de décret ce jour. L’application pourrait être disponible sur les appstores d’Apple et d’Android dès ce week-end. Avec une efficacité prévisionnelle qui donne lieu à débats, en tensions entre centralisation ou non, entre libertés et efficacité. 

NB : à ne pas confondre avec l’application de tracing réservée à l’Etat et aux ARS issue de la loi du 11 mai 2020.  Voir :

 

Lutte contre le virus…

Lutte contre les risques de big-brotherisation de notre société…

Chacun est dans sa lutte. Et ces deux luttes sont légitimes.

Mais quel équilibre trouver, dès lors, en ce domaine ? 

Est-il raisonnable pour le citoyen de s’affoler quand on fait une application volontaire alors… que tout aussi volontairement une grande majorité de nos concitoyens ne s’émeuvent pas que FaceBook et Google sachent tout de leurs vies et monétisent ces données sans vergogne ?

Est-il inversement raisonnable de penser qu’une application puisse être efficace sans un minimum de centralisation (il y a eu d’ailleurs moult débats sur la centralisation ou non du « protocole Robert » utilisé)  ?

Entre ces injonctions contradictoires, nous voici tous un peu perdus. 

Alors, de manière neutre (ou lâche ; à vous de choisir le bon qualificatif…) nous avons préféré vous donner des informations brutes et à chacun de choisir. Avec ci-après, en ces domaines :

  • I. La procédure en avril (avis et autres lignes directrices formulées par les autorités consultatives ou régulatrices (CNIL ; Conseil national du numérique ; Commission européenne ; CEPD)
  • II. Le projet français coordonné par l’INRIA, sur une base plus ouverte que ce qui résultait des choix initiaux 
  • III. Le second avis de la CNIL
  • IV. Les étapes à venir
  • ANNEXES
    • l’avis de la Quadrature du net, de la LDH de la CNDH et de quelques autres
    • des éléments sur le protocole « Robert » (à jour en avril sauf que l’on a évolué vers un régime moins centralisé depuis semble-t-il)
    • une alerte sur les confusions possibles
    • des renvois vers quelques articles intéressants (avec notamment l’arrêt du recours à une application qui pourtant semblait très efficace en Israël)

 

Mise à jour au 25 mai : décrets n° 2020-617 et 618, tous deux du 22 mai 2020 (lieux de culte ; quarantaine) ; ajout des règles de déplacements de plus de 100 km hors département et déplacements internationaux (règles qui elles-mêmes ont été modifiées à la marge les 21 et 22). 

Mise à jour au 21 mai : décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 ; décision du Conseil d’Etat sur les lieux de culte (que nous avons commentée là) ; quelques ordonnances été rendues par des TA sur les règles de quarantaine, de couvre-feux préfectoraux ou en matière de plages ; régime des hippodromes ; documents en matière de sport. 

 

Mise à jour au 26/5

Le TA de Strasbourg admet un arrêté de police municipale imposant le port du masque… Non pas sur le fond (loin s’en faut, même), mais au motif que les requérants avaient attaqué en référé liberté au nom de la liberté d’aller et de venir. Laquelle, selon ce juge, n’est pas en cause lorsqu’un maire prend un tel arrêté sur le port du masque. En clair, techniquement, on peut marcher librement même avec un masque.

Puis le 25 mai, le même TA de Strasbourg est saisi, toujours en référé liberté, contre le même arrêté. Mais cette fois les requérants brandissent une autre liberté, selon eux violée : le « droit au respect de la vie privée et familiale ». Et cette fois, bingo pour les requérants : l’arrêté est censuré. 

Donc pour le juge des référés du TA de Strasbourg, imposer de porter un masque n’est pas attentatoire à la liberté d’aller et de venir mais cela en méconnait une autre, à savoir le « droit au respect de la vie privée et familiale ». 

Or, dans une décision « Sceaux » déjà célèbre du 17 avril dernier, le Conseil d’Etat avait inclus la liberté d’aller et de venir au nombre de celles qui sont potentiellement violées par de tels arrêtés municipaux. Mais le juge du Palais Royal l’avait fait via une formulation globalisante et, pour tout dire, plus commode pour lui que précise pour le justiciable.

Ces décisions strasbourgeoises, au delà du bêtisier donc quant à la première requête, présentent donc l’intérêt d’être plus précises sur les libertés bafouées, ou non, par l’obligation de porter le masque. Reste à savoir si d’autres juges partageront ce point de vue. Voire si d’autres, peut-être, estimeront que cela peut ne pas être attentatoire aux libertés du tout. A suivre…

 

Ce matin, a été publié le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2012166D ; voir le texte ici]. Il y a quelques jours a été rendue une décision du Conseil d’Etat sur les lieux de culte (non encore prise en compte par le décret 2020-604…?); que nous avons commentée là. Quelques ordonnances été rendues par des TA sur les règles de quarantaine, de couvre-feux préfectoraux ou en matière de plages. 

Mettons donc à jour de tout ceci notre article intitulé « Parcs et jardins, rassemblements, établissements recevant du public… Quelles sont les règles ? Quelles sont les marges de manoeuvre des collectivités ? » du 14 mai dernier.

NB : c’est un tel travail de bénédictin que je ne garantis pas de poursuivre l’exercice dans les semaines à venir !

 

Ce jour, a été publié au JO le décret n° 2020-607 du 20 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais en matière d’habitat indigne pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 (NOR: LOGL2010594D).
Ce texte déroge à la suspension des délais de certaines catégories d’actes, de procédures ou d’obligations, en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Il prévoit que reprennent leur cours, au vu des enjeux pour la santé, la sécurité et la salubrité publique, certains délais prévus par plusieurs arrêtés de police administrative contre l’habitat indigne. 

Le contentieux administratif a été bouleversé par le confinement et le voici qui gère un déconfinement problématique. Avec :

  • diverses précisions en conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA), le 13 mai.
  • une évolution rapide des mesures prises juridiction par juridiction et quelques débats récurrents (possibilité pour les magistrats de porter le masque en audience ; rôle de l’audience en visioconférence [visio-audience] dans certains cas à court terme…). Sur ces sujets, quelques divergences d’appréciation sont à noter entre USMA et SJA. 
  • une ordonnance au JO du 14 mai. Celle-ci, entre autres, prévoit ce que l’on appelle par métonymie un « déconfinement des délais » avec désormais des dates fixes (et non plus glissantes selon la date de fin de l’état d’urgence sanitaire…), et ce pour de nombreux aspects du contentieux administratif). 

 

Au JO de ce matin se trouve le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 (NOR: INTA2011843D).

Survolons ensemble son contenu et le calendrier à venir pour ces communes. 

  • I. Qui est concerné ?
  • II. Et dans les communes de moins de mille habitants où parfois il ne reste qu’un ou quelques conseillers à élire ?
  • III. Que déduire de la mention de la notice du décret sur le fait qu’une loi va intervenir à ce sujet. Cela est-il un indice sur le point de savoir si on aura, ou non, un second tour des élections dès juin ?
  • IV. Et à Paris ?
  • V. Qu’avait dit le conseil scientifique ?
  • VI. Et quel est le calendrier prévisionnel dans les communes où le conseil municipal a été recomposé dès le 1er tour ?
  • VII. Et entre le 18 mai et la date d’installation des conseils (entre le 23 et le 28 mai), aura-t-on une sorte de double indemnité de fonctions ? 
  • VIII. Et pour les EPCI à fiscalité propre qui ne sont composés que de communes où l’élection a été acquise dès le premier tour, quel devient le calendrier ?
  • IX. Quelles seront les modalités d’installation de ces conseils municipaux, communautaires et métropolitains, dans tous ces territoires où nul second tour n’est requis ?
  • X. Et dans les autres communes ou intercommunalités ? là où un second tour des élections est nécessaire ?
  • XI. Rappel du schéma global 
  • XII. Voici ce décret  

 

Il y a-t-il ou il y a-t-il eu isolement des enfants de personnels prioritaires à l’école pendant le confinement, voire ensuite ?

Réponse : NON sauf ponctuellement parfois dans deux académies et il y a été mis bon ordre… en mai. C’est par un contentieux qu’on l’apprend ou, plus exactement, qu’on en a confirmation.

En effet, il ressort d’une décision du Conseil d’Etat en référé liberté, relayant notamment les défenses ministérielles (qui ensuite peuvent lier le ministère en cas de rebond au contentieux…) que :