Créée en 1991, l’infraction dite de « favoritisme » est redoutable. Parce que déjà il y a délit même si nul n’a été favorisé.
Contrairement à une idée reçue, cette infraction s’applique aux procédures non formalisées, ou même aux violations des règles auxquelles on décide de s’assujettir soi-même sans y être initialement contraint en droit.
Sources partielles : Cass. crim., 17 février 2016, n° 15-85.363 ; Cass. crim., 20 mars 2019, 17-81.975 ; Cass. 15 mai 2008, n° 07-88.369 ; Cass. crim., 14 février 2007, n° 06-81924 ; circulaire Chancellerie, 4 mars 2002 n° 2002-06 G3/04-03-2002, nor JUSDO0230050C, BOJ n° 86 ; CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, affaire C-324/98 ; CJCE 3 décembre 2001, Bent Mousten Vestergaard, C-59/00 ; CE, avis, 29 juillet 2002, Société MAJ blanchisseries de Pantin, req. n° 246921 ; CE, 30 janvier 2009, ANPE, req. n° 290236 ; Cass. crim., 4 mars 2020, 19-83.446, 19-83446, Publié au bulletin.
Le caractère coupable de l’infraction est à démontrer par l’accusation… mais celle-ci se trouve vite présumée, sur la base de jurisprudences forgées dans le cadre de responsabilités de professionnels, dont l’adaptation au monde territorial, notamment à celui des élus locaux, reste discutable.
La connaissance que le juge attribue aux décideurs publics se mesure au nombre d’années de pratique, à la formation initiale, au caractère plus ou moins débordé du service à tel moment, voire au nombre d’années de mandat pour les élus… ce qui pourrait faire sourire si le sujet n’était pas aussi sérieux, tant nous connaissons tous des maires qui après leur 4e ou 5e mandat continuent de n’y rien comprendre…et inversement des élus nouvellement arrivés qui s’y sont mis vite et bien.
Sources : pour une pétition de principe, voir Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juillet 2014, 14-90.024. Exemples frappants : CA Rennes 21/11/96 ; CA Grenoble 27/8/97 ; CA Colmar 12/12/97 et 14/11/97 ; TGI Rennes 18/6/98… toutes affaires citées in Circulaire du Garde des Sceaux, n° Crim-98.4/G3, du 2 juillet 1998.
De plus, gare à la complicité : fermer les yeux, c’est prendre le risque de les rouvrir en prison
Sources : Cass. crim. 29 janvier 2020, n° de pourvoi: 19-82942 puis par Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mars 2020, 19-83.446, 19-83446, Publié au bulletin. Voir aussi p. ex. Cass. crim., 31 janvier 2007, n° 02-85.809
Sur tout ceci, et les mesures de prudence à respecter, voici un dossier vidéo de 11 mn 20, présenté par Me Eric Landot, avec une interview de :
- M. Luc BRUNET
Responsable de l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale
https://www.observatoire-collectivites.org
Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 5′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr
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