Quel régime pour les réunions des assemblées délibérantes locales à compter du 1er octobre 2021 ?

A compter du 1er octobre 2021, prennent fin les souplesses covidiennes au régime de réunion des assemblées délibérantes des collectivités territoriales (quorum, visioconférence, souplesses sur la publicité des réunions, lieux où peuvent se tenir ces séances, etc.).

NB : nous n’avons pas trouvé de dérogation propre à ceux des territoires ultramarins qui pourtant sont encore en régime renforcé par ailleurs. 

A noter :

  • NON le passe sanitaire n’y est pas obligatoire sauf si le lieu de réunion est un lieu où le passe sanitaire s’impose (certains établissements de santé ou sociaux ou médico-sociaux par exemple, cas de réunion dans une salle de sport relevant en ERP du type X si les conditions du décret 2021-699 du 1er juin 2021, modifié, sont réunies).
    Et naturellement l’exécutif ne peut l’imposer au delà des cas où ce décret le prévoit (voir par exemple ici).
  • OUI il y a des règles sanitaires à respecter, prévues par ce même décret 2021-699 du 1er juin 2021 :
    •  port du masque (obligatoire dès 11 ans ; application dès 6 ans si possible mais sans réelle obligation) car en général la réunion se tient en un ERP de type L (art. 27 et annexe 1 du décret 2021-699 modifié). Pour les personnes ne pouvant porter de masque, voir l’article 2 du décret. Sur les types de masques, voir son annexe 1.
    • information du public par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er de ce décret (voir son art. 27)
    • distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes (combinaison entre les articles 1 et 27 de ce décret ; voir aussi son annexe 1 ; distance de 2m si le port du masque n’est pas possible)

 

 

Sur le lieu de réunion, rappelons les souplesses déjà de ce droit commun, « normal », qui nous revient :

  • le juge admet que ponctuellement le conseil municipal se réunisse ailleurs qu’à la mairie, en cas de circonstances exceptionnelles (travaux par exemple, ce qui pourrait s’appliquer à l’état d’urgence sanitaire si la salle du conseil est trop petite, même sans texte. En l’attente de confirmations jurisprudentielles, il pourrait en pareil cas être prudent de faire délibérer le conseil pour le faire approuver ce lieu de réunion.
    Enfin, il est à rappeler que le principe de laïcité interdit la présence de crucifix ou autres symboles religieux dans les bâtiments publics où se réunit le conseil (sauf en Alsace et en Moselle, où le droit est plus complexe).
    Sources : CE 9/12/1898 Cne de St-Léger de Fourches ; CE 29/4/1904 Cne de Messe ; CE 1/7/98 Préfet de l’Isère, n° 187491 ; TA Lyon, 10/03/05, M. Bernard Outin, n° 0301204. Par ailleurs, sur l’illégalité d’une délibération du conseil municipal refusant d’abroger la décision d’apposer un crucifix dans la salle du conseil, cf. CAA Nantes 4/2/99 Assoc. civique Joué Langueurs, n° 98NT00207.
  • le conseil municipal (art. L. 2121-7 du CGCT modifié par la loi Gatel du 1/8/2019) peut toujours délibérer pour définir un autre lieu de réunion, mais à titre définitif. Ce lieu doit alors :
    • être changé à titre définitif
    • être situé sur le territoire de la commune,
    • ne pas contrevenir au principe de neutralité,
    • offrir les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires
    • et permettre d’assurer la publicité des séances.
  • le droit des communes nouvelles est plus souple encore (le conseil municipal peut décider qu’une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions)
  • les EPCI peuvent se réunir en tout lieu du territoire intercommunal si une délibération (au préalable donc) le prévoit (art. L. 5211-11 du CGCT.).

 

Sur la visioconférence, rappelons que les EPCI à fiscalité propre disposent d’un nouveau droit, moins rigide que le droit municipal… mais bien moins souple qu’il n’eût aisément pu l’être hélas (y’a pas de souplesse hélas c’est là qu’est l’os) :

 

 

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