Communes et intercommunalités : ce que prévoit le projet de loi Covid-19 après la séance de cette nuit au Sénat

Voici les projets de loi organique et ordinaire (qui est tout sauf ordinaire quant au fond ; avec un nouveau régime d’état d’urgence sanitaire notamment) Covid-19 adoptés cette nuit au Sénat et passant à l’Assemblée Nationale cet après-midi (au lieu de ce matin, finalement) :

 

Voici ce qui est dans le titre premier pour les communes et intercommunalités :

  • report du second tour des municipales au plus tard au mois de juin 2020, avec une date qui sera fixée par décret en conseil des ministres, pris au moins un mois avant le scrutin (apport du Sénat). Le droit des comptes de campagne et des campagnes électorales se trouve adapté en conséquence.
    Sur le fait qu’au delà de trois mois, le premier tour serait difficile à maintenir en droit, voir les points 6, et surtout 7, de l’avis n° 399873, du CE, en date du 18 mars 2020.
  • les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi 31 mars 2020 à dix-huit heures. Elles peuvent être déposées par voie dématérialisée (victoire du Sénat sur ce point qui craignait qu’à terme on glisse vers une annulation du premier tour pour les communes ayant besoin d’un second tour. Voir ici sur ce point)
    MISE À JOUR À 17H20 : VOIR Dépôt des listes pour le second tour des municipales : coup de théâtre à l’Assemblée 
  • au plus tard le 10 mai 2020, sera remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité national scientifique se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.
  • les élus (conseillers municipaux et communautaires) élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin. Les anciens élus restent donc en poste même dans ces communes jusqu’à juin, en commune comme en intercommunalité et par ricochet dans les syndicats, les EPT, les SPL, les SEMOP, etc. 
  • Lorsque le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020, sa première réunion pourra se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des conseillers municipaux et des agents de la commune, y compris en dehors du territoire de la commune, par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales. Cette réunion se tiendra à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité national scientifique (mais le texte parle aussi d’une séance au plus tard au 10 mai 2020 et la combinaison entre ces textes me laisse perplexe car il me semble que plusieurs interprétations sont possibles). Le quorum sera baissé à un tiers avec possibilité pour les élus d’avoir deux pouvoirs au lieu d’un. Il pourra même y avoir vote électronique (certes) mais aussi vote par correspondance, en tous cas par un vote à distance (ce que la commission des lois de l’A.N. refuse de son côté… à suivre).
  • dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection.
  • Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet dimanche dernier, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour.
  • Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant parmi leurs membres au moins une commune ayant besoin d’un second tour, l’organe délibérant se réunit dans sa nouvelle composition au plus tard trois semaines après le second tour
  • dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (et les EPT du Grand Paris) :
    • l’installation des nouveaux organes aura lieu au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour
    • mais en attendant cette date, un régime intermédiaire est prévu, que voici, et qui reprend les complexités prévues par le Gouvernement :
      • « 1° Si le nombre de sièges attribués à une commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, est supérieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les sièges supplémentaires sont pourvus par les autres conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;
        
        2° Si le nombre de sièges attribués à une telle commune en application du même VII est inférieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les conseillers communautaires de la commune sont les conseillers municipaux qui exerçaient à la même date le mandat de conseiller communautaire, pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;
        
        3° En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des 1° et 2° du présent V bis, ce siège est pourvu par un conseiller municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;
        
        4° Le président et les vice-présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II sont maintenus dans leurs fonctions, à la condition qu’ils conservent le mandat de conseiller communautaire. Les délégations consenties en application de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l’article L. 5211-12 du même code, en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, le demeurent en ce qui les concerne. Dans le cas où il n’exerce plus le mandat de conseiller communautaire, le président est remplacé dans la plénitude de ses fonctions, jusqu’à cette même élection, par un vice-président conservant le mandat de conseiller communautaire dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions. »POUR LA MAJORITÉ DES INTERCOMMUNALITÉS, DONC, UN RÉGIME TRANSITOIRE (MAINTIEN DES ÉLUS ACTUELS À TITRE TRANSITOIRE, CERTES, MAIS ENSUITE RÉGIME INTERMÉDIAIRE EN ATTENDANT LA RECOMPOSITION DÉFINITIVE…) A ÉTÉ MIS EN OEUVRE. MAIS LE MOINS QU’ON PUISSE DIRE C’EST QUE CETTE RECOMPOSITION TRANSITOIRE CONDUIT À DES INQUIÉTUDES SUR LE TERRAIN. A SUIVRE AVEC LE PASSAGE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE…  
  • les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle  jusqu’au second tour (ou jusqu’à l’installation des conseils municipaux pour les communes où l’élection a été acquise au premier tour)
  • le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé, en exercice à la date du premier tour, est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires. On notera l’oubli des syndicats mixtes ouverts… 
  • le délai pour voter les indemnités de fonctions est reporté (il n’est donc plus de trois mois et il y aurait, mais le texte ne le dit pas nettement, rétroactivité)
  • la date d’adoption des budgets (via la date de contrôle budgétaire…) est repoussée au 31 juillet 2020. Le délai d’adoption des taux fiscaux a été omise semble-t-il mais ce sera sans doute corrigé.
  • idem : le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020.
  • et évidemment les communes et intercommunalités sont aussi concernées au plus haut point par les autres mesures de cette loi ‘(ordonnances sur la relance, les mesures sanitaires…)