Quels sont les seuils minima des groupes d’élus ?

Ce temps-ci, je me trouve à assurer un certain nombre de formation pour des cadres de départements et de régions qui se préparent à la recomposition de leurs organes délibérants après les élections des 20 et 27 juin…

Et une question revient à chaque fois, pour laquelle il m’arrivait d’être imprécis: quelle est la taille minimale d’un groupe d’élus dans l’assemblée territoriale ?

J’ai donc décidé de mieux fouiller le sujet et d”‘en faire un article. Bonne nouvelle : j’ai quand même trouvé deux ou trois choses. Mauvaise nouvelle ; cela reste imprécis, au cas par cas…

Voici ce qu’il m’est en l’état possible d’en dire…

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Les groupes d’élus existent, avec des régimes divers, dans les départements, les régions, les communes de 100 000 habitants et plus, etc.

Ils existent aussi en deçà de ce seuil, mais avec un cadre juridique distinct (qui n’est pas à proprement parler celui d’un groupe d’élus).

Les juridictions administratives ont reconnu aux assemblées délibérantes la faculté de fixer, dans leur règlement intérieur, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un effectif minimum de conseillers pour la constitution d’un groupe d’élus.

La Cour administrative d’appel de Nancy l’a par exemple admis dans son principe, tout en refusant en revanche que les non-inscrits soient regroupés d’autorité sous une structure ad hoc (CAA Nancy, plénière, 4 juin 1998, n° 97NC02102).

La Cour administrative d’appel de Marseille avait frappé très fort en acceptant un effectif minimum, pour le conseil régional PACA (Sud) de 10 personnes. Mais il importe de lire cet arrêt pour voir que ce chiffre a été aussi apprécié, par le juge, en fonction des circonstances de l’espèce (effectifs des élus ventilés par liste) :

« Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le conseil régional peut notamment, lors de l’adoption de son règlement intérieur par délibération, décider, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les groupes d’élus régionaux se constituant pour bénéficier des dispositions précitées en ce qui concerne la répartition des moyens matériels et humains limités que la région peut mettre à la disposition des groupes d’élus, doivent comporter un effectif minimum de conseillers régionaux dès lors qu’aucun texte ne s’y oppose  ; qu’en particulier, les dispositions de l’article L.4132-23 du code général des collectivités territoriales qui prescrivent que les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil régional d’une déclaration , n’ont pour seul objet que de permettre de porter à la connaissance du président du conseil régional les différents groupes d’élus, constitués selon les règles définies par l’assemblée délibérante, pour ceux-ci puissent être pris en compte dans la répartition des moyens matériels et humains dont l’ensemble des groupes d’élus peuvent bénéficier  ; que l’exigence d’un seuil minimum pour la constitution d’un groupe d’élus ne porte, par elle-même, atteinte ni à la liberté d’information et d’expression, ni aux droits et prérogatives particulières qu’à titre individuel les élus qui ne font pas partie d’un groupe tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée régionale  ; que les seules circonstances que le président du conseil régional ait en charge la police des débats de ladite assemblée et qu’en vertu du règlement intérieur du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, la conférence des présidents (de groupes d’élus) dispose d’un certain pouvoir d’organisation des débats n’impliquent pas, par elles mêmes, que les élus n’appartenant pas à un groupe d’élus, soient défavorisés  ;

« Considérant qu’eu égard à l’effectif du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au nombre de formations politiques qui y sont représentées, en retenant un seuil minimum de dix élus, soit 8,1% du nombre total des membres de ce conseil, pour pouvoir constituer un groupe d’élus, l’assemblée délibérante de Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation  ; que les dispositions électorales, applicables à la date du litige, relatives à la nécessité d’obtenir au moins 5% des suffrages exprimés dans les départements de la région pour obtenir des élus au conseil régional, sont, en elles-mêmes, sans incidence sur les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des groupes d’élus  ; que les requérants ne sont pas non plus fondés à les invoquer pour soutenir que la fixation d’un seuil minimum pour la constitution d’un groupe d’élus porterait atteinte à la représentation, au sein de l’assemblée régionale, des formations politiques ayant des élus en vertu de ces dispositions électorales en nombre insuffisant pour constituer un groupe  ; »
(Cour administrative d’appel de Marseille, 2ème chambre – formation à 3, du 6 juillet 2004, 00MA01374)

 

En revanche, le TA de Nouvelle-Calédonie, s’agissant des groupes d’élus au Congrès néo-calédonien,  a censuré l’exigence de groupes d’au moins six élus comme étant, en l’espèce, un niveau trop élevé, mais selon une formulation qui pourrait même interdire toute exigence sur ce point (sauf sans doute celle de deux personnes ?) et qui repose sur une loi locale dont il faudrait vérifier la formulation  (TA Nouvelle-Calédonie, 19 décembre 2008, n° 08243).

De fait, selon une réponse ministérielle, le seuil de deux personnes serait un minimum (QE n° 9042, JOAN Q 5 mai 2003, p. 3530).

Conclusions provisoires :

  • l’organe délibérant peut fixer un seuil minimal pour les groupes d’élus 
  • le juge contrôle au cas par cas si ce seuil est fixé trop bas, ou non, et au moins dans une jurisprudence, un seuil minimal de 10 élus pour un conseil régional conséquent avait été accepté par une CAA, en fonction aussi de la ventilation politique entre listes.
  • Mais un seuil plus bas serait rassurant en l’état d’une jurisprudence peu abondante et en l’état d’exigences renforcées ces dernières années du juge administratif dans divers domaines pour renforcer les droits des oppositions, pour schématiser.

Rappel : ATTENTION À NE PAS CONFONDRE AVEC LES RÉGIMES DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 100 000 HABITANTS, OU AVEC LES DROITS DES ÉLUS À S’EXPRIMER DANS LE BULLETIN DE LA COLLECTIVITÉ, ETC. CES RÉGIMES ONT UN CADRE JURIDIQUE DIFFÉRENT.