Grâces soient rendues à M. Morgan Reynaud qui a mis sur LinkedIn cette ordonnance du juge des référés du TA de Rouen que voici :
Pourquoi s’intéresser à cette ordonnance ? Pour deux raisons :
- il s’agit en l’espèce d’appliquer le régime de fermeture temporaire d’un établissement à usage de débits de boissons et restauration de l’article L. 3332-15 du Code de la santé publique. Or en ce domaine, le juge n’accepte pas toujours l’urgence en référé liberté (voir par exemple pour une démonstration jugée insuffisante de la mise en péril de l’exploitation de l’établissement : CE, ord., 5 février 2021, n°449065).
- on a confirmation que les vices de procédures, déjà peu admis par le juge en de tels domaines (voir par exemple CAA Nantes, 5 octobre 2012, 11NT01248) le seront encore moins en référé liberté.
Le contrôle de la proportionnalité de la sanction ne surprendra quant à lui guère.
Voir à ce sujet aussi :
- sur d’autres sources que notre blog :
- sur notre blog (sur des sujets plus connexes) :
- 6 mois : une barre haute pour bars clos (en application du 3 de ce même article L. 3332-15 du code de la santé publique ; CAA Bordeaux, 12 juillet 2018, préfet de la Gironde c/ société I Boat, n°16BX01498)
- Vente de boissons alcooliques à emporter : entre 20 heures et 8 heures, le maire peut instaurer une vaste prohibition (autre régime mais qui est à connaître, connexe, par combinaison des art. L. 3331-7 (V), L. 3332-13 (V), L. 3332-15 (V) du Code de la santé publique
art. L. 332-1 (V) et L. 333-1 (V) du Code de la sécurité intérieure ; TA Besançon, 12 novembre 2020, M. M., n° 1900487). Sur ce même régime voir aussi TA Dijon, 1er juill. 2014, n° 1401948 et TA Guyane, 24 avr. 2014, n° 1300726. - Un maire peut-il limiter les heures d’ouverture d’une discothèque ? Et comment combiner cette mesure avec l’existence de dossiers au pénal ? Voir ce dossier relatif à un arrêté municipal mais avec un résultat et des causes initiales fort proches : CAA Nantes, 25 janvier 2019, 18NT01470).
- Sujet plus… éloigné ; Comment la distance entre un débit de boisson et un établissement protégé se calcule-t-elle ? Voir CE, 10 juillet 1995, SARL La locomotive, n° 148976, rec. T. p. 947 puis CE, 1er juillet 2019, n° 419287, aux tables).
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