Le TA de Nantes vient de confirmer que faute d’accord amiable de répartition des sièges entre commues dans un EPCI à fiscalité propre, ou faute d’accord amiable légal dans les délais, il appartient au Préfet de reprendre la main et de fixer la répartition des sièges telle que prévue par défaut (article L. 5211-6-1 du GCCT).
En l’espèce, le TA a validé le fait que le préfet ait fixé lui-même cette répartition selon les règles fixées par défaut par le code, puisque ledit conseil communautaire « en ce qu’il fixait à 80 le nombre de sièges de conseillers communautaires, excédait de plus de 25% le nombre de sièges fixé en application du III de l’article L. 5211-6-1 précité ».
Voir antérieurement :
- CE 15 novembre 2017, Election des conseillers communautaires de la commune de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, n°410338
- TA de Rouen, n°1403333, du 14 janvier 2016, Communauté de communes de la Côte d’Albâtre (voir ici notre article) et dont un considérant mérite d’être cité :
- « lorsque, du fait de l’annulation par le juge administratif de leur élection, les conseillers municipaux d’une ou plusieurs communes ne sont plus en mesure de siéger, le préfet peut constater le nombre et la répartition des conseillers communautaires excédentaires sans préalablement demander aux communes membres de la communauté de délibérer sur la mise en œuvre de cette faculté qui leur offerte par les dispositions du VI de l’article L.5211-6-1 du CGCT » ;
- Voici aussi CE, 12 juillet 2017, n° 409475, arrêt (lisible ici) où le juge a prévu qu’en cas d’élection complémentaire en cours de mandat dans une commune de mille habitants ou plus, s’il s’agit de désigner des délégués supplémentaires appelés à siéger au sein de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre… alors il faut procéder uniquement à une élection de ces délégués supplémentaires, et non remettre en jeu les autres conseillers communautaires. Le Conseil d’Etat confirme aussi à cette occasion quelques règles en matière de vote au sein des conseils municipaux, d’une part, et d’office du juge électoral, d’autre part (voir notre article : Election des conseillers communautaires en cours de mandat : le Conseil d’Etat rappelle des règles de bon sens).
- voir aussi :
- Si une commune change de nombre de délégués au sein du conseil de communauté : qui siège ?
- Un TA confirme que l’arrondi, lors des répartitions de sièges en conseil communautaire ou en conseil métropolitain, se fait à l’entier inférieur
- Qui va siéger au sein d’un conseil communautaire ou métropolitain au lendemain d’une fusion, d’une extension de périmètre ou d’une création ?
Pour en savoir plus sur cette affaires, voir :
- ce jugement :
- le communiqué, détaillé (notamment sur les faits de l’espèce), dudit TA :
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