L’huître, le juge et le préfet [suite]

Un préfet réglemente des activités annexes de producteurs ostréicoles.

Il s’agit en l’espèce de réglementer la dégustation de coquillages vivants dans les cabanes ostréicoles implantées sur le domaine public maritime du bassin d’Arcachon.

Plus précisément, l’arrêté en cause précisait que seuls peuvent être autorisés à procéder à des dégustations de coquillages vivants les professionnels producteurs-expéditeurs disposant d’un établissement agréé, dont le gérant est titulaire d’une autorisation d’exploitation de culture marine. Cet arrêté fixe de nouvelles règles, applicables à partir du 1er janvier 2021, s’agissant, notamment, de l’origine des huîtres proposées à la dégustation, des produits annexes pouvant accompagner la dégustation d’huîtres, des conditions dans lesquelles la dégustation peut s’effectuer et de la part que doit représenter l’activité de dégustation par rapport à l’activité d’exploitation ostréicole, qui doit demeurer l’activité principale de l’entreprise.

Cet arrêté pouvait-il prévoir qu’une violation de ces activités annexes peut faire perdre la possibilité de retirer ou de suspendre l’autorisation d’exploitation de cultures marines elles-mêmes ? Non répond la CAA de Bordeaux, qui y voit une sanction disproportionnée.

Lire ici l’arrêt de la CAA de Bordeaux, 19 mai 2022, SCEA de la Conche et autres, n° 21BX03571 sur le jurisite de ladite Cour.

 

Voir à titre de comparaison, une autre perle de jurisprudence,  pour un arrêté assez analogue dans ses buts mais moins dans certains aspects de son contenu : TA Rennes, 6 octobre 2016, n° 1505877 (voir ici cette décision et notre article).

 

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