Maître Corbeau, sur un arbre perché,
           de sa fiante faisait des dommages.
       Maître Préfet, par la Maire alerté,
           Lui tint à peu près ce langage :
       Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
    Mais vos fiantes il faut cesser sinon il fera beau
          que j’ordonne votre canardage
           et après quelques plombages rien ne restera de votre plumage,
     et je vous aurai ainsi chassé de ces bois.
À ces mots le Corbeau a les foies,
           Et il requiert que l’on donne de la voix
   et que les associations animalières saisissent le TA.
   Le juge s’en émut et dit pour droit
que cet arrêté du préfet
            ne saurait, légalement, être ainsi fait, 
     et qu’au droit, le préfet se doit un minimum d’écoute.
   un animal ne peut être canardé que dans des cas limités, sans nul doute.
           Le Préfet rangea sa pétoire puis, honteux et confus,
 jura (ou pas….), mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

 

VOICI LES DEUX DÉCISIONS AYANT INSPIRÉ LE FABULISTE :

La rue de Valois accepte (bon gré mal gré) de lâcher un peu prise. En effet, au JO de ce matin, se trouve un très volumineux décret de déconcentration de nombreuses mesures en matière de patrimoine et, plus largement, de culture.

Ce décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture (NOR: MICB1932037D), qui pour l’essentiel entre en vigueur le 1er janvier 2021 :

 

VOICI CE TEXTE :

Avec le déconfinement qui s’ouvre, et alors même qu’en période d’état d’urgence sanitaire les pouvoirs de police des préfets s’avèrent bien plus puissants que ceux des maires, une évolution s’amorce avec de très significatives censures, par le TA d’Amiens, par le TA de la Martinique, puis par le TA de la Guyane d’arrêtés de couvre-feu préfectoraux. 

 

Mise à jour au 25 mai : décrets n° 2020-617 et 618, tous deux du 22 mai 2020 (lieux de culte ; quarantaine) ; ajout des règles de déplacements de plus de 100 km hors département et déplacements internationaux (règles qui elles-mêmes ont été modifiées à la marge les 21 et 22). 

Mise à jour au 21 mai : décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 ; décision du Conseil d’Etat sur les lieux de culte (que nous avons commentée là) ; quelques ordonnances été rendues par des TA sur les règles de quarantaine, de couvre-feux préfectoraux ou en matière de plages ; régime des hippodromes ; documents en matière de sport. 

 

Au JO d’hier, ont été publiés :

 

Hors scolaire, périscolaire et petite enfance, hors transports, hors responsabilité du maire en tant qu’employeur… qui sont autant de points qui ont été traités ou vont l’être via d’autres articles du présent blog…. voyons ce que sont les marges de manoeuvre des collectivités (et notamment des maires) en matière de parcs et de jardins, de rassemblements, d’établissements recevant du public (ERP)… 

 

SOMMAIRE

  • I. Respect des gestes et distances barrières
    • I.A. Règles et distances
    • I.B. En tous lieux…mais avec quelques modulations
    • I.C. Gestes barrières, distances barrières et établissements recevant du public
    • I.D. Une information spécifique pour les parcs, jardins, espaces verts, plages, plans d’eau, marchés…
    • I.E. Distanciation et handicap
  • II. Rassemblements, réunions ou activités
  • III. Parcs et jardins ; établissements de plein air (PA)
  • IV. Plages, plans d’eau, lacs, activités nautiques et de plaisance (avec un pouvoir donné au préfet sur proposition du maire)
  • V. Halles et marchés
  • VI. Etablissements recevant du public (ERP)
    • VI.A. Liste des ERP qui doivent rester fermés au public sauf exceptions
    • VI.B. Mais même ces ERP peuvent rester ouverts au public ou à certains publics sous certaines conditions
    • VI.C. Pouvoirs de fermeture confiée aux préfets après avis du maire
  • VII. Lieux de culte
  • VIII. Pouvoirs du préfet
  • IX. Scolaire, périscolaire, petite enfance
  • X. Reconfinement préfectoral ponctuel toujours possible…
  • XI. Quelles sont les marges de manoeuvre des collectivités ?
    • XI.A. Un pouvoir d’avis prévu par le décret
    • XI.B. Un pouvoir, non écrit mais réel, de proposition aux dérogations préfectorales
    • XI.C. Un pouvoir de police à bâtir solidement au cas par cas sur la base de circonstances locales réellement spécifiques, justifiant de mesures proportionnellement spécifique
    • XI.D. Une responsabilité claire en tant que gestionnaire d’ERP, que responsable des halles et marchés et/ou des espaces verts, en tant qu’employeur…
    • XI.E. Une responsabilité pénale à ne pas sous-estimer, nonobstant les atténuations très limitées de la loi du 11 mai 2020…
      • XI.E.1. Le risque d’annulation
      • XI.E.2. La responsabilité indemnitaire
      • XI.E.3. La contravention pénale
      • XI.E.4. La mise en danger délibérée d’autrui : une infraction qui peut être très lourde et tentante pour un juge pénal
      • XI.E.5. L’homicide ou les blessures par imprudence… une infraction plus dangereuse qu’il n’y paraît et la loi du 11 mai 2020 n’y changera pas grand chose.

 

 

Le Conseil d’Etat vient de confirmer (II), par une décision en référé liberté en date du 5 mai 2020, la position du TA de La Guadeloupe (I), que le préfet peut bien imposer une « quatorzaine » pour toute entrée dans une île ou un archipel, ce qui contraste avec les pouvoirs reconnus aux maires (III).

Au JO a été publié l’arrêté du 3 mai 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2011117A)

Ce texte vise à laisser aux préfets de départements le soin de déterminer les lieux de prélèvements nécessaires pour l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ». Il ne pourra être suffisant (ni même commode) de limiter ces tests aux laboratoires usuels de biologie médicale ou assimilés.
En outre, et aux mêmes fins, ce texte assouplit aussi les règles de zonage dans le respect des conditions de fiabilité, de sécurité et d’exercice professionnel applicables à ces examens.

Au JO a été publié ce matin le décret n° 2020-236 du 11 mars 2020 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine de la construction et de l’habitation (NOR: LOGL1930249D).

Ce texte, qui s’inscrit dans un vaste mouvement de déconcentration de certaines prises d’actes administratifs depuis deux ans, précise l’autorité compétente (largement au profit d’autorités préfectorales) pour la délivrance des agréments de maîtrise d’ouvrage d’insertion, des agréments relatifs à la transformation des sociétés anonymes d’HLM (SA HLM) et sociétés coopératives de location-attribution en sociétés anonyme coopérative d’intérêt collectif (SCIC) et des agréments relatifs à l’extension de compétence territoriale pour une opération déterminée des sociétés d’économie mixte de construction (SEM) et de gestion de logements sociaux. 

Au JO a été publié le décret n° 2019-1363 du 16 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions en matière de groupements d’intérêt public (NOR: CPAM1931529D) qui déconcentre l’adoption de certaines mesures relatives aux GIP dont les activités n’excèdent pas le ressort d’une collectivité.