Le recouvrement par la DGFiP de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive se fait (rétroactivement au 1/9/2022) par titre de perception conforme aux articles 112 à 122 et 124 du décret GBCP (décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). C’est ce que vient de poser un décret au JO de ce matin.

Revenons sur tout ceci, étape par étape :

  • I. Une taxe et une redevance qui passaient de mains en mains avant même de revenir, selon les cas, dans les caisses de l’Etat ou des collectivités
  • II. La réforme de juin 2019 à juin 2022
  • III. Un  décret, au début du mois d’août, pour une grande bascule  au 1er septembre 2022 (avec quelques ajustements de détails sur cette date)
  • IV. Puis un arrêté a calé les modalités de transmission d’informations en matière plus spécifiquement de taxe d’aménagement (via « Delta »)
  • V. Fut ensuite publié le décret sur les obligations déclaratives des redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive. 
  • VI. Il en a résulté une réorganisation de la DGFiP
  • VII. Puis maintenant, vient le décret qui précise les modalités de recouvrement par titre de perception de ces recettes 

Quand une commune vend un terrain constructible, en vue de la construction d’un édifice cultuel, à un prix entrant dans l’épure de ce qui est légal (et ce même à un prix n’anticipant pas sur de possibles plus-values), ses actes ne peuvent permettre à une préfecture de gagner un « déféré laïcité » assorti d’un référé suspension dans le cadre de ce nouveau régime.

Cet outil a les charmes de la nouveauté :

  • I. Un nouveau régime pour de vieux problèmes (avec une 1e application rhabillant les burkinis des piscines grenobloises)

Mais encore faut-il un moyen sérieux… 

  • II. Encore faut-il que la Préfecture trouve un moyen sérieux. Sinon, point de miracle (comme vient de le démontrer le juge des référés du TA de Montreuil).

    Reste que cette affaire soulève d’intéressantes problématiques. 

Voyons ceci point par point.