L’article L. 733-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) dispose que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics « peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents publics à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes. »
Nb ; pour la FPH, voir l’article L. 733-2 du même code.
Nous avons vu il y a quelques jours que :
Il est à noter que par les mêmes décisions du Conseil d’Etat, le juge a tranché un autre débat : cette décision 460846 et sa décision jumelle 460850 contribuent à préciser que les fautes dans la gestion des prestations d’action sociale facultative instituées en application de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ne constituent pas des litiges relatifs à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : le TA juge donc en premier ressort, en ce domaine, avec appel possible devant la CAA (si on y avait vu un litige relatif à l’action sociale, le TA eût statué en premier et dernier ressort et seul un recours en cassation devant le CE eût été envisageable ensuite).
Source :
CE, 17 février 2023, n° 460846, aux tables du recueil Lebon
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