Si une commune franchit un seuil de population (1.000 ou 3.500 habitants, notamment), doit-elle immédiatement adopter les règles, en matière de conseils, de statut de l’élu, de publicité des actes, propres à ce nouveau seuil ?
Réponse NON pour l’essentiel (sauf sans doute pour la publicité des actes, voir ci-dessous) car s’appliquent jusqu’aux prochaines élections générales les mécanismes stabilisateurs des articles R. 2151-2 – R. 2151-4 du CGCT, dont il ressort que que l’on conserve pour base le chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal :
- pour l’application de l’article L. 1621-2 du CGCT (allocation de fin de mandat)
- pour le chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du CGCT (statut de l’élu, dont les autorisations d’absence, les crédits d’heures, les droits à la formation, les indemnités de fonctions….)
- pour l’application des dispositions du CGCT « relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 » du CGCT (DOB ROB, délais de convocation et note de synthèse avec un seuil à 3 500 habitants, tenue des séances, règlement intérieur, nombre de membres du conseil, proportionnelle à compter de 1 000 habitants pour les commissions et l’élection des adjoints, règles de remplacement des élus démissionnaires, démis ou décédés, etc.)
Problème : le franchissement du seuil de 3 500 habitants pose des difficultés aussi de publicité des actes qui, elles, ne semblent pas résolues. C’est en deçà de ce seuil (entre autres dérogations) qu’il est possible de ne pas mettre en ligne les actes réglementaires de la commune, pour préférer des solutions plus simples (voir art. L. 2131-1., IV, du CGCT).
Ce seuil franchi, a-t-on un texte clair qui maintien l’ancien régime, celui applicable aux communes totalisant moins de 3 500 habitants ?
Une réponse, négative, hélas, s’impose à cette question. Sauf si le juge, bon prince, en dépit de l’architecture même du CGCT, rattache cette question à celle du « fonctionnement du conseil municipal » .
Voir :
- Décorticage des futures règles de publicité des actes des collectivités [VIDEO + article]
- Décorticage des nouvelles règles de publicité des actes des collectivités (ordonnance et décret)
- DEUX VIDEOS sur le nouveau régime de publicité des actes des collectivités
Le cas des franchissements de ce seuil par création d’une commune nouvelle a en revanche été prévu par l’ordonnance du 7 octobre 2021… car un délai de 6 mois est prévu en cas de franchissement de ce seuil « par fusion de communes » et on suppose que le rédacteur de l’ordonnance aura voulu dire « par création de commune nouvelle »… SIC.