Un avis d’audience DOIT, à peine d’irrégularité, mentionner une éventuelle dispense de conclusions du rapporteur public.
Le Conseil d’Etat vient en effet de poser que, pour l’application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative (CJA), les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, si l’affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.
L’absence de l’avis d’audience adressé au requérant ne permet pas au juge de cassation de s’assurer qu’il comportait les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 711 2 du CJA.
Reste que parfois les conséquences de cette absence d’information pourra donner lieu à une absence de censure car la Haute Assemblée prend soin de poser qu’il ne résultait en l’espèce d’aucune autre pièce que l’intéressé aurait été mis en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public, de sorte que celui-ci avait, en l’espèce, été privé d’une garantie. Ce qui laisse la place donc à une analyse au cas par cas.
Source :
Conseil d’État, 17 février 2023, n° 462051, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi :
- CE, 15 décembre 2015, Département de Seine-Saint-Denis, n° 380634, rec. T. p. 818.
- Contentieux administratif : seule la loi peut nous priver des conclusions du rapporteur public
- Après le jugement, le rapporteur public peut-il communiquer ses conclusions à une partie ?
- Le sens des conclusions du rapporteur public ne peut être trop flou
- Le rapporteur public doit informer les parties s’il change le sens de ses conclusions
- Sens des conclusions : une application de la jurisprudence AC! ne peut être passée sous silence
- Un rapporteur public indique, à l’avance, qu’il conclut à un rejet au fond. Peut-il à l’audience ajouter qu’il penche aussi pour l’irrecevabilité de la requête ?
- Un rapporteur peut se reporter
- etc.
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