Conclusions du RAPU : son absence doit, dès l’avis d’audience, être présente

Un avis d’audience DOIT, à peine d’irrégularité, mentionner une éventuelle dispense de conclusions du rapporteur public. 


 

Le Conseil d’Etat vient en effet de poser que, pour l’application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative (CJA), les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, si l’affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.

L’absence de l’avis d’audience adressé au requérant ne permet pas au juge de cassation de s’assurer qu’il comportait les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 711 2 du CJA.

Reste que parfois les conséquences de cette absence d’information pourra donner lieu à une absence de censure car la Haute Assemblée prend soin de poser qu’il ne résultait en l’espèce d’aucune autre pièce que l’intéressé aurait été mis en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public, de sorte que celui-ci avait, en l’espèce, été privé d’une garantie. Ce qui laisse la place donc à une analyse au cas par cas.

Source :

Conseil d’État, 17 février 2023, n° 462051, aux tables du recueil Lebon

 

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