Droit de préemption des SAFER : ni plancher minimal (décrétal obligatoire), ni frontière départementale

Le droit de préemption des SAFER peut s’affranchir des frontières départementales et n’ont pas l’obligation d’être encadrées, de manière décrétale, en termes de surfaces minimales où ce droit de préemption peut s’appliquer.

Le Conseil d’Etat vient en effet de poser qu’en matière de droit de préemption des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), les I de l’article L. 143-7 et II de l’article R. 143-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) :

  •  ne s’opposent pas à ce que le droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1 du même code, qui ne s’applique que pour l’aliénation de certains biens et dans les conditions prévues par cet article, puisse s’exercer sur une zone couvrant un ou plusieurs départements.
  • ne font pas obligation au décret fixant les conditions d’exercice de ce droit de préemption de déterminer une superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer.

Source :

Conseil d’État, 17 février 2023, n° 467360, aux tables du recueil Lebon