Un désistement après clôture pourra ne pas être pris en compte par le juge

Un désistement intervenu après la clôture de l’instruction n’impose pas au juge de rouvrir celle-ci. Au point que ledit juge peut statuer sur le dossier comme si le désistement (pourtant pur et simple et pourtant accepté) n’avait pas eu lieu. 

 

Après la clôture de l’instruction par une cour administrative d’appel (CAA), un requérant s’était désisté purement et simplement de son recours devant la cour.

Par un courrier du même jour, le défendeur avait  accepté ce désistement.

Dans ce cadre, le Conseil d’Etat pose que, s’il est loisible au juge de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative (CJA), pour communiquer un désistement intervenu postérieurement à la clôture de l’instruction et en donner acte, il n’a pas, dans un tel cas, l’obligation de faire usage des pouvoirs qu’il détient.

NB : voir déjà CE, 5 avril 1996, Nouveau syndicat intercommunal pour l’aménagement de la vallée de l’Orge, n° 141684, rec. p. 121.

Il ne commet ainsi, pose le Conseil d’Etat (selon un raisonnement fort logique mais sévère) aucune irrégularité en statuant en l’état du dossier à la date de clôture de l’instruction et en décidant sur les conclusions de la demande.

Source :

Conseil d’Etat, 17 février 2023, n° 450707, aux tables du recueil Lebon