Méga-bassines : il est déraisonnable de s’éloigner du SAGE

Que l’on soit pour ou contre les méga-bassines, à tout le moins faut-il que celles-ci respectent le SAGE… vient de rappeler la CAA de Bordeaux. Quiconque s’éloigne dudit SAGE n’est donc pas fondé à nous bassiner. 

 

 

Nos blogs ont souvent traité de la question de l’illégalité de tel ou tel acte administratif pour incompatibilité avec le SDAGE ou avec le SAGE (voir notamment : CE, 21 novembre 2018, n° 408175 ; CE, 25 septembre 2019, 418658 ; CE, 11 mars 2020, n° 422704 ; TA Grenoble, 4 mai 2021, n°1902805 ; TA Poitiers, 9 mai 2019, n° 1701657 ; TA Poitiers, 6 juin 2019, n° 1702668…) :

 

J’avais ainsi résumé l’état du droit :
En voici une nouvelle illustration.
Par un arrêté du 21 janvier 2019, le préfet de la Charente-Maritime avait autorisé les agriculteurs du bassin de Loire-Bretagne à prélever d’importants volumes d’eau dans le milieu naturel et à les stocker à des fins d’irrigation pour pallier les effets de la sècheresse.
Le projet de construction et d’exploitation de six réserves de substitution à usage agricole (aussi appelées « méga-bassines »), représentant un stockage total de 1,6 million de mètres cubes d’eau, a été validé par la délivrance, au syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime, d’une autorisation environnementale couvrant les territoires des communes d’Anais, Benon, Le-Gué-d’Alléré, Saint-Médard-d’Aunis, Saint-Sauveur-d’Aunis et Saint-Xandre.

Saisi par l’association Nature Environnement 17, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement n°1901217 du 4 juin 2020, avait annulé cet arrêté préfectoral au motif que le volume des « méga-bassines » projetées n’était pas conforme au règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin, dont l’objet est notamment d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Source : TA Poitiers, 4 juin 2020, n° 1901217.

 

 

La CAA de Bordeaux confirme cette analyse et, par conséquent, le caractère excessif des volumes de prélèvement autorisés par l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime.

La cour rappelle que le SAGE, auquel doivent être conformes les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, limite les volumes prélevés à 80% du volume annuel maximal précédemment prélevé dans le milieu naturel. Après avoir invalidé la méthode de calcul des prélèvements réalisés antérieurement, qui avait conduit à surévaluer leur importance, la cour constate que les volumes de stockage de l’eau autorisés par l’arrêté préfectoral excèdent ce seuil de 80%.

Cette affaire fait directement écho à deux autres où, certes, le SAGE n’était pas en cause :

 

La CAA de Bordeaux avait déjà, entre autres, récemment censuré des retenues à fins d’irrigation (Caussade) pour cause d’incompatibilité avec le SDAGE :

 

Voir, donc, cette nouvelle décision :