Pour apprécier la légalité d’une sanction disciplinaire, le juge doit tenir compte de la santé mentale de l’agent concerné pour apprécier son éventuelle irresponsabilité. Cependant, l’existence de troubles mentaux doit ressortir des pièces du dossier soumis au juge. Tel est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans un arrêt du 17 février 2023, M. D… c/ région Occitanie (req. n° 450852).
En l’espèce, M. D…, attaché territorial à la région Occitanie exerçant ses fonctions au sein de la maison de la région à Béziers, a, entre avril et septembre 2016, adressé à de très nombreuses reprises, tant à l’oral qu’à l’écrit, des propos extrêmement déplacés, agressifs et dégradants, dont plusieurs ayant un caractère sexuel et comportant des menaces physiques, à l’une de ses collègues de la maison de la région à Béziers, à l’une de ses supérieures hiérarchiques et à une élue de la région, lesquelles ont porté plainte pour harcèlement moral. En outre, il a adressé à sa collègue, alors même qu’il était dépourvu de tout pouvoir hiérarchique à son égard, un grand nombre de courriers électroniques contenant des ordres comminatoires, ce qui a perturbé le bon fonctionnement du service.
Compte tenu de la gravité de ces manquements, la présidente de la région Occitanie a, par un arrêté du 3 février 2017, prononcé la révocation de la fonction publique territoriale de M. D…,
Alors que M. D… avait été débouté en première instance, la cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt du 19 janvier 2021, annulé l’arrêté du 3 février 2017. La région Occitanie a alors saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’État lui a donné raison en confirmant le jugement du tribunal administratif qui avait reconnu la légalité de la sanction.
La principale question qui se posait était de savoir si, au regard de santé mentale, M. D… pouvait être considéré comme responsable des faits qui lui étaient reprochés. Le Conseil d’État a répondu par l’affirmative en considérant que : « si l’intéressé soutient que son état de santé mentale le rendait irresponsable de ses actes, à l’instar de ce qui avait déjà été constaté à l’occasion d’une précédente procédure de révocation engagée par la collectivité, lors de laquelle un rapport d’expertise psychiatrique avait conclu à son irresponsabilité au moment des faits qui lui étaient alors reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par l’intéressé, que son état de santé mentale, pour la période durant laquelle les faits reprochés ont été commis, faisait obstacle à ce qu’une sanction soit prononcée en raison des manquements en cause ».
Et de conclure : « Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, lesquels sont au demeurant survenus alors que la région avait donné en 2014 à M. D… la possibilité de reprendre une activité professionnelle au sein de la fonction publique territoriale en décidant de ne pas mettre en oeuvre la première sanction de révocation prise en 2008, et compte tenu de ce que l’état de santé mentale de M. D… n’était pas de nature à altérer son discernement au moments des faits en cause, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l’intéressé. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-02-17/450852