Permis de construire modificatif : l’intérêt à agir s’apprécie à l’aune des modifications même pour celui qui avait attaqué le permis initial (si ce dernier est maintenant devenu définitif)

Quand un permis initial est devenu définitif, le recours contre un permis modificatif s’appréciera, en termes d’intérêt à agir, à l’aune desdites modifications, vient de poser la Haute Assemblée.

Ce principe n’est pas nouveau et il avait été posé nettement en 2017 pour ceux qui attaquaient le permis modificatif sans avoir déposé de recours contre le permis initial.

Cette même jurisprudence se trouve donc, désormais clairement, étendue à celui q attaque le permis modificatif après avoir attaqué le permis initial… mais qui a épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif. 


 

Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

Le Conseil d’Etat vient de poser que lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.

Les jurisprudences en ce domaine s’avèrent nombreuses.

Sources : CE, 10 juin 2015, n° 386121, rec. p. 192 ; CE, 13 avril 2016, n° 389798, rec. p. 135 ;  CE, 27 mars 2000, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Lympia, n° 205430, rec. T. pp. 1139-1291-1292-1294.

Surtout, en 2017, avait déjà exactement posé le même principe (CE, 17 mars 2017, M. et Mme , n°s 396362 396366, rec. T. pp. 721-857-858). 

Mais la décision de 2017 portait sur le cas du requérant qui contestait le permis modificatif sans avoir attaqué le permis initial. Cette nouvelle décision, logiquement, applique donc le même régime à celui qui attaque le permis modificatif après avoir attaqué le permis initial… mais qui a épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif. 

Source :

Conseil d’État, 17 février 2023, n° 454284, aux tables du recueil Lebon