Dans une zone hors carte communale, PLU ou document en tenant lieu, un maire refuse un permis de construire… en raison de l’opposition du préfet. Le refus est annulé par le juge administratif en première instance. L’Etat peut-il faire, alors, seul appel alors même qu’il n’est pas la personne qui a délivré ce permis de construire ? OUI vient (logiquement d’ailleurs) de trancher le Conseil d’Etat.
Un permis de construire est délivré alors qu’aucun document d’urbanisme n’était applicable : le maire a donc, en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, recueilli l’avis conforme du préfet.
Il est à rappeler qu’en vertu de cet article, l’avis conforme du préfet s’impose lorsque le projet est situé :
« a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;
« b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l’article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’une personne autre que la commune.»
En raison de l’avis défavorable du préfet, le maire refuse d’accorder le permis.
Le tribunal annule ce refus. L’Etat peut-il, alors, faire appel de ce jugement alors que la décision est celle du maire ?
OUI répond le Conseil d’Etat. Puisque l’avis du préfet était « conforme » (le maire ne pouvant passer outre), il y a bien en quelque sorte codécision alors (voir en ce sens CE, S., 7 janvier 1955, Sieur Ged, rec. p. 11) et donc le préfet était bien une partie à la 1e instance, lui donnant qualité pour former appel, même si la commune reste de son côté inactive en appel (comme, en l’espèce, elle l’avait d’ailleurs été en première instance, ne produisant aucune défense, ce que les faits de l’espèce expliquent en pratique).
NB : voir aussi CE, S., 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, rec. p. 23.
Le raisonnement tenu est cela dit un peu plus cursif que la simple assimilation de l’avis conforme à de la quasi-co-décision.
Le Conseil d’Etat pose en effet que l’annulation de la décision par laquelle le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, se conformant, en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, à l’avis négatif du préfet, rejette la demande de permis ou s’oppose à la déclaration préalable, « est susceptible de préjudicier aux intérêts dont le législateur a confié la défense au représentant de l’Etat en subordonnant la réalisation du projet à son accord ».
D’un point de vue pratique, on retiendra donc que le ministre chargé de l’urbanisme a qualité pour relever appel du jugement ayant annulé le refus opposé par le maire, sur avis négatif du préfet, à une demande de permis construire.
Source : CE, 16 octobre 2020, M. et Mme D…, n° 427620, B.
Voir l’arrêt et les conclusions sur la base Ariane :