Avant la fin du délai de recours pour excès de pouvoir (REP), le requérant doit avoir déployé au moins un moyen de légalité interne, s’il veut ensuite pouvoir déployer d’autres moyens de légalité interne… et au moins un moyen de externe s’il veut, ensuite, pouvoir développer d’autres moyens de légalité externe.
Telle est la dure loi, bien connue des juristes publicistes, en REP, du célébrissime arrêt Intercopie (Conseil d’Etat, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, requête numéro 9772, rec. p. 88…), sauf si lesdits moyens sont « d’ordre public » (auquel cas le juge est supposé les soulever lui-même de toute manière).
Ceci s’applique aux requêtes en appel et aux titres exécutoires.
Donc sans surprise majeure la CAA de Lyon a rejeté un moyen tiré de l’insuffisante précision des bases de liquidation, qui se rattache à la régularité du titre exécutoire, alors que ce moyen a été soulevé après l’expiration du délai d’appel et que ce moyen n’est ni d’ordre public, ni de même nature qu’un autre des moyens soulevés pendant le délai d’appel.
Pour en savoir plus, voir l’analyse faite sur l’excellent site Alyoda :
NB cet arrêt traite aussi de la hiérarchisation des moyens en cas de titre exécutoire. Sur ce point, voir :
Et voir cet arrêt :