Diffusion du formulaire de requête devant la commission du contentieux du stationnement payant

A été diffusé le formulaire de requête devant la commission du contentieux du stationnement payant (I), dans le cadre d’un régime spécifique, applicable depuis 2018, et qu’il est utile de retracer sommairement (II). 

 

I. Formulaire

 

A été diffusé au JO l’arrêté du 25 septembre 2020 fixant le formulaire de requête devant la commission du contentieux du stationnement payant (NOR : JUSE2025877A) que voici :

 

Cet arrêté prévoit (impose ?) le recours à un formulaire de requête devant la commission du contentieux du stationnement payant (modèle enregistré sous le numéro CERFA 15817*02, lequel CERFA n’est pas si nouveau que cela en réalité).

 

Le voici :

 

 

 

II. Rappels sommaires relatifs à ce régime

 

Limoges…capitale de la France. Enfin, d’une toute petite France. Celle de l’organisation juridictionnelle post-dépénalisation du stationnement payant (la commission du contentieux du stationnement payant). VOIR :

Avec des compétences plus larges qu’on ne le supposait parfois (voir CE, 20 février 2019, Mme J…, n° 422499, à publier aux tables du rec., cliquer sur ce lien pour accéder tant à l’arrêt qu’à notre commentaire à ce sujet).

 

Cette révolution vint en 2014 avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (Art. 63 de la loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; art. 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finance pour 2016) :

  • le régime des redevances de stationnement a changé pour se doter de règles qui, quoiqu’originales, s’inscrivent dans un régime normal de service public : ces droits sont de vraies redevances.
  • le maire conserve ses pouvoirs de police générale, mais le stationnement payant de surface devient bien une compétence du conseil municipal, intercommunalisable, susceptible de redevance, et dont les méconnaissances sont partiellement dépénalisées…

 

Les élus ont donc désormais entre leurs mains deux services publics : celui de stationnement sur voirie et celui relatif aux parcs de stationnement fermés.

L’usager — car on peut désormais réellement parler d’un usager — qui ne règle pas immédiatement sa redevance :

  • ne commet plus une infraction passible d’une amende pénale
  • doit payer ce forfait de post-stationnement (FPS).

N.B. : décret n° 2017-1525 du 2 novembre 2017 (NOR : JUSC1700967D) et l’arrêté du 24 octobre 2017 (NOR: INTS1709872A), pris en application de l’article R. 2333-120-10 du CGCT. Voir aussi l’arrêté du 19 mars 2018 modifiant l’arrêté du 1er septembre 2016 relatif à la désignation du comptable public chargé du recouvrement du titre exécutoire prévu par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et de l’amende pour recours abusif instituée par le décret no 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la commission du contentieux du stationnement payant (NOR : CPAE1808419A)

Le possesseur d’un véhicule (ce n’est plus un contrevenant) qui souhaite s’opposer au forfait post-stationnement (FPS ; qui succède donc à l’amende), a un mois pour adresser un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’autorité qui a dressé cette redevance.

S’il n’est pas fait droit à ce RAPO, l’usager devra former un recours devant cette Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP). Cette commission a été implantée au sein du TA de Limoges.

Sur ces points, voir :

Sur le handicap, voir :

A noter :