mise à jour importante au 9/11/2023 voir :
La jurisprudence CZABAJ, très utilisée, consiste à poser qu’un acte administratif individuel non notifié ou mal notifié (en termes de voies et délais de recours) ne peut plus être attaqué que pendant une période indicative d’un an.
Or, voici que cette jurisprudence de 2016, assez révolutionnaire alors (et, surtout, contraire à la formulation même du code de justice administrative) va être soumis à la censure de la CEDH.
L’argument des requérants porte d’ailleurs moins sur le principe que sur l’applicabilité immédiate aux affaires en cours de la règle nouvelle pourtant prétorienne et contra legem.
A suivre….
I. Czabaj, la naissance
Entre la défense de la légalité des actes (et donc la sanction des actes illégaux) et la sécurité juridique (et donc la non sanction des actes illégaux au delà d’un certain délai), l’équilibre ne cesse, depuis quelques années, de progresser en défaveur de la légalité des actes.
Bref, nous vivons en des temps où prévaut le principe de la sécurité juridique. Bref, celui de la tranquillité pour les auteurs d’actes administratifs illégaux passé un certain délai.
A la base, on avait un texte de la partie réglementaire du Code de justice administrative qui posait que faute de notification en bonne et due forme des voies et délais de recours, c’était sans condition de délai que pouvait agir un requérant.
Plutôt que de demander au pouvoir réglementaire de modifier ce texte (le bonheur juridique pouvant être aussi simple qu’un coup de fil…), il a plu au juge administratif de se simplifier la tâche en posant que cette règle devait être contre-balancée par un principe de sécurité juridique conduisant donc à ce fameux délai indicatif d’un an au delà duquel le requérant ne peut plus agir.
Ainsi les actes individuels non notifiés ou mal notifiés ne peuvent-il plus être attaqués indéfiniment (un délai — indicatif — d’un an pour engager un recours étant alors appliqué par le juge mais avec des modulations au cas par cas). Voir :
- Voir :
- L’absence de voies et délais de recours ne permet plus d’attaquer indéfiniment une décision administrative individuelle
- Actes individuels mal notifiés : application stricte ou non du délai d’un an ? (TA Lille, 7 février 2017, n°1306508)
- La « sécurité juridique », principe réaffirmé avec force par le Conseil d’Etat
II. Czabaj, la croissance
Cette jurisprudence a été étendue :
- à l’exception d’illégalité d’une décision individuelle. Voir :
- CE, 27 février 2019, M. A. c/ ministre de l’action et des comptes publics, n° 418950
- Le Conseil d’État étend la jurisprudence Czabaj à l’exception d’illégalité d’une décision individuelle.
- et plus largement aux exceptions d’illégalité. Voir :
- CAA Nancy 18 janvier 2018, M. J., n° 17NC00817
- « La sécurité juridique n’a plus de limite » … ou en tous cas elle en a de moins en moins (extension de la jurisprudence Czabaj aux exceptions d’illégalité)
- … exception d’illégalités également rabotées dans leur possible portée par deux arrêts du 18 mai 2018 (Les moyens tirés de vices de forme ou de procédure dont serait entaché un acte réglementaire doivent-ils être jugés inopérants dans le contentieux du refus de l’abroger et lors de sa contestation par la voie de l’exception d’illégalité ? Le CE répond par la négative par deux arrêts qui forment un revirement de jurisprudence très notable, au profit du principe de sécurité juridique et au détriment du principe de légalité). Voir :
- Conseil d’État, 18 mai 2018, n° 411045 411045
- Conseil d’État, 18 mai 2018, n° 411583
- https://blog.landot-avocats.net/2018/05/18/le-conseil-detat-rabote-la-possibilite-de-soulever-une-exception-dillegalite/
- aux titres exécutoires. Voir :
- CE, 9 mars 2018, Communauté d’agglomération du pays ajaccien, req. n° 401386
- Quel délai de recours contentieux contre un titre exécutoire ?
- aux décisions implicites de rejet :
- aux décisions d’espèce (voir « La sécurité juridique n’a plus de limite » … (encore une extension de la jurisprudence Czabaj… aux décisions d’espèce cette fois) )
- aux rejets implicites de recours gracieux (Extension de la jurisprudence Czabaj… au rejet implicite d’un recours gracieux cette fois (mais avec une application souple de la date où il y a eu connaissance de la décision) )
- voir aussi :
- Une question préjudicielle… ne peut servir à contourner la jurisprudence CZABAJ
- Quel est le délai de prescription en cas d’erreur dans le bulletin de paye d’un agent public ?
- voir cependant : Le principe de sécurité juridique a une limite : le contentieux indemnitaire (Czabaj : le retour de balancier)
NB en cas de fraude, des solutions subtiles s’imposent. Voir :
-
Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05/02/2018, 407149
- Acte créateur de droits obtenu par fraude : quel recours pour les tiers, une fois passé les délais de recours contentieux ?
- voir aussi :
- Les tiers ne peuvent contester indéfiniment une décision administrative individuelle qui a fait l’objet d’une mesure de publicité à leur égard… même en cas de fraude (TA Versailles, 15 février 2017, n°1402665)
- Importante décision sur la conciliation entre la procédure fiscale et la jurisprudence Czabaj.
Cependant, le juge tient compte aussi du comportement de l’administration à ce stade. Voir :
- Voies et délais de recours, délai contentieux… les règles changent-elles si l’administration fait espérer une issue non contentieuse ?
- CAA Douai, 2ème chambre – arrêt n° 16DA00402 – 19 juin 2018
III. Czabaj, la discordance ?
Mais voici que l’arrêt CZABAJ va faire un petit tour à Strasbourg.
Est-il contraire à la CEDH (Convention européenne des droits de l’homme) que l’on méconnaisse ainsi le droit écrit. Dans l’affirmative, une telle violation relèverait-elle de ce que peut censurer la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH ; institution siégeant à Strasbourg et dépendant du Conseil de l’Europe) ? Surtout, n’aurait-il pas fallu n’appliquer ce revirement de jurisprudence qu’aux cas futurs (bref, appliquer une sorte de « jurisprudence AC! ) ?
Devant la CEDH, en effet, des requêtes ont été déposées relatives à l’application immédiate en cours de procédures du revirement de jurisprudence relatif aux délais de recours opéré par le Conseil d’État dans un arrêt du 13 juillet 2016. En application de cette jurisprudence, les recours en annulation introduits par les requérants ont été jugés tardifs soit par le tribunal administratif alors que la requête avait été enregistrée avant le 13 juillet 2016, soit par la cour administrative d’appel.
Dans cet arrêt Czabaj, précité, du 13 juillet 2016, le Conseil d’État a jugé que le principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
Les requérants se plaignent sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. La requérante no4 invoque les articles 6 et 13 de la Convention : toutefois les griefs relatifs au droit d’accès à la justice sont à examiner sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où il est applicable plutôt que sous celui de l’article 13 (voir notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000 XI).
Le requérant no 1 soutient également sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention qu’il avait une espérance légitime d’obtenir la jouissance effective de son bien et que l’application en cours d’instance de la jurisprudence du Conseil d’État a porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
Les requêtes (Mikael LEGROS contre la France et 3 autres requêtes) ont pour numéros (cliquer sur les liens ci-dessous permet d’accéder au dossier) :
Cette visite à Strasbourg sera-elle une simple visite ? Un baroud d’honneur ? Ou la jurisprudence du Conseil d’Etat, pour les affaires d’alors au moins, pourrait-elle en être censurée ?
A suivre…
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