Le créancier d’une provision accordée par le juge des référés peut former des conclusions reconventionnelles à l’occasion d’une procédure de fixation définitive du montant de la dette par le juge du fond, à condition de ne pas soulever un litige distinct.
Le référé-provision peut être introduit « même en l’absence d’une demande au fond » (art. R. 541-1 CJA) et, en pareil cas, l’ordonnance de référé peut même trancher définitivement le litige.
D’où l’importance des possibilités de ne pas en rester là, ce qui peut passer par les voies usuelles de l’appel, de la cassation… En sus, l‘article R. 541-4 du code de justice administrative (CJA) ouvre à la personne condamnée par le juge des référés au paiement d’une provision la faculté de saisir, dans les conditions qu’il fixe, le juge du fond d’une demande de fixation définitive du montant de sa dette.
La personne ainsi condamnée peut, à cette occasion, demander tant une limitation de la condamnation mise à sa charge que d’être totalement déchargée de la condamnation mise à sa charge.
Le Conseil d’Etat vient de poser qu’il est loisible au créancier, à l’occasion de la même instance, de saisir le juge du fond de conclusions reconventionnelles, sous réserve que celles-ci ne soulèvent pas un litige distinct de celui au titre duquel le débiteur a été condamné…
La Haute Assemblée rappelle en effet qu’aucune disposition ni aucun principe n’impose que le juge du fond saisi sur le fondement de l’article R. 541-4 du CJA ne puisse fixer définitivement le montant de la dette que dans les limites du litige qui a donné lieu à la demande de versement d’une provision… ce qui est plus simple plutôt que d’imposer, sinon, encore une autre instance.
Source : CE, 6 novembre 2020, Communauté d’agglomération du Muretain, n° 433940, à publier aux tables du rec.
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-06/433940
Voir les intéressantes conclusions de M. Marc PICHON de VENDEUIL, rapporteur public :