Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (attention ce texte n’est pas en soi directement applicable en Alsace Moselle qui a son propre régime) :
« (…) 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application (…) ».
En l’espèce, il s’agissait d’arrêtés préfectoraux de réquisition de laboratoires d’analyses médicales.
Sans surprise et conformément à la jurisprudence (claire mais assez peu abondante), un TA a suspendu les arrêtés en cause en référé liberté car le TA a posé que :
« S’il appartient au préfet de concilier l’exercice du droit de grève qui constitue une liberté fondamentale, avec la nécessité d’assurer la continuité de la participation des laboratoires au service public de santé, les arrêtés en litige, par les modalités de réquisition qu’ils retenaient, ôtaient toute portée au mouvement de grève. »
Voir TA CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, 21 octobre 2019, n° 1902530 :