Le président du tribunal a jugé que le préfet de la Guadeloupe était légalement tenu de prendre une telle décision, en vertu des dispositions du code électoral dont il résulte que dès lors qu’un conseiller municipal ou un membre de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office.
M. X avait été condamné à deux ans d’emprisonnement, 5 ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille et 10 ans de privation de son droit d’éligibilité, par un jugement du 23 février 2018 du tribunal correctionnel de Basse-Terre déclarant ces deux dernières peines complémentaires exécutoires par provision.
TA Guadeloupe, ord., 17 mai 2018, n°1800191 :