6 mois : une barre haute pour bars clos

 

En termes de brèves de comptoir, les histoires les plus courtes sont les meilleures. Tel est notamment l’avis des tenanciers de débits de boissons qui n’ont pas goûté l’avis d’un TA qui posait que toute fermeture administrative (en tous cas celles ordonnées en application du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique) étaient obligatoirement d’une durée de six mois ferme. Pas moins. Jamais.

Pourtant ce TA était celui de Bordeaux. Etrange lieu pour censurer toute consommation alcoolique publique, même si de fait, en l’espèce, le problème venait moins des liquides rouges que des poudres blanches.

Toujours est-il que la CAA de Bordeaux, elle, s’est souvenue de sa girondinicité (si si on va  inventer le mot) en posant que les articles du code de la santé publique relatifs à la police des débits de boissons, lorsqu’ils posent une durée de six mois de fermeture préfectorale, déterminent bien un maximum, pas une peine fixe, une barre haute pour bars pécheurs.

Allez, estaminets en perdition, la voie de la rédemption vous est ouverte sous la férule de préfets dotés d’un vrai pouvoir d’adaptation de leurs sanctions. Ça s’arrose !

Voir CAA Bordeaux, 12 juillet 2018, préfet de la Gironde c/ société I Boat, n°16BX01498.

Voir cet arrêt et son commentaire sur le site des juridictions bordelaises :

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Et voici cet arrêt :

 

1. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 7 juillet 2014, prononcé la fermeture de l’établissement I Boat pour une durée de trente jours et retiré, par voie de conséquence, le permis d’exploitation dont bénéficiait M. G==, son gérant. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 8 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la société I Boat, a annulé cet arrêté.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. (…) ».

3. D’autre part, l’article L. 3332-16 du même code dispose que : « Le ministre de l’intérieur peut, dans les cas prévus au 1 et au 3 de l’article L. 3332-15, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an. / Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l’État dans le département s’impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. ».

4. Il résulte de l’économie générale de ces dispositions organisant la police des débits de boissons que, même si le 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ne l’indique pas expressément, lorsque la fermeture de l’établissement est motivée par des « actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur », la durée de six mois pour laquelle cette fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département n’est qu’un maximum.

5. Dès lors, et comme le soutient le préfet de la Gironde, c’est à tort que, pour annuler la fermeture administrative contestée, le tribunal administratif a jugé que le 3 de l’article L. 3332 15 du code de la santé publique, base légale de cette mesure, ne permettait pas la fermeture d’un établissement pour une durée autre que six mois. C’est à tort également que, par voie de conséquence de cette première annulation, le tribunal a annulé en outre le retrait au gérant de l’établissement de son permis d’exploitation. 6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par la société I Boat, tant en première instance qu’en appel, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2014. 7. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Une telle mesure doit être regardée en conséquence, non comme une sanction présentant le caractère d’une punition, mais comme une mesure de police. Par suite, la société I Boat ne peut utilement soutenir que la mesure contestée méconnaîtrait le principe de la présomption d’innocence qui ne trouve application qu’en matière répressive. De même, la fermeture d’un établissement sur le fondement des dispositions précitées n’étant pas subordonnée à l’engagement de poursuites pénales, la circonstance que le gérant de cet établissement n’ait pas fait l’objet de telles poursuites est sans incidence sur la légalité de la mesure.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports de police des 26 mai et 2 juin 2014, que des opérations de vente et d’achat de cocaïne se sont déroulées à l’intérieur de l’établissement I Boat, par l’entremise d’une personne notoirement connue pour se livrer à un trafic de stupéfiants, au moins à trois reprises, entre les mois de septembre 2013 et avril 2014. Ces opérations ont en outre bénéficié de la complicité de deux salariés de la société. Ces faits, contrairement à ce que soutient la société, sont en relation directe avec la fréquentation de l’établissement I Boat. Ils sont passibles des dispositions pénales en vigueur qui répriment notamment sous une qualification criminelle ou délictuelle le trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, alors même qu’ils ont été commis à l’insu du gérant, qu’ils n’auraient pas présenté un caractère habituel et que leurs auteurs ont été licenciés, et quand bien même la société essaierait de prévenir dans son établissement la consommation de stupéfiants, ces faits étaient de nature à justifier une fermeture administrative sur le fondement des dispositions précitées des 3 et 4 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 7 juillet 2014.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société I Boat et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402961 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société I Boat en première instance et ses conclusions d’appel sont rejetées. 

 

 

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