- la constatation que l’ancien exploitant de l’établissement n’avait pas exécuté une condamnation pénale constituant en l’enlèvement de ces 192 résidences mobiles de loisirs implantées sur la bande littorale des cent mètres,
- la considération que l’établissement n’était pas conforme à l’arrêté du 9 septembre 2014 relatif à la réglementation portant sur la sécurité des terrains de camping et ne répondait pas à de « nombreuses normes législatives et règlementaires en matière de sécurité incendie ».
Le juge des référés, saisi par le nouvel exploitant de l’établissement, a suspendu cet arrêté.
Sur le premier motif, celui de la non application de la condamnation pénale — et c’est l’intérêt de cette décision —, le juge a estimé qu’il y avait un doute sérieux sur la légalité de cette fermeture au motif que le préfet, pour assurer l’exécution de la décision du juge pénal, disposait d’une autre voie de droit (en l’espèce, ce semble être le recours à l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme qui permet de prescrire des travaux pour exécuter une décision de Justice).
Sur le second motif, le juge estime qu’en l’espèce le préfet s’est fondé, schématiquement, soit sur des éléments discutables en fait, soit sur des moyens ne pouvant fonder ce type de pouvoir de police.
Voir cette ordonnance : TA Montpellier, 13 mars 2018, n°1800687 :
1800687
En attendant camping 4 en cas de recours contre cette ordonnance ?