Fonds de solidarité Covid-19 : le doute doit profiter… à l’entreprise

Dès le mois de mars 2020 a été mis en place un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour éviter cette propagation.

Voir :

Ce dispositif conduit les entreprises concernées à demander chaque mois le versement d’une subvention dont le montant est fonction de la perte de chiffre d’affaires au regard du mois correspondant de l’année précédente.

 Les chiffres d’affaires en cause sont ceux que déclare l’entreprise concernée. L’administration conserve la possibilité de vérifier l’exactitude de ces montants pour prévenir toute fraude.

Dans une affaire concernant un salon de coiffure, logiquement, le Tribunal administratif Châlons-en-Champagne a :

  • été strict sur les délais de demande (rejet de la demande pour octobre 2020 demandée hors délai)
  • été souple sur les autres points :
    • acceptation d’une erreur de plume sur l’activité exercée (point 5 de la décision)
    • un simple doute sur les montants déclarés (lié en l’espèce à des déclarations fiscales tardives et à des recettes perçues en numéraire) ne suffisait pas à justifier un refus, selon ce TA. Il appartient dans ce cas à l’administration soit de poursuivre l’instruction de la demande, soit de verser l’aide puis d’en demander ensuite le remboursement s’il s’avère que cette aide n’était pas due.

 

Citons sur ce dernier sujet le point 9 du jugement rendu :

« 9. L’administration fait état de doutes sur le montant de chiffre d’affaires pour le mois de novembre 2019 en raison d’une déclaration tardive de recettes perçues en numéraire, alors que la liasse fiscale présente par ailleurs des incohérences avec la liasse fiscale correspondant à la période précédente. Si ces éléments sont de nature à justifier soit une demande d’explications, dans le cadre de l’instruction de la demande par l’administration, sur les éléments déclarés par le demandeur soit, dans le cas où l’absence de perte de chiffre d’affaires serait établie après le versement de l’aide, une demande de récupération de la subvention versée par application des dispositions citées au point précédent, ils ne peuvent justifier un rejet de la demande. Par suite, à supposer que l’administration ait entendu demander la substitution de ce motif au motif erroné mentionné au point 5, cette demande doit être rejetée. »

 

Voir les conclusions du rapporteur public, M. Vincent Torrente :