Caducité du permis de construire : en cas de recours, attention à ne pas oublier la notification !

Dans les contentieux dirigés contre les autorisations d’urbanisme, l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme impose aux requérants de notifier leur recours aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, que ce soit en première instance, en appel ou en cassation.

Rappelons en effet que, selon ces dispositions :

“En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours”.

Par une décision rendue le 12 avril 2023, le Conseil d’Etat vient de préciser que cette formalité devait être respectée en cas de recours exercé contre un jugement qui annule la décision de la commune constatant la caducité d’un permis de construire :

“La notification prévue par ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité”.

Il est vrai que lorsque le juge annule l’acte du maire constatant la caducité d’un permis, ce dernier est alors rétabli dans l’ordonnancement juridique dans toute sa plénitude.

Pour le Conseil d’Etat, le recours dirigé contre un tel jugement doit alors être assimilé à un recours dirigé contre le permis ; c’est ce qui explique l’exigence de respecter les formalités de notification spécifiques à ce type de recours.

Ref. : CE, 12 avril 2023, Société Cystem V3, req., n° 456141. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.