Hydrocarbures : le CE regroupe au TA de Paris nombre de litiges relatifs aux permis attribués à des entreprises étrangères

A la base, le tribunal administratif compétent pour connaître d’un litige relatif aux conditions de délivrance d’un permis de recherche d’hydrocarbures est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement pour lequel a été demandé le permis de recherche ou une prolongation de celui-ci, y compris dans le cas où le périmètre géographique du permis de recherche s’étendrait au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif.

Le Conseil d’Etat vient de préciser que :

  • 1/ Eu égard à la nature d’un tel permis, cet établissement est en principe réputé être situé au siège de la société qui a fait la demande (rien de vraiment neuf : voir CE, 27 juillet 2016, Société Lundin International, n° 398028, T. p. 694.)
  • 2/ Cependant, si cette dernière a son siège à l’étranger :
    • l’établissement pris en compte pour l’application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative (CJA) est celui dont dispose la société en France dès lors que cela ressort de la demande adressée à l’administration ou de la requête dont est saisi le tribunal administratif…. Là encore rien de vraiment neuf.
    • A défaut, cet article ne pouvant trouver à s’appliquer, le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 de ce code….
      Ce qui conduit à une compétence du TA de Paris pour toutes les sociétés étrangères n’ayant pas un siège en France et qui doivent attaquer des décisions implicites de rejet née du silence gardé par le ministre compétent en ce domaine à la suite d’une demande de prolongation de la validité d’un permis de recherches d’hydrocarbures…. ce qui est neuf.
      Et comme de telles décisions implicites de rejet ont été multipliées
       par  l’ancienne Ministre Ségolène Royal… Le CE a donc regroupé en un seul TA un mini-mini contentieux de masse à venir, sans doute pour éviter les discordances entre juridictions (voir notamment notre post d’hier, sur le présent blog, à ce sujet…). 

NB : voir aussi sur ces procédures et l’acquisition d’une décision implicite CE, 17 juill. 2013, n° 365671, Sté Hess Oil France  : sera mentionné aux tables du Recueil Lebon).

 

NB 2 : voir aussi, sur le droit à renouvellement pour les entreprises de leurs permis de recherches sous certaines réserves, rendant le regroupement de ces contentieux stratégique pour le CE, notre article publié hier sur le présent blog (à propos d’un jugement récemment rendu par le TA de la Guyane)  : 

Permis de recherches d’hydrocarbures : sauf à changer la loi, le Gouvernement ne peut s’opposer aux droits à renouvellement des entreprises

et voir aussi un jugement de TA de Cergy-Pontoise dans le même sens, mais pour des hydrocarbures non conventionnels :

Forages et litiges sur le « gaz de schiste » : il suffit bien que les sociétés pétrolières se soient engagées à ne pas recourir à la fracturation hydraulique pour que leur permis de recherche soit maintenu

 

VOICI CET ARRÊT DU CE : 

Conseil d’État, 6ème – 1ère chambres réunies, 12/07/2017, 409896