Le Conseil d’Etat 1/ étend aux DUP sa jurisprudence sur les régularisations de vices de procédures 2/ accorde un brevet d’indépendance et d’objectivité aux MRAE

Par un important arrêt à publier en intégral au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat :

  • étend sa jurisprudence sur les régularisations possibles de vices de procédures aux déclarations d’utilité publique (DUP)
  • donne un blanc-seing d’indépendance et d’objectivité aux MRAE pour les nouvelles procédures, puisque la consultation de celles-ci permet de rattraper une procédure ainsi viciée pour manque d’indépendance. 

 


 

Les vices de procédures ont vu :

 

Par un arrêt à publier en intégral au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a étendu ce régime aux déclarations d’utilité publique.

Voici le début du résumé de la base Ariane, lequel préfigure celui du recueil :

« Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. »

Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entaché l’arrêté attaqué.

Le Conseil d’Etat donne ensuite le mode d’emploi opérationnel de cette régularisation, notamment pour ce qui est de l’office du juge :

  • le juge doit apprécier ce vice de procédure au regard des règles applicables à la date de l’arrêté attaqué,
  • et c’est donc aussi selon les modalités prévues à cette même date que le vice de procédure doit être corrigé. Mais si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

 

En l’espèce, la DUP avait été signée par le préfet de région en sa qualité de préfet du département du projet, alors qu’il a également signé l’avis de l’autorité environnementale, instruit par la DREAL de cette région. Ce qui a conduit à nombre d’illégalités à la suite d’une décision du juge européen sur ce point précis (CJUE, 20 octobre 2011, C‑474/10). Voici r par exemple :

Voir aussi : CE, 20 septembre 2019, Ministre de la transition écologique et solidaire c/ Association ” Sauvons le paradis ” et autres, n° 428274, rec. T. pp. 610-847 ; CE, 5 février 2020, Association “Des évêques aux cordeliers” et autres, n° 425451, rec. T. pp. 643-851…

Il y avait donc irrégularité de la DUP pour ce motif et pour ce seul motif.

Le Conseil d’Etat en déduit que ce vice de procédure peut être réparé par la consultation, à titre de régularisation, d’une autorité présentant les garanties d’objectivité requises.

Et, point important, le Conseil d’Etat reconnaît aux missions régionales d’autorité environnementale (MRAE ; articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) de la région… un brevet d’indépendance suffisant à ce stade de la procédure. Voir pour nos interrogations antérieures à ce sujet :

 

Source : voir Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 09/07/2021, 437634, Publié au recueil Lebon