Le référendum d’initiative partagée (RIP… acronyme mal choisi vu l’acronyme latin — voire anglais — correspondant) reste d’usage malaisé et il est d’ailleurs prévu de l’assouplir.
Voir :
Il n’en demeure pas moins que, dans une relative indifférence, hors les envols de quelques enthousiastes, a décollé le premier RIP de notre Ve République :
Pouvait donc, le 9 mai dernier, prendre son envol la première procédure de référendum d’initiative partagée. Il pourra y avoir référendum en ce domaine si la proposition de loi visant à reconnaître qu’Aéroport de Paris est un service public national…
Faut-il que montent à bord au moins 4 717 396 citoyens français pour glisser vers cette phase référendaire. Nous n’en sommes pas encore là… En effet, au 29 août 2019, seuls 713 000 soutiens ont été exprimés à ce RIP. Le RIP ne trouve donc pas son rythme.
Sinon, ce projet pourra reposer en paix.
C’est donc l’occasion pour chacun de tester les limites de ce nouveau régime.
Un Professeur de Droit, M. C., s’y est essayé en tentant que le Conseil constitutionnel enjoigne au Ministère de l’Intérieur :
« d’informer régulièrement les électeurs du nombre des soutiens réputés valides à la proposition de loi, déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.»
Mais le Conseil constitutionnel ne pouvait faire droit à la demande de M. le Professeur C. puisque le Conseil constitutionnel, à une date certes postérieure à celle du recours dudit Professeur (lequel n’a cependant pas alors retiré son recours) avait lui-même imposé au Ministère de comparables obligations :
« Le Conseil constitutionnel a décidé de rendre public tous les quinze jours le nombre de soutiens enregistrés sur le site internet du ministère de l’intérieur consacré à cette procédure, en précisant la part de ces soutiens ayant franchi avec succès le stade des vérifications administratives auxquelles il incombe au ministère de procéder. Il a fait état de cette décision dans les communiqués qu’il a publiés les 30 juillet et 29 août 2019. »
Pourquoi ne pas avoir après les 30 juillet et 29 août 2019 retiré ce recours ? C’est là l’affaire de M. le Professeur P.
Mais à tout le moins peut-on retenir que le Conseil constitutionnel se sera pour cela jugé compétent. Et qu’il n’est pas déraisonnable que les recours inutiles reposent en paix. Puissent-ils être plus nombreux, ces recours inutiles, à rejoindre le tombeau sans gloire des agitations inutiles.
Voici la décision du Conseil constitutionnel. Nous avons préféré anonymiser ce tombeau des vanités plutôt que d’exposer inutilement celui qui eût du, de la rue Montpensier, lire les communiqués.
Décision n° 2019-1-1 RIP du 10 septembre 2019
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 juillet 2019, sur renvoi de la formation d’examen des réclamations, d’une réclamation présentée par M. C, enregistrée le 26 juin 2019 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-1-1 RIP, tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur d’informer régulièrement les électeurs du nombre des soutiens réputés valides à la proposition de loi, déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 ;
- la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 ;
- le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d’une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution » ;
Au vu des pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi ». Aux termes du deuxième alinéa du même article : « Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi par tout électeur durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture ». Selon le troisième alinéa, « les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel ». En vertu du quatrième alinéa, l’auteur de la réclamation peut, dans les dix jours suivant la notification de la décision de cette formation d’examen des réclamations, contester cette décision « devant le Conseil assemblé ». Il résulte en outre du dernier alinéa que la formation, saisie d’une réclamation, a la faculté, sans condition ni formalité, de renvoyer celle-ci au Conseil assemblé, ainsi qu’elle l’a fait dans le cas présent.
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au Conseil constitutionnel de constater, le cas échéant, l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution. À ce titre, il lui incombe de statuer sur la réclamation tendant à une publication régulière du nombre des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris recueillis sur le site internet du ministère de l’intérieur consacré à cette procédure.
3. Le Conseil constitutionnel a décidé de rendre public tous les quinze jours le nombre de soutiens enregistrés sur le site internet du ministère de l’intérieur consacré à cette procédure, en précisant la part de ces soutiens ayant franchi avec succès le stade des vérifications administratives auxquelles il incombe au ministère de procéder. Il a fait état de cette décision dans les communiqués qu’il a publiés les 30 juillet et 29 août 2019. Dans ces conditions, la réclamation de M. C., qui tend aux mêmes fins, est devenue sans objet.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Il n’y a pas lieu de statuer sur la réclamation de M. Paul C..
Article 2. – Cette décision sera publiée sur le site internet du Conseil constitutionnel et notifiée à M. C.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 septembre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 10 septembre 2019.
ECLI:FR:CC:2019:2019.1.1.RIP
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