Le secret des affaires s’oppose-t-il à des transmissions d’informations en amont de l’instruction d’un dossier par l’administration ?

Réponse : NON… pas si ces informations s’avèrent requises pour cette instruction, à charge pour l’administration dans les publicités faites ensuite en raison de cette procédure de ne pas divulguer d’informations protégées (art. R. 255-7 du CRPM). 

Tel est le sens général à retenir d’une décision du Conseil d’Etat et dont voici le résumé tel qu’esquissé sur la base Ariane, préfigurant celui des futures tables du rec. :

« Arrêté fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché (AMM) et permis de matières fertilisantes, d’adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l’évaluation pris en application des articles L. 255-2, L. 255-4, R. 255-13 et R. 255-14 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). I de l’article 4 de cet arrêté prévoyant que la demande de permis d’expérimentation d’un produit ou de renouvellement de ce permis comprend notamment, aux fins de l’évaluation visée à l’article L. 255-8 du code, « les données de traçabilité du produit et de ses matières premières, au niveau des sites de production et de fabrication lorsqu’ils sont différents » et « la composition intégrale du produit ». 1) Il résulte des articles L. 151-1 et L. 151-7 du code de commerce que le secret des affaires n’est pas opposable à la transmission des informations demandées en application du I de l’article 4 de l’arrêté dès lors qu’elles sont requises dans le cadre de l’instruction des demandes de permis d’expérimentation menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). 2) L’obligation de divulgation de telles informations est limitée à cette agence, aux fins de l’évaluation dont elle a la charge, et les conclusions de son évaluation, qui sont rendues publiques, ne peuvent inclure aucune information dont la publication porterait atteinte au secret des affaires en vertu de l’article R. 255-7 du CRPM. Par suite, l’arrêté ne méconnaît pas le secret des affaires.»

En l’espèce, l’Union des industries de la fertilisation demandait l’annulation d’un arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de divers produits.

Le Conseil d’Etat rejette donc cette requête en posant que « le secret des affaires n’est pas opposable à la transmission des informations demandées […] dès lors [que celles-ci… sic] sont requises dans le cadre de l’instruction des demandes de permis d’expérimentation menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Mais avec cette précision que l’obligation « de divulgation de telles informations est limitée à cette agence, aux fins de l’évaluation dont elle a la charge, et les conclusions de son évaluation, qui sont rendues publiques, ne peuvent inclure aucune information dont la publication porterait atteinte au secret des affaires. »

A noter aussi : la requête est rejetée également au titre de la prétendue violation du droit à la sécurité juridique, alors que le moyen ne semblait pas manquer de pertinence…

Source : Conseil d’État, 24 juin 2022, n° 443192, à mentionner aux tables du recueil Lebon