Réforme expérimentale des procédures en matière d’autorisations environnementales

L’article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (NOR: CPAX1730519L; voir ici pour accéder au texte de cette loi ; voir aussi ici la « stratégie nationale d’orientation de l’action publique » insérée dans la loi), adapte, à titre expérimental (voir, à ce sujet, ici), le droit des autorisations environnementales.

 

Cette expérimentation pourra se dérouler sous trois conditions cumulatives :

  • se trouver dans une des régions désignée par décret en Conseil d’Etat
  • s’inscrire dans une période limitée à trois ans à compter de la promulgation de la loi du 10 août 2018
  • que le projet ait donné lieu à une concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, et ce sous l’égide d’un garant dans les conditions prévues par son article L. 121-16-1.

 

Les adaptations procédurales sont alors les suivantes :

  • 1° Par dérogation aux articles L. 181-9 à L. 181-11, l’enquête publique prévue au I de l’article L. 123-2 est remplacée par une participation du public par voie électronique dans les formes prévues à l’article L. 123-19 ;
  • 2° L’affichage de l’avis d’ouverture est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l’avis d’enquête publique en l’absence d’expérimentation ;
  • 3° Cet avis mentionne l’adresse à laquelle des observations peuvent être transmises par voie postale.

Le présent article n’est pas applicable lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du I de l’article L. 123-6 du code de l’environnement.
L’expérimentation fera l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme, puis d’un rapport gouvernemental.


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