Un maire refuse de « supprimer les marquages au sol délimitant des places de stationnement de véhicules automobiles sur les trottoirs de certaines voies de la commune ». 

Il en résulte un contentieux qui vient de se garer au Conseil d’Etat, lequel a validé le principe même d’un tel stationnement sur trottoir et qui a en l’espèce refusé de censurer cet arrêté au fond.

Surtout, le Conseil d’Etat nous donne un mode d’emploi, clair et précis, en ce domaine :

  1. il s’agit bien d’une décision s’inscrivant dans l’exercice des pouvoirs de police du maire (article L. 2213-1 et du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales)… certes
  2. le maire doit alors « prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules » (avec donc un contrôle de proportionnalité du juge sur ce point, comme toujours en matière de pouvoirs de police)
  3. surtout, le Conseil d’Etat pose que, si le maire ne saurait légalement, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au code de la route,  « les dispositions de l’article R. 417-10 de ce code ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés. »

Décortiquons ces deux derniers points. Cela veut dire que c’est possible :

  • s’il s’agit de « concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules », avec un contrôle de proportionnalité… et donc « les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique doivent le rendent nécessaire »
  • ce stationnement de véhicules ne doit porter que sur une partie des trottoirs,
  • un passage suffisant doit être réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains
  • une signalisation adéquate doit préciser les emplacements autorisés.

 

 

VOICI CETTE DECISION :

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
           de sa fiante faisait des dommages.
       Maître Préfet, par la Maire alerté,
           Lui tint à peu près ce langage :
       Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
    Mais vos fiantes il faut cesser sinon il fera beau
          que j’ordonne votre canardage
           et après quelques plombages rien ne restera de votre plumage,
     et je vous aurai ainsi chassé de ces bois.
À ces mots le Corbeau a les foies,
           Et il requiert que l’on donne de la voix
   et que les associations animalières saisissent le TA.
   Le juge s’en émut et dit pour droit
que cet arrêté du préfet
            ne saurait, légalement, être ainsi fait, 
     et qu’au droit, le préfet se doit un minimum d’écoute.
   un animal ne peut être canardé que dans des cas limités, sans nul doute.
           Le Préfet rangea sa pétoire puis, honteux et confus,
 jura (ou pas….), mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

 

VOICI LES DEUX DÉCISIONS AYANT INSPIRÉ LE FABULISTE :

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Neuf maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

 

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Quatre maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

 

Une affaire vient de confirmer le pouvoir de police générale du maire pour organiser des « tours d’eau »  pour les usages domestiques de l’eau provenant d’une source, et qui à ce titre (usage domestique de faible ampleur) ne relèvent pas des pouvoirs des police spéciale du préfet.

De plus, le TA de Nice, dans cette affaire, impose la motivation d’actes en ce domaine au moins lorsque ceux-ci réduisent (abrogent) pour l’avenir les tours d’eau conférés à tel ou tél habitant (lequel n’est donc pas, alors, un usager). 

 

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Sans doute une réponse négative s’impose-t-elle à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Trois maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.