Après les textes publiés au JO de samedi dernier, voici un rapide survol des règles de ce nouvel état d’urgence sanitaire…
- I. Textes applicables
- II. Distanciation sociale ; mesures d’hygiène ; masques
- III. Rassemblements
- IV. Transport maritime ou fluvial
- V. Transport aérien
- VI. Transport terrestre
- VII. Téléskis et télésièges ; trains touristiques
- VIII. Mise en quarantaine
- IX. Etablissements et activités
- X. Enseignement ; petite enfance
- XI. Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements, marchés couverts
- XII. Espaces divers, culture et loisirs
- XIII. Cultes
- XIV. Réquisition préfectorales
- XV. Autres pouvoirs préfectoraux de police administrative ; interdictions de déplacements ; couvre-feux
- XVI. Soins funéraires et médicaments
- XVII. Contrôle des prix
- XVIII. Assemblées délibérantes
I. Textes applicables
Depuis la sortie de l’état d’urgence sanitaire, nous vivions — en termes de lutte contre la pandémie — sous le régime d’un décret du 10 juillet 2020, maintes fois modifié, lui-même calé en partie sur la loi du 22 juin 2020 et sur la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 :
Puis revinrent l’état d’urgence sanitaire et les nouveaux modèles d’attestation de déplacement en raison du couvre-feu imposé en Ile-de-France et dans 8 métropoles, de 21h à 6h :
- Voici le décret rétablissant l’état d’urgence sanitaire
- Couvre-feu : voici les nouveaux modèles d’attestations de déplacement
Puis vinrent au JO du 17 octobre 2020 les textes désormais applicables sur les gestes et distances barrières, sur le couvre-feu (qui a donc enfin son cadre juridique plusieurs heures après sa mise en oeuvre… ) les déplacements, etc :
-
Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554 - Arrêté du 16 octobre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l’acte de prélèvement oropharyngé dans le cadre de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854 - Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
- Arrêté du 16 octobre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l’acte de test diagnostic rapide dans le cadre de la détection des antigènes du SARS-CoV-2)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430920 - Décret n° 2020-1260 du 16 octobre 2020 relatif à l’entrée en vigueur immédiate de trois arrêtés
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430397
+ nombreux arrêtés préfectoraux qui peuvent durcir ces mesures.
II. Distanciation sociale ; mesures d’hygiène ; masques
Des mesures d’hygiène (article 1er et annexe 1 du décret 2020-1262) et de distanciation sociale, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
La règle de base est la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes (art. 1 du décret).
Les mesures d’hygiène, fixées par l’annexe 1 du décret, sont les suivantes :
– se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Les masques (annexe 1 du décret) doivent être portés systématiquement par tous à compter de 11 ans, dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné à ce décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
Le masque de type chirurgical mentionné à l’article 11 répond à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu’il s’agisse :
1° D’un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
2° D’un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d’une dérogation consentie par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article R. 5211-19 du code de la santé publique.
+ cas de handicap : voir l’article 2 du décret.
III. Rassemblements
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu de ce décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure doivent adresser une déclaration au préfet, comme toujours, mais en y adjoignant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des règles de distanciation sociale et d’hygiène.
Hormis ce cas, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;
5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle.
Le préfet peut durcir ces mesures.
Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République.
Toutefois, le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques.
IV. Transport maritime ou fluvial
Sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
Les bateaux à passagers avec hébergement ne peuvent faire escale, s’arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises qu’à condition de n’avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de l’Union européenne ou de l’espace économique européen. Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet territorialement compétent peut interdire leur circulation.
Les espaces collectifs des navires et bateaux peuvent accueillir du public dans le respect de diverses conditions.
Les préfets peuvent durcir ces régimes.
Tout passager d’un navire de croisière, d’un bateau à passager avec hébergement ou d’un navire effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l’embarquement au transporteur une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l’escale.
L’exploitant d’une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l’embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d’un bateau à passagers, ou d’une gare maritime ou fluviale, porte un masque de protection.
Un volet information du public à charge pour le transporteur est prévu par le décret.
V. Transport aérien
Sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la République.
Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l’Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article.
Pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien (autres que ceux fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel), lorsque les circonstances locales l’exigent.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions (motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel) présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Diverses autres mesures sont prévues pour les déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger.
Tout passager présente à l’entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre les documents précités, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol.
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l’intérieur du territoire national, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
L’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Un volet information du public à charge pour le transporteur est prévu par le décret.
VI. Transport terrestre
L’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d’usagers et les exploitants des services de transports :
- les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs,
- l’adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène
- l’observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.
Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection (idem sur les quais, abribus etc.). Et idem pour les conducteurs et autres agents du service en contact avec le public (sauf s’il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible).
Cette obligation s’applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire.
Un volet information du public à charge pour le transporteur est prévu par le décret.
Des ajustements (transposition avec peu de changements en fait) sont prévus pour les opérateurs de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire.
A l’exception des services organisés par une AOM, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
Là encore, les préfets peuvent durcir ces mesures.
VII. Téléskis et télésièges ; trains touristiques
Ce régime est adapté pour ne pas s’appliquer :
1° Aux téléskis mentionnés à l’article L. 342-7 du code du tourisme ;
2° Aux télésièges lorsqu’ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
Trains touristiques : voir l’article 20 du décret.
VIII. Mise en quarantaine
Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l’entrée sur le territoire hexagonal ou à l’arrivée en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l’infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Au surplus, les mises en quarantaine relèvent d’arrêtés préfectoraux.
La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l’objet :
- à son domicile
- ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur, en prenant en compte les possibilités d’approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.
mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale sauf violences intrafamiliales (un régime particulier est alors prévu).
Pour une personne arrivant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat territorialement compétent peut s’opposer au choix du lieu retenu par cette personne s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.
IX. Etablissements et activités
Le droit des établissements recevant du public (ERP) et autres activités est fixé par les articles 27 et suivants du décret, avec un large pouvoir d’adaptation par les exploitants pour respecter les gestes et distances barrières.
Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l’exception des bureaux, W, ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.
NB : ces types avec des lettres (L, X, etc.) correspondent à la nomenclature ERP.
L’exploitant d’un établissement de première catégorie au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, relevant du type L, X, PA, T ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l’avance.
Les établissement fermés peuvent rouvrir pour ;
1° L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
2° L’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil (sous certaines conditions) ;
3° La célébration de mariages par un officier d’état-civil ;
4° L’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
5° L’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
6° L’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique.
Le préfet peut durcir toutes ces mesures (voire les assouplir dans certains rares cas).
X. Enseignement ; petite enfance
Petite enfance (établissements et services d’accueil du jeune enfant ; maisons d’assistants maternels ; relais d’assistants maternels mentionnés) : le droit est adapté à la marge . Idem pour les ALSH.
Toutefois, dans ces établissements et services de petite enfance, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant et entre enfants n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus avec application de l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique « dans la mesure du possible. »
D’une manière générale, avec des dérogations (stagiaires, permis de conduire, formation professionnelle des agents publics… voir articles 34 à 35 du décret), les règles de base sont fixées pour les établissements d’enseignement et de petite enfance par l’article 36 du décret dont voici les extraits significatifs :
« […] Dans les établissements d’enseignement relevant des livres IV et VII du code de l’éducation, à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre ou d’un siège s’applique, entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou qu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement.
« II. – Portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu’au moment de la prise en charge hors de l’école ;
4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l’article 32 ;
6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l’article 32.
Les dispositions du 2° ne s’appliquent pas lorsque l’assistant maternel n’est en présence d’aucun autre adulte. »
XI. Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements, marchés couverts
Les établissements recevant du public relevant du type suivant défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article :
– établissements de type M : Centres commerciaux.
Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2 (sauf mesures préfectorales plus strictes).
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3 du décret.
Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts.
Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut interdire tout évènement temporaire de type exposition, foire-exposition ou salon.
Les établissements recevant du public des catégories :
– établissements de type N : Restaurants et débits de boissons ;
– établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
– établissements de type OA : Restaurants d’altitude.
… se voient appliquées les règles suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4° La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.
Les établissements suivants :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
… ont des règles spécifiques fixées à l’article 41.
Les établissements recevant du public relevant des types suivants :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
… doivent respecter les règles suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l’article
…. avec des dérogations pour les pratiquants et aux personnes nécessaires à l’organisation de la pratique d’activités physiques et sportives.
Des dérogations existent pour les établissements :
1° N’accueillant pas de public en position statique ;
2° Dépourvus de sièges, à condition qu’ils soient aménagés de manière à garantir les gestes et distances barrières (on parle maintenant plus de distances barrières et de règles d’hygiène… la mode évolue vite).
Les préfets peuvent prendre des arrêtés plus stricts (voir à ce sujet : Conseil d’Etat : chape de plomb pour les souleveurs de fonte (et autres sportifs en salle) ).
Les activités physiques et sportives doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas.
Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port du masque est obligatoire dans ces établissements.
XII. Espaces divers, culture et loisirs
Les salles de danse sont fermées.
Les établissements recevant du public :
1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;
4° Etablissements de type R : Etablissements d’enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre ;
5° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire.
… se voient imposées des règles particulières (outre le port du masque) : voir article 45 du décret.
Restent ouverts sauf décision individuelle de fermeture par le gérant ou le préfet (après avis du maire ; voire par arrêté du maire) :
1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
2° Les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les centres d’activités nautiques.
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.
L’autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.
XIII. Cultes
Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes et distances barrières.
Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de six personnes ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d’un mètre entre elles dans ces établissements.
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.
Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions du décret.
XIV. Réquisition préfectorales
Voir les articles 48 et suivants.
XV. Autres pouvoirs préfectoraux de police administrative ; interdictions de déplacements ; couvre-feux
Tout est clairement posé par l’article 50 du décret, que voici :
Le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l’exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes :
I.-A. – Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l’exception des déplacements pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés.
B. – Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent.
C. – Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
II.-A. – Interdire ou réglementer l’accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après :
– établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
– établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
– établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
– établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
– établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ;
– établissements de type T : Salles d’expositions ;
– établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
– établissements de type Y : Musées ;
– établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
– établissements de type PA : Etablissements de plein air ;
– établissements de type R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.
Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe 5.
B. – Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet. Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
C. – Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l’exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
D. – Fermer les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.
E. – Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.
III. – Suspendre les activités suivantes :
1° L’accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2° L’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l’éducation, à l’exception de ceux de son titre V, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code ;
4° La tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant des 1°, 2° et 3° ainsi qu’en tout autre lieu.
La suspension des activités mentionnées aux 2° et 3° intervient après avis de l’autorité académique.
Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Les usagers et leurs représentants légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les établissements mentionnés aux 2° et 3°. Les prestations d’hébergement mentionnées au 2° sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.
NB : annexe 5 : voir ci-dessousà la fin du présent XV.
Voir aussi l’article 51 notamment sur le couvre-feu :
I. – Dans les départements mentionnés à l’annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu’il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation ;
2° Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6° Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
II. – Dans les zones définies par le préfet de département où l’interdiction des déplacements mentionnée au présent I s’applique :
1° Les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type N : Débits de boissons ;
b) établissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;
c) établissements de type P : Salles de jeux ;
d) établissements de type T : Salles d’exposition ;
e) établissements de type X : Salles de sport sauf pour :
– les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
– toute activité à destination exclusive des mineurs ;
– les sportifs professionnels et de haut niveau ;
– les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
– les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
– les épreuves de concours ou d’examens ;
– les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
– les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
– l’accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
– l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
2° Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public entre 21 heures et 6 heures du matin sauf pour les activités mentionnées à l’annexe 5 ;
3° Aucun événement mentionné au V de l’article 3 ne peut réunir plus de 1 000 personnes ;
4° Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon.
L’annexe 5 en question a le contenu suivant :
Les activités mentionnées à l’article 51, autorisées à accueillir du public, sont les suivantes :
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Hôtels et hébergement similaire.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.
Services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit.
Cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires.
Laboratoires d’analyse.
Refuges et fourrières.
Services de transport.
Toutes activités dans les zones réservées des aéroports.
Voir :
Couvre-feu : voici les nouveaux modèles d’attestations de déplacement
Un couvre-feu est mis en place de 21h à 6h en Ile-de-France et pour huit métropoles : Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse.
Celui-ci durera 6 semaines selon le Ministère de l’intérieur (ce qui vu la durée de vie de l’état d’urgence, d’un mois, interroge).
Le non-respect du couvre-feu entrainera :
- Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)
- En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)
- Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros passible de 6 mois d’emprisonnement.
Les cas de déplacement entre 21h et 6h en Ile-de-France et pour huit métropoles : Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse… sont :
- Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation
- Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins des patients atteints d’une affection de longue durée et l’achat de médicaments
- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d’enfants
- Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant
- Convocation judiciaire ou administrative
- Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative
- Déplacement liés à des transits pour des déplacements de longues distances
- Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie
N.B. : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Sites à consulter
- https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
- Toutes les informations sur la page du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Attestations de déplacement dérogatoire :
• version ordinaire au format pdf à télécharger :
16-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire
• version ordinaire au format word à télécharger :
• version ordinaire au format .txt à télécharger :
https://www.dropbox.com/s/9b39ymcz8djlg44/16-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire.txt?dl=0
• Voici l’attestation de déplacement en français « Facile à lire et comprendre », ou FALC), pour certaines des personnes en situation de handicap ou tout simplement pour être plus compréhensible
16-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire-falc
• Version en anglais (word) :
• Version pdf du justificatif de déplacement professionnel (à remplir par l’employeur)
• Version word du justificatif de déplacement professionnel (à remplir par l’employeur)
XVI. Soins funéraires et médicaments
Voir les articles 52 à 55 du décret
XVII. Contrôle des prix
Le décret du 10 juillet 2020, abrogé, est maintenu en vie pour ce qui est des « mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires, pendant l’état d’urgence sanitaire, pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique ».
XVIII. Assemblées délibérantes
XVIII.A. Quorum (finalement pas de retour des règles printanières du premier EUS)
L’article 10 de la loi du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire dispose que :
« Jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
Le présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, est applicable sur tout le territoire de la République. »
Pendant l’état d’urgence sanitaire initial :
- le quorum était abaissé à un tiers pour les collectivités territoriales et leurs groupements (syndicats mixtes y inclus)
- un élu pouvait être porteur de deux pouvoirs
Mais ces règles sont elles revenues ? La formulation de l’article 10 de la loi pourrait être défendue comme le permettant, mais cela reste incertain… Le plus probable est que l’on renvoie à l’état d’urgence sanitaire initial… interrompu depuis lors… et donc que l’on a application d’un quorum normal (et non abaissé) ces temps-ci (contrairement à ce qu’une première lecture nous avait laissé accroire en faisant… un mauvais clic sur Legifrance. Pan sur mon bec meurtri).
XVIII.B. Visioconférences ; lieux de réunion
Les règles de visioconférence restent fixées par une ordonnance encore en vigueur avec diverses souplesses jusqu’au 30 octobre. Les souplesses en termes de lieu de réunion ne sont plus en vigueur depuis fin août.
Au delà de cette date, pour la visioconférence en intercommunalité, voir : Visioconférence pour les conseils communautaires et métropolitains : reste à mettre en place le régime du nouveau décret
Le projet de loi qui devait entre autres assouplir les règles de visioconférence et de réunion a été retiré par le Gouvernement :
MAIS on notera que même de nuit, même dans les zones à couvre-feu, pourront se tenir, dans des enceintes sportives,les « assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ». Voir :
Source : article 51 du décret 2020-1262 du 16 octobre 2020.