Il appartient au « responsable de liste », et à lui seul, aux élections municipales, de décider des fusions de liste au second tour… Le juge ayant eu l’occasion récemment l’occasion de nous préciser que ceci est conforme à la Constitution, alors que les différences entre la notion de « responsable de liste » et celle de « tête de liste » restent encore débattues.
Voir :
Certains contentieux peuvent survenir au stade du dépôt des listes entre les deux tours, avec d’ailleurs quelques spécificités (contrôle tant de la préfecture que du juge assez limités) dues à l’urgence de ces procédures :
- Quel est l’office du juge au stade d’un refus préfectoral d’enregistrer une liste pour le 2nd tour des municipales ?
- Un second tour, oui. Une seconde présence sur les listes, non. Même en cas de fraude.
Mais la plupart du temps, c’est ensuite, au stade du contentieux électoral final, après le second tour, qu’il y aura à connaître de la légalité, ou non, des opérations de fusions de liste alors intervenues.
Et là, le Conseil d’Etat ne plaisante guère. Il vient de poser que :
- le défaut de notification de l’accord de la tête de l’une des listes fusionnées aux services préfectoraux constitue une irrégularité faisant obstacle à la participation de la nouvelle liste au second tour
- et qu’il en résulte nécessairement l’annulation de l’ensemble de l’élection (ce qui était déjà le cas sous le régime antérieur, celui où la signature de chaque colistier s’imposait : CE, Assemblée, 21 décembre 1990, Elections municipales de Mundolsheim, n° 112221, rec. p. 379).
Source : CE, 20 juillet 2021, n° 449688, à publier en intégral au recueil Lebon
Voir aussi en pdf :
NB : c’est déjà cette affaire de Cholet qui m’avait conduit à rédiger ce post sur le présent blog, le 21 juillet 2021 :
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