Pour les élections législatives de 2022, 99 circonscriptions ont donné lieu à protestations (nom des recours en matière électorale), soit 15,77 % des « circos », pour l’instant (sous réserve des futurs litiges en matière de comptes de campagne). Ce chiffre traduisait une légère décrue par rapport aux éditions précédentes. Voir :
Mais le Conseil constitutionnel n’a pas, n’a plus, 99 dossiers à traiter. Car il vient d’en évacuer, qui étaient les dossiers les plus évidement irrecevables.
Il a fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 selon lequel « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection ».

Il l’a fait une première fois le 29 juillet 2022 via une série de décisions. Nous les avions, alors présentées une à une :
Ce jour, le Conseil constitutionnel vient d’en éliminer toute une autre série : 29 recours supplémentaires se trouvent ainsi rejetés pour irrecevabilité… avec cependant plutôt des irrecevabilités moins énormes que celles de la première fournée. Il y a même quelques irrecevabilités dont on eût pu, peut-être discuter. Mais l’essentiel de ces nouveaux rejets portaient sur les différences de voix trop conséquents pour que les éventuels vices puissent avoir un impact sur la sincérité du scrutin in fine.
Dans un communiqué, le Conseil constitutionnel fait savoir que les conditions de recevabilité des recours avaient toutes été étudiées. Bref, on va pouvoir s’attaquer au fond.
Voici ces 29 recours :
- Décision n° 2022-5798 AN du 5 août 2022, A.N., La Réunion (3ème circ.), M. Antoine FONTAINE, Rejet (allégations imprécises ou infondées, non justifiées)
- Décision n° 2022-5800 AN du 5 août 2022, A.N., Saint Barthélemy et Saint-Martin, M. Daniel GIBBS, Rejet (« 3. M. GIBBS soutient que le candidat élu aurait bénéficié de soutiens matériels irréguliers de la part des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n’ont pu avoir une influence sur l’issue du scrutin.»)
- Décision n° 2022-5807 AN du 5 août 2022, A.N., Meurthe-et-Moselle (4ème circ.), M. Axel JEANDEL, Rejet (« 2. M. JEANDEL soutient que le candidat élu au second tour du scrutin dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle se serait prévalu sur ses tracts du soutien d’un élu local et aurait cité le nom de plusieurs communes de la circonscription, en méconnaissance des règles relatives à la propagande électorale et de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués n’ont pu avoir une influence sur l’issue du scrutin.»)
- Décision n° 2022-5816 AN du 5 août 2022, A.N., Charente (3ème circ.), M. Francis LALANNE, Rejet (« 3. À l’appui de sa requête, M. LALANNE se borne à indiquer que des personnes détenues n’auraient pas été en mesure de voter dans cette circonscription. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d’en apprécier la portée. »)
- Décision n° 2022-5778 AN du 5 août 2022, A.N., Charente-Maritime (3ème circ.), M. Gérald BERTHELOT, Rejet (« 3. À l’appui de sa requête, M. BERTHELOT fait valoir qu’une manifestation sportive organisée sur le territoire de la commune de Saintes aurait empêché l’accès des électeurs à certains des bureaux de vote de cette commune et dénonce des irrégularités dans le fonctionnement de la commission de contrôle chargée de s’assurer de la régularité de la liste électorale de cette même commune. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d’en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.»)
- Décision n° 2022-5753 AN du 5 août 2022, A.N., Dordogne (2ème circ.), Jean-Michel LACOMBE et Catherine DUCOURNEAU épouse LACOMBE, Rejet (« 2. À l’appui de leur requête, M. Jean-Michel LACOMBE et Mme Catherine DUCOURNEAU épouse LACOMBE font valoir que les personnes à qui ils ont donné procuration n’auraient pas été autorisées à voter. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n’ont pu avoir une influence sur l’issue du scrutin. »)
- Décision n° 2022-5811 AN du 5 août 2022, A.N., Guadeloupe (4ème circ.), M. Germain PARAN, Rejet (« 3. À l’appui de sa requête, M. PARAN se borne à faire état de dysfonctionnements dans la distribution de la propagande électorale, d’irrégularités lors de la campagne électorale et lors des opérations électorales. Ces allégations ne sont assorties d’aucune précision ou justification permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête doit être rejetée. »)
- Décision n° 2022-5820 AN du 5 août 2022, A.N., Lozère (1ère circ.), M. Éric LANGE, Rejet (« 2. À l’appui de sa requête, M. LANGE soutient que M. Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, candidat élu dans la 1ère circonscription de la Lozère, aurait commis divers manquements en matière de propagande électorale et eu recours à des moyens financiers irréguliers. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à supposer qu’ils soient établis, n’ont pu avoir une influence sur l’issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée. »)
- Décision n° 2022-5771 AN du 5 août 2022, A.N., Moselle (2ème circ.), M. Olivier BAUCHAT, Rejet («3. M. BAUCHAT fait valoir que la commission de propagande a assuré, avant la tenue du premier tour du scrutin, l’envoi des documents électoraux de Mme Lisa LAHORE, candidate en ballotage à l’issue de ce tour, alors que cette dernière n’avait pas respecté le délai accordé pour remettre ses documents électoraux au président de la commission. Il dénonce la tenue par la commission de propagande d’une réunion non prévue par le préfet et à laquelle n’auraient pas été conviés les autres candidats pour permettre l’examen des documents de Mme LAHORE.4. Toutefois, la commission de propagande pouvait, comme l’y autorise l’article R. 38 du code électoral, accueillir des documents remis après la date fixée par l’arrêté préfectoral. Il n’est en outre pas établi, ni même allégué, que le délai de grâce ainsi concédé n’aurait pas été également ouvert aux autres candidats. Enfin, la circonstance que la décision d’accepter les circulaires et bulletins de vote de Mme LAHORE, pourtant remis hors délais, ait été prise au terme d’une réunion informelle des membres de la commission, est sans incidence eu égard à l’urgence qui s’attachait à ce qu’une décision rapide pût être prise. »)
- Décision n° 2022-5762 AN du 5 août 2022, A.N., Loire-Atlantique (2ème circ.), Christine LAMBART, Rejet (« 2. À l’appui de sa requête, Mme LAMBART, candidate dans la 2ème circonscription du département de Loire-Atlantique, fait valoir qu’une partie seulement des bulletins de vote qu’elle a fait imprimer à son nom aurait été disposée dans les bureaux de vote, en méconnaissance de l’égalité de traitement entre les candidats. 3. Toutefois, eu égard à l’écart de voix entre les candidats, de tels faits, à les supposer établis, sont insusceptibles d’avoir exercé une influence sur l’issue du scrutin.»)
- Décision n° 2022-5803/5812 AN du 5 août 2022, A.N., Guadeloupe (3ème circ.), Mme Marie-France GALLET et autre, Rejet, (Sur la requête de Mme GALLET : 4. À l’appui de sa requête, Mme GALLET soutient que la forte abstention et le faible écart de voix entre les candidats aux deux tours du scrutin organisé les 11 et 18 juin 2022 dans la 3ème circonscription de la Guadeloupe auraient affecté la sincérité de ce scrutin. 5. Toutefois, en l’absence de fraudes ou de manœuvres, un taux d’abstention élevé ne saurait avoir d’incidence sur la régularité des opérations électorales contestées. Dès lors, sa requête doit être rejetée. – Sur la requête de M. HENRY-LEO : 6. À l’appui de sa requête, M. HENRY-LEO fait valoir diverses irrégularités relatives au déroulement de la campagne électorale et à la tenue des bureaux de vote. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d’en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.»)
- Décision n° 2022-5745 AN du 5 août 2022, A.N., Rhône (13ème circ.), M. Frédéric BOINET, Rejet (« 2. M. BOINET se borne à invoquer le taux d’abstention élevé enregistré lors du scrutin. 3. Toutefois, une telle circonstance, en l’absence de fraudes ou de manœuvres, ne saurait avoir d’incidence sur la régularité des opérations électorales contestées.»)
- Décision n° 2022-5788 AN du 5 août 2022, A.N., Seine-Saint-Denis (4ème circ.), Mme Sonia ATTIG, Rejet (« 3. Mme ATTIG, candidate au premier tour du scrutin dans la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, soutient qu’elle aurait rencontré des difficultés pour ouvrir un compte bancaire et pour tenir des réunions publiques. Elle dénonce également des irrégularités relatives à l’affichage électoral commises par certains candidats et une publicité irrégulière en faveur d’un candidat, notamment sur des comptes « Facebook ». Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués n’ont pu avoir une influence sur l’issue du scrutin. 4. La requérante dénonce par ailleurs des manœuvres d’intimidation mises en œuvre par un candidat à son encontre. Ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d’en apprécier la portée.»)
- Décision n° 2022-5810 AN du 5 août 2022, A.N., Guyane (1ère circ.), Mme Pascale NAULOT BRUNAT, Rejet (« 2. À l’appui de sa requête, Mme NAULOT BRUNAT soutient que la forte abstention constatée lors des deux tours du scrutin organisé les 11 et 18 juin 2022 dans la 1ère circonscription de la Guyane et le faible écart de voix entre les candidats au premier tour auraient affecté la sincérité de ce scrutin. 3. Toutefois, en l’absence de fraudes ou de manœuvres, un taux d’abstention élevé ne saurait avoir d’incidence sur la régularité des opérations électorales contestées.»)
- Décision n° 2022-5817 AN du 5 août 2022, A.N., Bouches-du-Rhône (16ème circ.), M. Laurent ROUSSEL, Rejet (« 3. À l’appui de sa requête, M. ROUSSEL reproche à M. Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE, candidat élu au second tour du scrutin organisé dans la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône, d’avoir utilisé un nom d’usage dans le but d’induire en erreur les électeurs sur son identité. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d’en apprécier la portée.»)
- Décision n° 2022-5755 AN du 5 août 2022, A.N., Meurthe-et-Moselle (1ère circ.), M. Bernard ROSSI, Rejet (« 2. M. ROSSI fait valoir que son hospitalisation l’aurait privé de la possibilité de s’inscrire sur les listes électorales, de se porter candidat à l’élection et de faire campagne. Toutefois, à les supposer établies, ces circonstances ne sont pas de nature à affecter la régularité des opérations électorales contestées. »)
- Décision n° 2022-5806 AN du 5 août 2022, A.N., Français établis hors de France (5ème circ.), M. Anthony DESPALINS, Rejet (« 2. À l’appui de sa requête, M. DESPALINS soutient que la forte abstention et le faible écart de voix entre les candidats aux deux tours du scrutin organisé les 5 et 19 juin 2022 dans la 5ème circonscription des Français établis hors de France aurait affecté la sincérité de ce scrutin.3. Toutefois, en l’absence de fraudes ou de manœuvres, un taux d’abstention élevé ne saurait avoir d’incidence sur la régularité des opérations électorales contestées.»)
- Décision n° 2022-5742/5750 AN du 5 août 2022, A.N., Yvelines (4ème circ.), M. Jean-Marc ANDRÉ, Rejet («3. Le requérant dénonce la reproduction, sur les bulletins de vote de la candidate élue au second tour, de la photographie de son suppléant. Il fait valoir, en outre, que ces bulletins, au premier tour, comportaient une erreur matérielle sur la désignation de la circonscription concernée. 4. Toutefois, de telles circonstances, qui ne méconnaissent par elles-mêmes aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, ne sauraient être regardées comme ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.»)
- Décision n° 2022-5741 AN du 5 août 2022, A.N., Haut-Rhin (1ère circ.), M. André KORNMANN, Rejet (« 3. À l’appui de sa requête, M. KORNMANN dénonce diverses irrégularités dans la conduite des opérations électorales relatives notamment à l’acheminement de la propagande électorale et à la tenue de réunions publiques irrégulières. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucune justification permettant d’en apprécier le bien-fondé. »)
- Décision n° 2022-5808 AN du 5 août 2022, A.N., Guadeloupe (1ère circ.), M. Rudy FARO, Rejet (« 3. À l’appui de sa requête, M. FARO fait valoir diverses irrégularités relatives au déroulement de la campagne électorale et à la tenue des bureaux de vote. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d’en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.»)
- Décision n° 2022-5743 AN du 5 août 2022, A.N., Aveyron (1ère circ.), M. Antoine DA CRUZ, Rejet (« 2. A l’appui de sa requête, M. DA CRUZ dénonce le fait que le candidat élu au second tour ainsi qu’un autre candidat éliminé au premier tour auraient distribué des documents de propagande électorale avant le début officiel de la campagne électorale. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas une infraction aux règles régissant la campagne électorale et n’est, au demeurant, pas établie. »)
- Décision n° 2022-5752 AN du 5 août 2022, A.N., Val-de-Marne (4ème circ.), Mme Marie-Odile PERRU, Rejet (« 4. À l’appui de sa requête, Mme PERRU, qui a obtenu 249 voix lors du premier tour de l’élection contestée, fait valoir que le candidat élu aurait cherché à se prévaloir indûment « d’un soutien du centre », ce qui aurait constitué une manœuvre de nature à tromper les électeurs. Elle dénonce également la diffusion sur des réseaux sociaux d’affirmations calomnieuses à son encontre et, en particulier, la veille du scrutin, de l’idée qu’elle « ne devrait pas avoir l’investiture centriste ». Toutefois, sa requête n’est assortie d’aucune pièce. Si, Mme PERRU a produit, après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article 33, des pièces au soutien de ces moyens, elles n’apportent, en tout état de cause, pas de précisions et justifications suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ces griefs. De plus, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, ces allégations, à les supposer établies, n’ont pu avoir une incidence sur l’issue du scrutin.»)
- Décision n° 2022-5763 AN du 5 août 2022, A.N., Martinique (3ème circ.), M. Noël NÉMOUTHÉ et Mme Marie-Christine WILLIAM, Rejet (« 2. M. NÉMOUTHÉ, qui a obtenu 41 voix lors du premier tour de l’élection contestée, et Mme WILLIAM, sa suppléante, dénoncent, d’une part, des irrégularités tenant à l’affichage électoral relatif à leur candidature et, d’autre part, le traitement inéquitable dont ils auraient fait l’objet de la part d’un média audiovisuel. En outre, ils soutiennent avoir rencontré des difficultés pour ouvrir un compte de campagne. 3. Toutefois, ces irrégularités, à les supposer établies, ne sont pas susceptibles, eu égard à l’écart des voix, d’avoir exercé une influence sur l’issue du scrutin.»)
- Décision n° 2022-5785 AN du 5 août 2022, A.N., Val-de-Marne (3ème circ.), Mme Marie-Françoise BAPTISTE, Rejet (« 3. À l’appui de sa requête, Mme BAPTISTE fait valoir que des irrégularités relatives aux machines à voter utilisées dans l’une des communes de la circonscription auraient été de nature à affecter la sincérité du scrutin. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d’en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée. »)
- Décision n° 2022-5779/5787 AN du 5 août 2022, A.N., Seine-et-Marne (7ème circ.), M. Rodrigue KOKOUENDO et autre, Rejet (« 4. À l’appui de sa requête, M. KOKOUENDO fait valoir que des personnes non inscrites sur les listes électorales de la circonscription auraient été présentes dans certains bureaux de vote. Il fait également état d’irrégularités consistant en un défaut de signature par un assesseur du procès-verbal de recensement des votes dans un des bureaux de la circonscription et en l’absence de contreseing porté par les membres de certains bureaux de vote sur les bulletins blancs et nuls. Le requérant reproche, en outre, à M. Patrick JAHIER, candidat au premier tour de scrutin dans cette même circonscription, de s’être indûment prévalu, dans sa profession de foi et sur ses affiches de campagne, du soutien du parti « Agir ensemble ». Enfin, M. KOKOUENDO et Mme COLTEAU font enfin valoir qu’une conseillère municipale de l’une des communes de la circonscription aurait publié sur sa page « Facebook » un appel au vote en faveur de l’une des candidates la veille du scrutin organisé pour le premier tour. 5. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n’ont pu avoir une influence sur l’issue du scrutin.»).
- Décision n° 2022-5739 AN du 5 août 2022, A.N., Français établis hors de France (10ème circ.), M. Nicolas MORAND, Rejet (« 2. M. MORAND se borne à invoquer le taux d’abstention élevé enregistré au second tour de l’élection. 3. Toutefois, une telle circonstance, en l’absence de fraudes ou de manœuvres, ne saurait avoir d’incidence sur la régularité des opérations électorales contestées.»).
ouf… c’est fini
D’où une double question :
- qu’est-ce qui m’a pris (pour cette fournée comme pour sa devancière) à m’embringuer dans ce gros travail ?
- qu’est-ce qui a pris à la majorité (pas tous) de ces requérants / protestataires de déposer des écritures à l’évidence si faibles, parfois sans pièces, souvent sans moyen sérieux ?
A suivre… Avec des décisions sur le fond, désormais.
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